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11/10/2016 | FRANCE | N°15PA03419

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11 octobre 2016, 15PA03419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...H...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, de prononcer, à titre principal, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2008, à titre subsidiaire, d'en prononcer la réduction à raison d'une minoration de 6 882 euros de la base taxable, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 007 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de l'absence

fautive de signature de la proposition de rectification par le supérieur hiér...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...H...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, de prononcer, à titre principal, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2008, à titre subsidiaire, d'en prononcer la réduction à raison d'une minoration de 6 882 euros de la base taxable, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 007 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de l'absence fautive de signature de la proposition de rectification par le supérieur hiérarchique du vérificateur.

Par un jugement n° 1503151/7 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2015 sous forme de télécopie régularisée le 24 août suivant et des mémoires en réplique, enregistrés sous forme de télécopie les 9 et 16 septembre 2016, régularisés les 12 et 26 septembre 2016, M.H..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1503151/7 du 25 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de l'année 2008 ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des suppléments d'imposition contestés correspondant à une minoration de 68 696 euros des bases imposables ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour omission à statuer sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu et n'a pas reçu notification du jugement s'y rapportant, la signature figurant sur le formulaire postal n'étant pas la sienne ;

- la procédure d'imposition est irrégulière pour défaut de production de la copie de l'ensemble des actes de procédures et des accusés de réception postaux s'y rapportant, non-respect du débat contradictoire durant l'examen de sa situation fiscale personnelle, dès lors que c'est cet examen qui a révélé au service qu'il se trouvait en situation d'imposition d'office, exercice irrégulier du droit de communication par le service et méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- le droit de reprise de l'administration était prescrit dès lors qu'en tant que titulaire de revenus taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux n'exerçant pas à titre habituel l'activité en cause, il n'entrait pas dans le champ des exceptions pour lesquelles les articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales portent à six ans le délai de reprise ;

- les impositions sont mal fondées dès lors que le service n'établit pas que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires avaient la nature de recettes professionnelles ;

- c'est à tort que le service et le tribunal ont limité les moyens de preuve en exigeant qu'il produisît un mandat à l'effet d'établir qu'il aurait agi en qualité de prête-nom, mode d'exercice de l'activité en cause qui justifie que sa base imposable soit ramenée à 7 633 euros ;

- la procédure d'établissement de la majoration de 80% prévue au c) de l'article 1728 du code général des impôts, qui a assorti les suppléments d'impôt litigieux, est incompatible avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la majoration de 80% est, comme le principal, atteinte par la prescription prévue aux articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, le service n'établit pas qu'elle serait motivée faute de produire la lettre décidant de son application et cette majoration est mal fondée faute pour le service d'apporter la preuve du caractère occulte de l'activité en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2015, et un mémoire en duplique, enregistré le 15 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu sont irrecevables et qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

Sur la fin de non-recevoir partielle opposée à la requête :

