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03/02/2017 | FRANCE | N°16PA00709

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 03 février 2017, 16PA00709


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 mai 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1504638 du 8 janvier 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à l

a Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 8 janvier 2016 ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 mai 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1504638 du 8 janvier 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 8 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 19 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire " salarié ", sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Petit a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., né le 1er décembre 1980, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en mars 2007 ; qu'il a sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 19 mai 2015, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 8 janvier 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 19 mai 2015 comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il mentionne, en particulier, l'autorisation de travail présentée pour un emploi de maçon et précise notamment que " que si M. C...se prévaut d'un contrat de travail établi par la société Toki Bat Europe, son employeur n'a pas produit les documents prévus par l'article R. 5221-12 du code du travail " et " que dans ces conditions, il n'a pas été possible de vérifier la réalité de cet emploi... " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté comporte une motivation suffisante s'agissant de l'appréciation de sa situation professionnelle ; que le préfet n'a, dès lors, pas méconnu les exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée alors en vigueur ; que, par ailleurs, il résulte des termes mêmes de cet arrêt que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation professionnelle et personnelle de M.C... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 de ce code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;

4. Considérant qu'en admettant même que M. C...puisse être regardé comme résidant habituellement en France depuis 2007, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; que le requérant ne conteste pas disposer d'attaches familiales en Turquie, où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7" ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que M. C...ne justifie pas de motifs exceptionnels tirés de sa vie privée et familiale qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour ; que, par ailleurs, s'il produit des bulletins de salaires de plusieurs entreprises du bâtiment attestant de l'occupation d'un emploi pendant au moins vingt trois mois entre août 2012 et février 2015, cette circonstance ne peut à elle seule être regardée comme un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que le requérant ne précise pas les diplômes ou qualifications dont il serait titulaire et se borne à se prévaloir de son expérience dans le domaine du bâtiment ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce secteur connaîtrait des difficultés de recrutement ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Val-de-Marne ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. C...ne justifiait pas de motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour en qualité de salarié ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2017.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N°16PA00709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00709
Date de la décision : 03/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SELARLU CACAN-ORUM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-03;16pa00709 ?
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