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11/10/2016 | FRANCE | N°16PA00528

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11 octobre 2016, 16PA00528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention, d'autre part, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention, d'autre part, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1410177/7 du 7 janvier 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410177/7 du 7 janvier 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2014 en toutes ses dispositions, ainsi que la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les même conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée et méconnaît tant les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit en France depuis plus de dix ans et est père d'un enfant français, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée, est contraire aux objectifs de la directive " retour " du 16 décembre 2008 pour créer une présomption de risque de fuite alors que la directive indique que ce risque doit s'apprécier au cas par cas ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée pour ne pas citer l'article L. 513-2 du code précité et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision le plaçant en rétention administrative est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens d'appel n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M. B..., ressortissant brésilien né le 24 décembre 1979 à

Riberao Preto, interpellé le 25 novembre 2014 lors d'un contrôle routier sur la commune de

Beaumont-la-Ronce (37360), a fait l'objet le même jour d'un arrêté par lequel le préfet

d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et d'une décision de placement en rétention administrative ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient que les décisions contestées du 25 novembre 2014 ont été édictées par une autorité incompétente faute pour cette dernière de bénéficier d'une délégation de signature ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... E..., signataire des décisions contestées et secrétaire général de la préfecture d'Indre-et-Loire, a reçu délégation de signature par arrêté n° 2013283-0002 du 10 octobre 2013 du préfet d'Indre-et-Loire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions relevant, notamment, des pouvoirs de police du préfet ; qu'il suit de là que doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises par une autorité incompétente ;

4. Considérant, en second lieu, que, pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, le moyen tiré de ce que les décisions en cause ne seraient pas motivées doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de

celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de son interpellation le

25 novembre 2014, M. B... n'a pas pu établir être entré régulièrement en France où, selon ses déclarations consignées dans un procès-verbal dressé le 25 novembre 2014 à 11h00, il soutient être revenu en 2012, et qu'il est constant que l'intéressé était alors dépourvu de tout titre de séjour en cours de validité ; qu'il suit de là que M. B... se trouvait dans l'un des cas, prévus à l'article L. 511-1 du code précité, où l'autorité préfectorale peut obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire national ;

7. Considérant que M. B... soutient cependant qu'il appartenait aux catégories d'étrangers qui, visées au 4° et au 6° de l'article L. 511-4 du code précité, ne peuvent légalement pas faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement ;

8. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... n'entrait pas dans les prévisions du 4° de l'article L. 511-4 de ce code, qui concernent non pas, comme il le soutient, les ressortissants étrangers qui résident en France de façon habituelle depuis plus de dix ans, mais uniquement ceux d'entre eux qui vivent en France depuis plus de dix ans sous couvert d'un titre de séjour, d'ailleurs à l'exception de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; que si M. B... se prévaut également, sur le fondement du 6° de l'article L. 511-4, de sa qualité de père d'un enfant français, il ressort des pièces du dossier qu'outre que l'intéressé n'a reconnu son fils, né le 22 décembre 2004, que le 29 décembre 2014, soit un mois après l'édiction de la décision contestée, l'intéressé n'établit en tout état de cause pas qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant que si M. B... se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis 2002, où il soutient avoir travaillé sous couvert d'un titre de séjour, de sa qualité de père d'un enfant français et de sa relation avec la mère de ce dernier, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré, lors de son audition du 25 novembre 2014, avoir quitté la France en 2010 pour se rendre en Italie, puis au Portugal, d'où il aurait rejoint la France en 2012, que l'intéressé n'a été mis en possession que d'un seul titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 12 novembre 2008 au 11 novembre 2009 et qu'il n'a reconnu son fils que le 29 décembre 2014, après en avoir appris l'existence au cours de l'année 2014 selon ses propres déclarations consignées dans le procès-verbal d'audition dressé le 25 novembre 2014 ; que, dans ces conditions, et alors même que M. B... a, en effet, contracté mariage avec la mère de son enfant le 4 avril 2015, soit en tout état de cause postérieurement à la date de la décision contestée, cette dernière n'a pas, contrairement à ce que soutient l'intéressé, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, étant en outre précisé que les parents et la fratrie du requérant vivent au Brésil ; que, par suite, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision en cause serait entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

12. Considérant que si M. B... soutient que la décision contestée, qui l'oblige à quitter le territoire français, méconnaît les stipulations citées au point précédent au motif qu'elles ont pour effet de le séparer de son fils, alors âgé de dix ans, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

En ce qui concerne le refus d'octroyer un délai de départ volontaire :

13. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du

16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) / 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ;

14. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger ne se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) " ;

15. Considérant que M. B... soutient que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code précité relatives au refus de délai de départ volontaire et définissant la notion de " risque de fuite " méconnaissent la directive du 16 décembre 2008 en ce qu'elles instituent une " présomption de risque de fuite " très large alors que, selon cette directive, un tel risque doit s'apprécier au cas par cas ;

16. Considérant, toutefois, que les dispositions précitées de la directive du

16 décembre 2008, que la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, dont sont issues les dispositions critiquées du II de l'article L. 511-1, a eu pour objet de transposer, ne s'opposent pas à ce que les Etats membres prévoient que le risque de fuite soit regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans le cas où l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n'a pas sollicité de titre de séjour ; qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un ressortissant étranger entrerait pourtant dans un des cas définis au 3° du II de l'article L. 511-1, qui prévoit des critères objectifs, le législateur a ainsi imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives ; qu'il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code précité, qui servent de base légale à la décision contestée, seraient incompatibles avec celles de la directive du 16 décembre 2008 ;

En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :

17. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il ne se soustraie à cette obligation (...) " ;

18. Considérant que si M. B... soutient qu'il disposait d'une résidence stable chez sa compagne, où il est hébergé depuis 2004, il ressort au contraire des pièces du dossier et, en particulier, des propres déclarations de l'intéressé consignées le 25 novembre 2014, que ce dernier n'est revenu en France au plus tôt qu'en 2012, qu'il n'a appris qu'en 2014 qu'il était père d'un enfant né en 2004 et que s'il a indiqué, lors de son interpellation, vivre désormais avec sa compagne, il a précisé que c'était dans une caravane et ajouté qu'ils menaient une vie d'itinérants ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il n'est pas contesté que M. B... était titulaire d'un passeport en cours de validité qu'il a remis aux fonctionnaires de la gendarmerie lors de son interpellation, le préfet d'Indre-et-Loire a fait une exacte application des dispositions des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas méconnu le principe de proportionnalité prévu aux articles 4 et 15 de la directive du 16 décembre 2008 en décidant son placement en rétention administrative et non son assignation à résidence ;

19. Considérant, en second lieu, que si M. B... soutient que la décision du 25 novembre 2014 de le placer en rétention administrative au lieu de l'assigner à résidence méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son fils et son épouse sont Français, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que tant le mariage que l'acte par lequel l'intéressé a reconnu son fils, né le 22 décembre 2004, sont postérieurs à la décision contestée ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 11 octobre 2016.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULICLe greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00528
Date de la décision : 11/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : MENAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-11;16pa00528 ?
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