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28/02/2017 | FRANCE | N°16PA01617

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28 février 2017, 16PA01617


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 décembre 2014 par laquelle le préfet de police a fixé à 600 euros le montant de sa prime au titre de la réserve d'objectif pour l'année 2014, ensemble la décision du 9 avril 2015 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux contre cette décision, d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui attribuer une prime de 1 000 euros au titre de la réserve d'objectif pour l'année 2014 ou, à ti

tre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 décembre 2014 par laquelle le préfet de police a fixé à 600 euros le montant de sa prime au titre de la réserve d'objectif pour l'année 2014, ensemble la décision du 9 avril 2015 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux contre cette décision, d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui attribuer une prime de 1 000 euros au titre de la réserve d'objectif pour l'année 2014 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de mettre à la charge du préfet de police la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 1509254/5-1 du 17 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2016, M. B..., représenté par la SELAFA cabinet Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1509254/5-1 du 17 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2014 par laquelle le préfet de police a fixé à 600 euros le montant de sa prime au titre de la réserve d'objectif pour l'année 2014, ensemble la décision du 9 avril 2015 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui attribuer, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, une prime de 1 000 euros au titre de la réserve d'objectif pour l'année 2014 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfecture de police) la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré comme inopérants les moyens tirés du défaut de motivation et du vice de procédure ;

- les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en écartant le moyen tiré de l'erreur de fait, faute pour l'intéressé d'apporter aucun élément probant de nature à faire douter de la matérialité des faits ;

- le tribunal a estimé à tort que le préfet de police n'avait pas fixé le montant de sa prime pour des raisons étrangères à sa manière de servir et à ses résultats entachant son jugement d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le tribunal a estimé à tort que le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en fixant à 600 euros le montant de sa prime ;

- le tribunal a estimé à tort que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen d'appel n'est fondé.

Par ordonnance du 19 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M. B... exerce la fonction de chef d'équipe au bureau des objets trouvés à la préfourrière du parc de Charléty ; que, par une décision du 8 décembre 2014, le préfet de police a fixé à 600 euros le montant de sa prime au titre de la réserve d'objectif pour l'année 2014 ; que, par une décision du 9 avril 2015, le préfet de police a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé à l'encontre de cette décision ; que, par la présente requête, M. B... relève régulièrement appel du jugement n° 1509254/5-1 du 17 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes à l'encontre de ces décisions ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de la note du 28 janvier 2014 du préfet de police relative aux modalités d'application du régime indemnitaire au sein des directions de la préfecture de police : " Les décisions individuelles fixant le régime indemnitaire des personnels (...) peuvent être modulées pour tenir compte de la manière de servir du fonctionnaire mais s'inscrire dans une fourchette de 90 à 110 % du taux moyen afférent au grade de l'agent (TMI, complément moyen de l'indemnité de gestion, prime de service et de rendement et de l'indemnité spécifique de service et indemnités allouées aux personnels socio-éducatifs) (...) / Toute modulation conduisant à l'attribution d'un montant inférieur à 90 % donne lieu à une lettre individuelle d'information précisant les motifs ayant conduit à cette situation ainsi qu'à un entretien entre l'autorité hiérarchique ayant décidé la modulation et le fonctionnaire. / Lorsque le montant total indemnitaire attribué au titre d'une année (...) (hors réserve d'objectifs...) est inférieur au montant attribué l'année précédente, la même procédure est mise en oeuvre " ;