1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-3 du code de justice administrative que les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, ainsi que de copies en nombre égal à celui des autres parties, augmenté de deux ; qu'en vertu de l'article R. 612-1 de ce code, les présidents de cours administratives d'appel peuvent rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque le caractère obligatoire de cette formalité a été mentionné dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour que si la requête présentée par M. H...était accompagnée d'une copie du jugement n° 1503151 qui, rendu le 25 juin 2015 par le Tribunal administratif de Melun et au demeurant seul visé dans la requête d'appel, a statué sur la demande de l'intéressé en matière de taxe sur la valeur ajoutée, cette requête n'était en revanche pas accompagnée d'une copie du jugement n° 1404843 rendu le même jour par ce tribunal en matière d'impôt sur le revenu ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier de première instance que le courrier du 25 juin 2015, par lequel le Tribunal administratif de Melun a notifié le jugement n° 1404843, indiquait, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative, qu'à peine d'irrecevabilité, copie de la décision devait être jointe à la requête d'appel et que l'avis d'accusé de réception du pli recommandé contenant ce courrier du 25 juin 2015 est revêtu d'une signature manuscrite apposée le 26 juin suivant ; que M. H...soutient que la signature portée sur cet avis de réception, pourtant notifié à l'adresse du requérant, n'est pas la sienne ; qu'en pareil cas, il appartient au destinataire du pli d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause ; que dans le cas où l'intéressé n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à recevoir ce pli, qui doit par suite être regardé comme ayant été régulièrement notifié ; que, dans ces conditions, ainsi que le relève le ministre des finances et des comptes publics, les conclusions de la présente requête, en tant qu'elles concernent la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme H... au titre de l'année 2008, sur laquelle le tribunal s'est prononcé par le jugement n° 1404843, sont irrecevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que M. H...soutient que le jugement n° 1503151, rendu le 25 juin 2015 et seul utilement attaqué pour les motifs mentionnés au point précédent, est entaché d'une omission à statuer pour n'avoir ni visé, ni examiné ses moyens et conclusions ayant trait à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2008 ; qu'un tel moyen doit être écarté dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, le tribunal a statué sur de tels moyens et conclusions non pas par le jugement n° 1503151, relatif au seul rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont M. H...relève régulièrement appel, mais par le jugement n° 1404843 à l'encontre duquel la présente requête d'appel n'est pas recevable pour la raison indiquée au point précédent ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le jugement n° 1503151 serait irrégulier pour omission à statuer doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, que M. H...soutient, dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 9 septembre 2016, que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que l'administration n'établit pas lui avoir adressé régulièrement l'avis de vérification daté du 12 juillet 2011, la proposition de rectification 2120 datée du 22 mars 2012 relative à la taxe sur la valeur ajoutée, les lettres de motivation des pénalités qui ont assorti le rappel litigieux de taxe sur la valeur ajoutée, l'avis de mise en recouvrement se rapportant à ce rappel et la décision de rejet de sa réclamation en date du 24 mars 2014 ; que le ministre de l'économie et des finances ayant relevé, dans son mémoire enregistré le 15 septembre 2016, que M. H...avait lui-même produit copie de chacun des actes de procédure et des avis en cause, le requérant soutient, dans un mémoire enregistré le 16 septembre 2016, qu'il incombe au service d'établir, par la production des avis de réception, le caractère régulier de la notification, en temps utile, de chacun des actes de procédure et des avis en cause ; qu'un tel moyen n'est opérant, au soutien de conclusions à fin de décharge ou de réduction d'une imposition, qu'en tant qu'il se rapporte à l'avis de vérification, à la proposition de rectification et à la lettre de motivation des pénalités infligées ;

5. Considérant que si l'administration n'a pas communiqué à la Cour copie de ces avis de réception, il résulte toutefois de l'instruction que la proposition de rectification 2120 datée du 22 mars 2012 mentionne que le pli contenant l'avis de vérification du 12 juillet 2011 a été retiré le 13 juillet suivant et que la décision du 24 mars 2014 rejetant la réclamation contentieuse de l'intéressé mentionne que la proposition de rectification datée du 22 mars 2012, qui tient en outre lieu de lettre de motivation des pénalités litigieuses, a fait l'objet d'un accusé de réception le 28 mars suivant ; qu'en outre, si le requérant soutient, sur le mode de la pure allégation, avoir obtenu du comptable chargé du recouvrement copie des actes de procédure en cause, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait viciée pour notification irrégulière des actes de procédure susmentionnés doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 22 mars 2012, que c'est au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle du foyer de M.H..., entrepris le 12 juillet 2011 au titre des années 2008 à 2010, que l'administration a réuni les éléments lui ayant permis de mettre en évidence l'exercice, par ce dernier, d'une activité occulte au cours de l'année 2008 consistant en l'achat-revente de groupes électrogènes ; qu'il suit de là que la régularité des impositions litigieuses en résultant est subordonnée à celle de cet examen, alors même que le service a pu, conformément au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, recourir à la procédure de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée à raison des recettes procédant de cette activité d'achat-revente qui n'a fait l'objet d'aucune déclaration ;

8. Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48, marque l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un débat contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'examen de la situation fiscale du foyer de M.H..., le vérificateur a, le 1er août 2011, adressé un questionnaire à l'intéressé qui y a répondu par courrier du 25 août suivant, date à laquelle s'est tenu un premier entretien, suivi d'un autre entretien qui a eu lieu le 18 octobre 2011 et qu'une séance de synthèse s'est tenue le 16 mars 2012, avant l'envoi de la proposition de rectification n° 2120 datée du 22 mars suivant ;

