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29/11/2016 | FRANCE | N°15PA01545

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 novembre 2016, 15PA01545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse Burnot a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions de notation prises au titre des années 2012 et 2013 par le maire de Paris.

Par un jugement n° 1400509/2-3 et 1405815/2-3 du 12 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, Mme Burnot, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de

Paris du 12 février 2015 ;

2°) d'annuler les décisions de notation prises par le maire de Paris au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse Burnot a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions de notation prises au titre des années 2012 et 2013 par le maire de Paris.

Par un jugement n° 1400509/2-3 et 1405815/2-3 du 12 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, Mme Burnot, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 février 2015 ;

2°) d'annuler les décisions de notation prises par le maire de Paris au titre des années 2012 et 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les décisions de notation ne précisent pas les raisons de la stagnation de la note chiffrée et du refus de proposer son avancement dans un grade supérieur ; elles sont insuffisamment motivées ;

- elles se réfèrent à des " tensions " et à un " incident " dont elles ne précisent pas la teneur ; la réalité des faits qui lui sont reprochés n'est donc pas établie ;

- la notation de l'année 2012 correspond à un détournement de procédure, l'administration ayant pour seul objectif de l'inciter à demander sa mutation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2016, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 avril 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B...A...épouse Burnot, secrétaire administratif et affectée à la direction des finances de la ville de Paris, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions de notation prises au titre des années 2012 et 2013 par le maire de Paris ; que par un jugement du 12 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que Mme Burnot fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le jugement attaqué répond à l'ensemble des moyens soulevés en première instance, notamment à celui tiré de l'insuffisante motivation des décisions administratives en litige ; qu'il est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur les décisions de notation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées " ; qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement./ Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision./Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 mars 1986 susvisé, alors en vigueur : " La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses voeux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé " ; que selon l'article 3 du même décret alors en vigueur : " La fiche individuelle de notation comporte : 1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ; 3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, que l'évaluation contestée, qui est au demeurant motivée, n'était soumise à aucune obligation particulière en ce sens, ni par la loi du 11 juillet 1979, ni par aucun autre texte ; que, par ailleurs, les fiches individuelles de notation en litige comportent, conformément aux exigences de l'article 3 du décret du 14 mars 1986, une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de Mme Burnot, une note chiffrée, ainsi que les observations de l'autorité territoriale sur les voeux, notamment d'avancement, exprimés par l'intéressée ; que la circonstance que l'appréciation littérale mentionne des " tensions " et un " incident " sans préciser les circonstances exactes dans lesquelles ceux-ci sont survenus n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les notations ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées seraient, compte tenu de la valeur professionnelle de la requérante, entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, enfin, que si Mme Burnot soutient que l'administration aurait retenu des notations médiocres dans le but de l'inciter à demander une mutation, le détournement de pouvoir, à le supposer ainsi allégué, n'est pas établi ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Burnot n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Burnot est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...Burnot et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 15PA01545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01545
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET NS AVOCATS PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-29;15pa01545 ?
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