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30/12/2016 | FRANCE | N°15PA00955

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 30 décembre 2016, 15PA00955


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Seven Seventy a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler, en tant qu'il excède la somme de 9 236 euros, le titre de perception émis à son encontre le 9 mai 2012 par le préfet du Val-de-Marne pour le recouvrement de la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1302497 du 15 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cou

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Par une requête enregistrée le 2 mars 2015, la société Seven Seventy, représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Seven Seventy a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler, en tant qu'il excède la somme de 9 236 euros, le titre de perception émis à son encontre le 9 mai 2012 par le préfet du Val-de-Marne pour le recouvrement de la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1302497 du 15 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2015, la société Seven Seventy, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 15 décembre 2014 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 9 mai 2012 et de prononcer la décharge de cette contribution forfaitaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre de perception est insuffisamment motivé ;

- l'administration a méconnu le principe du contradictoire ;

- le titre de perception a été émis par une autorité incompétente : seul le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration aurait pu légalement l'émettre ;

- le juge pénal a uniquement condamné la société requérante pour l'emploi de cinq étrangers en situation irrégulière, alors que la somme retenue par le titre exécutoire correspond à l'emploi irrégulier de sept étrangers.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions d'appel de la société Seven Seventy ne sont pas recevables en tant qu'elles excèdent celles présentées en première instance et de ce que la société requérante n'ayant présenté en première instance que des moyens de légalité interne, elle n'est pas recevable à soulever pour la première fois en appel, hormis des moyens d'ordre public, des moyens de légalité externe.

Par une ordonnance du 14 novembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code pénal ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 8 avril 2010, le préfet du Val-de-Marne a informé la société Seven Seventy, qui exploite un restaurant, qu'il envisageait de mettre à sa charge, pour un montant total de 16 163 euros, la contribution forfaitaire, représentative des frais de réacheminement, prévue par les articles L. 621-1 et

R. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur, en raison de l'emploi de sept salariés étrangers dont le séjour était irrégulier ; que le 3 septembre 2010, il a décidé de mettre cette contribution à la charge de cette société, pour un montant total de 16 163 euros ; qu'il a émis le 9 mai 2012 un titre de recettes, rendu exécutoire par le directeur départemental des finances publiques, pour le recouvrement de cette somme ; que la société Seven Seventy a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler, en tant qu'il excède la somme de 9 236 euros, ce titre de perception ; que par un jugement du 15 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que la requérante fait appel de ce jugement et demande à la Cour d'annuler totalement ce titre de perception et de prononcer la décharge de la somme de 16 163 euros ;

2. Considérant que les conclusions d'appel de la société Seven Seventy en tant qu'elles excèdent celles présentées en première instance, lesquelles ne tendaient, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'à l'annulation partielle du titre de perception, sont nouvelles en appel et ne sont donc pas recevables ; que, par ailleurs, la société requérante n'a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne ; que, par suite, elle n'est pas recevable à soutenir pour la première fois en appel que le titre de perception serait insuffisamment motivé ni qu'il n'aurait pas été précédé de la mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction applicable à la date de l'émission du titre de perception en litige : " Une copie des procès-verbaux établis par les agents de contrôle mentionnés à l'article R. 341-27 du code du travail et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du même code est transmise au préfet du département dans lequel l'infraction a été constatée, et à Paris, au préfet de police./ Le préfet vérifie la situation des salariés mentionnés dans ces procès-verbaux au regard du droit au séjour. Lorsque ces vérifications font apparaître l'irrégularité du séjour d'un salarié mentionné dans un procès-verbal, le préfet indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la mesure envisagée en application des dispositions de l'article L. 626-1 et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours./A l'expiration du délai ainsi fixé, le préfet décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que, le cas échéant, le titre de recouvrement. / Cette contribution est recouvrée par le comptable du Trésor conformément aux dispositions régissant le recouvrement des créances non fiscales de l'Etat. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à la date de l'émission du titre de perception en litige, l'autorité compétente pour décider de cette émission était bien le préfet et non, contrairement à ce que soutient la société Seven Seventy, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

4. Considérant que la contribution forfaitaire de réacheminement constitue une sanction administrative due indépendamment des poursuites judiciaires ; que si les faits constatés par le juge pénal, saisi de poursuites qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative, d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction ou d'une amende administrative ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors d'un contrôle effectué par les services de police le 10 mars 2010, il a été constaté que la société Seven Seventy employait sept ressortissants étrangers démunis de titre de séjour les autorisant à séjourner et à travailler en France ; que s'agissant de M. B...et de Mme C...épouseA..., ils ont reconnu être en situation irrégulière sur le territoire lors de leur audition par les services de police ; qu'aucune pièce ne permet en effet d'établir que ces deux personnes auraient été titulaires d'un titre de séjour à leur nom et en cours de validité et d'une autorisation de travail à la date à laquelle elles ont été contrôlées ; que, dans ces conditions, la circonstance que le Tribunal de grande instance de Paris a, par un jugement devenu définitif en date du 9 novembre 2010, relaxé des fins de la poursuite engagée contre la société Seven Seventy pour l'emploi irrégulier de ces deux salariés, ne fait pas obstacle à ce que la contribution spéciale susmentionnée puisse être légalement mise à la charge de la société Seven Seventy dès lors que les faits retenus à son encontre ressortent des pièces du dossier ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Seven Seventy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Seven Seventy est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Seven Seventy, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 15PA00955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00955
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : BERREBI FREOA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;15pa00955 ?
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