10. Considérant que M. H...soutient que, malgré ces trois entretiens, le caractère contradictoire requis en matière d'examen de situation fiscale personnelle n'a pas été respecté au motif que ce n'est que postérieurement au deuxième rendez-vous que le vérificateur a, d'une part, reçu des établissements bancaires communication des relevés de compte ayant servi à déterminer les recettes issues de l'activité occulte d'achat-revente ainsi que la marge s'y rapportant, d'autre part, exercé son droit de communication auprès de certaines sociétés ayant acquis des groupes électrogènes auprès de M.H... ;

11. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 22 mars 2012, que M. H...a, dès le premier entretien du 25 août 2011, fait état de ce qu'il avait exercé, sans la déclarer, une activité d'achat et de revente de groupes électrogènes et indiqué que le produit de ces ventes avait été encaissé sur ses comptes bancaires ; que si le requérant soutient que la rencontre du 25 août 2011 était une simple prise de contact et qu'il n'est pas établi, faute de procès-verbal, que l'entretien du 18 octobre 2011 aurait porté sur les conditions d'exercice de l'activité d'achat-revente de groupes électrogènes en corrélation avec les crédits figurant sur ses comptes, dont le vérificateur n'a eu communication qu'après le 18 octobre, il résulte également de l'instruction que l'intéressé a, par écrit daté du 25 août 2011, dont l'administration a produit copie devant le tribunal, fait lui-même état de ce qu'il " avait été mis en cause dans une histoire d'achat-revente de groupes électrogènes entre 2008-2009 (...) Achat en Italie et revente en France " et qu'il a joint à ce document, daté du 25 août 2011, tous les relevés de l'année 2008 du compte qu'il détenait auprès du Crédit lyonnais, à l'exception d'un seul relevé ; que s'il est exact que le rappel litigieux de taxe sur la valeur ajoutée est également assis sur les crédits figurant sur des comptes ouverts auprès de deux autres établissements bancaires, cette seule circonstance n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à faire regarder cet examen comme irrégulier pour absence ou insuffisance du débat contradictoire devant être mené avec le contribuable sur les éléments que le vérificateur envisage de retenir avant l'envoi de la proposition de rectification datée du 22 mars 2012 dès lors qu'il est constant que le contribuable a bénéficié d'un dernier entretien le 16 mars 2012, soit après que le vérificateur eut reçu communication de l'ensemble des relevés de comptes bancaires en cause, alors surtout que les conditions et modalités d'exercice de l'activité en cause avaient déjà pu être utilement discutées lors de l'entretien du 18 octobre 2011 sur la base des constatations effectuées à partir des seuls relevés du compte ouvert dans les écritures du Crédit Lyonnais, ce qu'au demeurant mentionne la proposition de rectification n° 2120 du 22 mars 2012 ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable et relatif aux personnes ayant la qualité de commerçant : " Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 85 A de ce livre : " Les exploitants agricoles, quelles que soient la forme et les modalités de l'exploitation, et les organismes, de quelque nature juridique que ce soit, auxquels ils vendent ou ils achètent leurs produits, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité " ;

13. Considérant que si l'administration peut régulièrement, pour les besoins de l'établissement de l'impôt, demander des renseignements à des personnes non soumises au droit de communication prévu au chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, c'est à la double condition que les intéressés ne soient pas tenus de répondre aux questions posées, et que la demande de renseignements qui leur est adressée par le service ne soit pas susceptible de les induire en erreur quant à l'étendue de leur obligation à cet égard ;

14. Considérant que si M. H...soutient que c'est en méconnaissance du principe énoncé au point précédent et du principe de loyauté que le service a exercé son droit de communication auprès de particuliers ayant acheté auprès de lui des groupes électrogènes, il ne résulte pas de l'instruction que le service ait utilement exercé ce droit auprès de tiers autres que trois établissements bancaires, l'EARL de La Champagne, l'EARL Vincent, l'EARL d'Espersennes, la SARL Lelot et fils, l'EARL Chifflet et le GAEC de La Louvière, sociétés à caractère commercial ou agricole soumises au droit de communication en vertu des articles L. 85 et L. 85 A du livre des procédures fiscales ;

15. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. *81-1 du livre des procédures fiscales : " I. Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant soit dans l'ensemble de la région où est situé le service auquel ils sont affectés, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial de ce service (...) " ;

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le droit de communication a été exercé par M. F...E..., contrôleur des impôts, auprès du Crédit lyonnais, par Mme D...I..., contrôleur principal des impôts, auprès de la BNP Paribas et de HSBC et par Mme G...C..., inspecteur des impôts, auprès des EARL Chifflet, Vincent, de La Champagne, d'Espersennes, de la SARL Lelot et du GAEC de La Louvière ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M.H..., l'administration doit être regardée comme établissant que le droit de communication a été exercé par des agents compétents ;

17. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'aux termes de l'article 101 : " L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu (...) " ;

18. Considérant que M. H...soutient que l'imposition litigieuse a été établie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales motifs pris, d'une part, que l'administration n'a pas indiqué, dans la proposition de rectification, qu'elle détenait des pièces et informations à elle transmises par l'autorité judiciaire à la suite de la mise en mouvement de l'action judiciaire qui s'est traduite par une perquisition de son domicile diligentée le 23 juin 2009 par des gendarmes puis son placement en garde à vue, d'autre part, que ce n'est qu'au stade de la décision du 24 mars 2014 rejetant sa réclamation contentieuse que le service l'a informé de l'exercice, par le vérificateur, de son droit de communication auprès de sociétés tierces ;

19. Considérant, toutefois, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale aurait eu connaissance de l'activité occulte en cause par l'autorité judiciaire, alors même que, selon M.H..., cette dernière aurait été tenue de lui communiquer les éléments en sa possession en vertu des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux est assis sur les seuls éléments recueillis par le vérificateur au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle de l'intéressé, lesquels procèdent exclusivement des explications fournies par le contribuable durant cette procédure et des informations obtenues dans le cadre de l'exercice de son droit de communication par le vérificateur à l'égard des établissements bancaires auprès desquels M. H...détenait des comptes et de plusieurs sociétés qui lui ont acheté des groupes électrogènes, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux allégations de l'intéressé, l'exercice par le vérificateur de son droit de communication, que la décision du 24 mars 2014 ne fait que rappeler précisément pour répondre au grief tiré de ce que la proposition de rectification du 22 mars 2012 ne serait pas suffisamment motivée, est clairement mentionné dans cet acte de procédure du 22 mars 2012 ; qu'enfin, M. H... n'établit, ni même n'allègue, avoir, avant la mise en recouvrement des impositions en cause, demandé au service copie des documents obtenus par le vérificateur dans l'exercice de son droit de communication ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit dès lors être écarté ;

20. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque (...) le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite (...) " ; qu'aux termes de l'article 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, dont le contenu est désormais repris à ce même article et à l'article R. 123-3 du code de commerce : " I. 1. Sous réserve des dispositions des 2 et 3, les chambres de commerce et d'industrie créent et gèrent les centres de formalités des entreprises compétents pour : a) Les commerçants (...) 7. Les services des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1 à 6 et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales : a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (...) ; b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; c) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux (...) " ;

21. Considérant que M. H...soutient qu'eu égard aux conditions dans lesquelles " il s'est approprié les sommes en cause au titre de la seule année 2008 ", " son comportement ne peut être qualifié d'activité occulte dans le cadre d'une entreprise individuelle qui aurait dû le conduire à souscrire une déclaration d'existence auprès d'un centre de formalités des entreprises " pour en déduire que le droit de reprise de l'administration fiscale était expiré lorsque cette dernière lui a, le 22 mars 2012, notifié la proposition de rectification n° 2120 afférente au rappel litigieux de taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2008, au motif que seul était applicable le délai de reprise de droit commun de trois ans, lequel était alors expiré, et non le délai spécial de dix ans dont le ministre se prévaut en invoquant le caractère occulte de l'activité en cause ;