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que tant l'exigence de motivation que l'entretien avec l'autorité hiérarchique en cas de modulation conduisant à un montant inférieur à 90 % s'appliquent au régime indemnitaire à l'exclusion de la réserve d'objectif, laquelle ne revêt en tout état de cause pas la nature d'un avantage dont l'attribution constituerait un droit ; que, dans ces conditions, les moyens du requérant tirés du défaut de motivation de la décision contestée et de l'irrégularité de la procédure faute d'entretien individuel avec le supérieur hiérarchique doivent être écartés comme étant inopérants, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de la note du 19 septembre 2014 du ministre de l'intérieur relative au régime indemnitaire 2014, les finalités de la réserve d'objectif sont de " faciliter la mobilité des agents ", " valoriser le travail accompli pendant l'année par les équipes qui ont eu à faire face à des missions importantes ou exceptionnelles " et " valoriser le travail accompli par un agent particulièrement sollicité au cours de l'année " ; que cette note précise également que " la réserve d'objectif n'a pas vocation à bénéficier à l'ensemble des personnels, ni à être attribuée de façon égalitaire à l'ensemble des agents " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour fixer à 600 euros le montant de la prime au titre de la réserve d'objectif allouée à M. B... au titre de l'année 2014, l'administration, qui lui avait attribué une prime de 1 000 euros à ce même titre pour l'année 2013, s'est fondée sur plusieurs insuffisances relevées quant à sa manière d'exercer ses fonctions ; qu'il est constant que l'intéressé a reconnu dans ses écritures, avoir accompli sa mission de gestion des scellés judiciaires de mauvaise grâce, ne pas avoir établi la fiche de poste qu'il lui était demandé de renseigner, au motif qu'il n'en voyait pas l'utilité, et avoir refusé de participer à l'entretien professionnel au titre de l'année 2014, ainsi qu'il le lui a été notamment reproché par sa chef de bureau lors de l'entretien du 28 janvier 2015 ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions précitées de la note du 19 septembre 2014 définissant les modalités d'attribution de la prime au titre de la réserve d'objectif, qui ne constitue pas un droit, que son montant est modulé pour tenir compte de la manière dont un agent ou une équipe ont servi au cours de l'année ; qu'au cours de l'entretien que l'intéressé a eu le 28 janvier 2015 avec son chef de bureau, il lui a été indiqué que le montant de la prime d'objectif au titre de 2014 a été fixé compte tenu de plusieurs insuffisances relevées quant à la manière d'exercer ses fonctions, soit, un oubli d'émargement sur la feuille de présence, un oubli de prise de congé sur OCTIME, une contestation portant sur les scellés judiciaires, une communication défaillante avec le chef de parc, l'absence de renseignement d'une fiche de poste, le refus de participer à l'entretien professionnel pour l'année 2014, une absence de mobilité ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, il est constant que l'intéressé a reconnu dans ses écritures, avoir accompli sa mission de gestion des scellés judiciaires de mauvaise grâce, ne pas avoir établi la fiche de poste qu'il lui était demandé de renseigner, au motif qu'il n'en voyait pas l'utilité, et avoir refusé de participer à l'entretien professionnel au titre de l'année 2014, ainsi que l'a constaté son chef de bureau lors de l'entretien du 28 janvier 2015 ; que ces dernières insuffisances, à supposer même qu'elles soient les seules à être établies, étaient de nature à justifier une baisse de la prime d'objectif 2014 ; que, par suite, le moyen de M. B..., tiré de ce que le préfet de police a fixé le montant de sa prime pour des raisons étrangères à sa manière de servir ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard aux finalités et aux modalités d'attribution de la prime allouée au titre de la réserve d'objectif, qui vise notamment à valoriser le travail accompli par un agent " particulièrement sollicité " au cours de l'année, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été " sollicité " au cours de l'année 2014 avec une intensité telle que le préfet de police, en lui attribuant une prime de 600 euros, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors surtout que l'administration établit que le montant moyen de cette prime servi au titre de l'année 2014 est compris entre 480 et 590 euros selon les services ; que, par suite, le moyen de M. B... tiré de ce que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à 600 euros le montant de sa prime doit être écarté ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que, comme il a déjà été dit, il n'existe aucun droit au versement de cette prime ; que, par suite, son montant, même estimé insuffisant par le bénéficiaire alors qu'il est supérieur au montant moyen servi et que l'administration fait valoir, sans être contredite, que M. B... a perçu un montant total de primes s'élevant à 6 825 euros au titre de 2014 et de 6 050,84 euros au titre de l'année précédente, ne saurait être regardé comme constituant une sanction déguisée, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, en fixant le montant de la prime versée au requérant au titre de la réserve d'objectif, aurait eu l'intention de le sanctionner ; que, par suite, le moyen de M. B... tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision d'un détournement de pouvoir doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur (DLPAJ). Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 février 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

M. Pagès, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 28 février 2017.

Le rapporteur,

A. LEGEAI

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01617
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-28;16pa01617 ?
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