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28/03/2017 | FRANCE | N°15PA04828

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28 mars 2017, 15PA04828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 août 2014 rejetant sa demande tendant à la révision de son classement dans le corps des ingénieurs d'étude du ministère chargé de l'enseignement supérieur, outre des conclusions indemnitaires et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n

1432321/5-3 du 28 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 août 2014 rejetant sa demande tendant à la révision de son classement dans le corps des ingénieurs d'étude du ministère chargé de l'enseignement supérieur, outre des conclusions indemnitaires et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1432321/5-3 du 28 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 mars 2016, M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1432321/5-3 du 28 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à la révision de son arrêté de détachement.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour plusieurs motifs : les premiers juges ont fait une interprétation erronée de sa requête et de son mémoire ; le rapporteur public n'a renseigné que le sens synthétique de ses conclusions en mentionnant le rejet au fond ; sa note en délibéré transmise par courriel n'a pas été visée ; les premiers juges n'ont fait aucune référence à la loi sur la mobilité des fonctionnaires ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le grade d'ingénieur d'études de 2ème classe dans lequel il a été détaché était un grade équivalent à son grade d'origine, le grade d'ingénieur d'études et de fabrications du ministère de la défense, et, par suite, il aurait dû, en application du 2ème alinéa de l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, être détaché dans le grade d'ingénieur d'études de 1ère classe dès lors que ce grade est celui dont l'indice sommital est le plus proche de celui de son grade d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2017, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ;

- le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 ;

- le décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 ;

- l'arrêté du 12 août 1986, modifié notamment par l'arrêté du 30 juin 1998, relatif à l'échelonnement indiciaire des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M. B..., ingénieur d'études et de fabrications du ministère de la défense, a été placé à compter du 1er juin 2014 en position de détachement dans le corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur et affecté à l'université Paris Descartes ; que, par arrêté du 12 juin 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son classement au 7ème échelon du grade d'ingénieur d'études de 2ème classe ; que, par courrier du 23 juin 2014, M. B... a sollicité du ministre une révision de ce classement et demandé à être classé au 1er échelon du grade d'ingénieur d'études de 1ère classe ; que, par une décision du 21 août 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de faire droit à cette demande ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 28 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. " ;

3. Considérant qu'il ressort de la fiche Sagace que le rapporteur public a mis en ligne le sens de ses conclusions le 12 octobre 2015 pour l'audience du 14 octobre 2015 ; que le rapporteur public n'était pas tenu de préciser la réponse qu'il entendait apporter à chacun des moyens soulevés ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont répondu de façon circonstanciée, au moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; que si le requérant fait grief aux premiers juges de n'avoir fait aucune référence à la loi 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité dans les fonctions publiques, il n'avait formulé aucun moyen fondé sur la méconnaissance des dispositions de cette loi ; que, par ailleurs, s'il fait grief au jugement attaqué de n'avoir pas visé sa note en délibéré, celle-ci avait été envoyée par courriel sans être ultérieurement régularisée ; que les moyens tirés du défaut de visa de la note en délibéré et du défaut de motivation du jugement attaqué doivent donc être écartés ;

5. Considérant, en dernier lieu, que si M. B... soutient que les premiers juges ont commis des erreurs d'interprétation de sa requête et de ses mémoires, ces griefs concernent le bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l'Etat, il est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine. / Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine. (...) " ; qu'en vertu des dispositions du décret susvisé du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense et du décret du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense, le corps des ingénieurs d'études et de fabrications comprend deux grades, un grade d'ingénieur d'études et de fabrications et un grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications, qui comportent respectivement onze échelons, allant des indices bruts 379 à 801, et huit échelons, allant des indices bruts 548 à 966 ; qu'en vertu des mêmes dispositions du même décret susvisé du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de l'arrêté du 12 août 1986 fixant l'échelonnement indiciaire des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, le corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur comprend trois grades, le grade d'ingénieur d'études de 2ème classe comprenant treize échelons, allant des indices bruts 416 à 750, le grade d'ingénieur d'études de 1ère classe comprenant cinq échelons, allant des indices bruts 665 à 821, et le grade d'ingénieur d'études hors classe comprenant quatre échelons allant des indices bruts 852 à 966 ;

7. Considérant que M. B... était, au moment de son détachement, titulaire du grade d'ingénieur d'études et de fabrications, qui constitue le premier grade du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; que le grade d'ingénieur d'études de 2ème classe dans lequel il a été détaché, qui constitue également le premier grade du corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur, et dont le nombre d'échelons ainsi que les indices correspondants sont d'importance comparable, doit être regardé comme un grade équivalent au sens et pour l'application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985, nonobstant la circonstance que l'indice sommital soit plus élevé dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrication du ministère de la défense ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de situations concernant d'autres corps et d'autres grades ; que s'il se prévaut également d'un arrêt concernant les grades incriminés, ledit arrêt se bornait à prendre en compte une décision de l'Institut de Recherche et de développement sans se prononcer sur l'équivalence des grades ; que M. B... n'est ainsi pas fondé à soutenir que son classement aurait dû être effectué sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa dudit article, qui ne trouvent à s'appliquer que lorsque le corps de détachement ne comporte pas de grade équivalent à celui du corps d'origine ; qu'il est constant, par ailleurs, que M. B... a bénéficié à l'occasion de son détachement d'un indice brut supérieur à celui qu'il percevait dans ses grade et corps d'origine, comme les premiers juges l'ont déjà souligné à juste titre ; que le moyen tiré d'une inexacte application des dispositions de l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 doit, dés lors, être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 28 mars 2017.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 15PA04828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04828
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-28;15pa04828 ?
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