22. Considérant que si M. H...établit qu'au cours de l'année 2008, il était titulaire d'un contrat de travail à temps plein conclu avec la société Royal Airport et qu'il s'est trouvé en arrêt de travail au cours de cette même année, d'ailleurs en réalité uniquement durant les cinq premiers mois de 2008 selon le relevé d'indemnités journalières qu'il produit, ces seules circonstances ne sont cependant pas de nature à établir que l'intéressé aurait été dans l'impossibilité d'exercer une activité non déclarée à raison de laquelle lui a été assigné le rappel litigieux de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'il résulte de l'instruction que, sur trois comptes bancaires, M. H...a encaissé 90 chèques au cours de l'année 2008, pour un montant total de 76 329 euros et que si l'intéressé conteste le caractère mixte de ces comptes bancaires, outre qu'il ne donne aucune explication quant au caractère " privé " et non imposable de ces 90 mouvements financiers, leur nature mixte a été mise en évidence par les réponses, versées aux débats, émanant des émetteurs de certains chèques qui certifient tous que ces derniers étaient destinés à l'achat de groupes électrogènes, ce que l'intéressé a du reste spontanément déclaré en précisant, dans une note datée du 25 août 2011, avoir été mis en cause dans " une histoire d'achat-revente de groupes électrogènes. Achat en Italie et revente en France " ; que, compte tenu du volume et du caractère répété des opérations en cause, M. H...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'entrait pas dans les prévisions du 7 de l'article 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts, lesquelles imposent qu'une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ou à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux lorsque l'intéressé n'a pas la qualité de commerçant, doit donner lieu à une déclaration d'existence auprès d'un centre de formalités des entreprises ; que dès lors qu'il résulte également de l'instruction, et qu'il est d'ailleurs constant, que M. H...n'a pas davantage déposé de déclaration de chiffre d'affaires, l'administration était fondée à se prévaloir du délai spécial de reprise de dix ans prévu au troisième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ;

23. Considérant qu'il suit de là que M. H...qui, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n'invoque pas le moyen tiré de ce qu'il aurait exercé l'activité litigieuse en qualité d'intermédiaire et, en tout état de cause, n'en précise pas le caractère transparent ou opaque, n'est pas fondé à demander à être déchargé du rappel litigieux ;

24. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration (...) entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable (...) d'une majoration de : (...) c. 80% en cas de découverte d'une activité occulte (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...), quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ; qu'à le supposer invoqué, le moyen tiré de ce que la majoration contestée aurait été établie à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le service de produire la décision motivée d'en faire application doit être écarté comme manquant en fait dès lors qu'il résulte de l'instruction que, sur ce point, la proposition de rectification 2120 du 22 mars 2012 en tient lieu ;

25. Considérant que les stipulations de l'article 6, §2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables à la contestation des majorations prévues par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, qui ont le caractère d'accusations en matière pénale dès lors qu'elles présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et n'ont pas pour objet la seule réparation d'un préjudice ;

26. Considérant que M. H...soutient que la procédure administrative permettant d'appliquer la majoration litigieuse, prévue au c. de l'article 1728 du code général des impôts, méconnaît les stipulations du § 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie (...) " ;

27. Considérant, toutefois, que les dispositions critiquées de l'article 1728 du code général des impôts ne font pas peser la charge de la preuve sur le contribuable et que les majorations qu'elles prévoient ne peuvent être légalement appliquées par l'administration que sous les garanties prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, ni ces dispositions, ni la procédure d'établissement de la majoration qu'elles prévoient, ne sont incompatibles avec les stipulations citées au point précédent du § 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 22 que, contrairement à ce que soutient M.H..., l'administration, qui a respecté les dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, a établi que l'intéressé s'était livré, au cours de l'année 2008 qui n'était pas prescrite pour les raisons susdites, à l'exercice d'une activité occulte ; qu'il suit de là que les conclusions à fin de décharge de cette majoration ne peuvent qu'être rejetées ;

28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. H...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...H...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 11 octobre 2016.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULICLe greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03419
Date de la décision : 11/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Généralités.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL CABINET MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-11;15pa03419 ?
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