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29/07/2016 | FRANCE | N°15PA03691

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 29 juillet 2016, 15PA03691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Universal Safetrade a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation primitive à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012.

Par un jugement n° 1309659/10 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2015, la société Universal Safetrade, représ

entée par la SCPA Dumont Bortolotti Combes Junguenet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Universal Safetrade a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation primitive à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012.

Par un jugement n° 1309659/10 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2015, la société Universal Safetrade, représentée par la SCPA Dumont Bortolotti Combes Junguenet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1309659/10 du 30 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'imposition contestée est mal fondée au motif que le résultat bénéficiaire de 528 631 euros déclaré par son expert-comptable était erroné et a fait l'objet d'une déclaration rectificative tenant compte de ce que le contrat à l'origine du bénéfice initialement déclaré n'a jamais été conclu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que la société par actions simplifiée Universal Safetrade, qui a pour activité le négoce international de matériels et d'équipements civils et militaires, a souscrit, le 14 octobre 2012, une déclaration de résultats faisant état, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012, d'un bénéfice de 528 631 euros ; que la société ne s'étant acquittée ni des acomptes, ni du solde de l'impôt sur les sociétés, égal à 176 210 euros compte tenu du bénéfice fiscal déclaré, le service des impôts des particuliers de Fontainebleau a mis en recouvrement ladite imposition assortie de la majoration de 5 % prévue à l'article 1731 du code général des impôts ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R*. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de réponde dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ; qu'aux termes de l'article 1756 du code général des impôts : " En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées (...) dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A (...) " ;

3. Considérant que la société Universal Safetrade a, le 13 juin 2013, souscrit une déclaration rectificative de résultats mentionnant, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012, un déficit de 245 196 euros en lieu et place du bénéfice de 528 631 euros qu'elle avait porté sur sa déclaration initiale déposée le 14 octobre 2012 ; que le service a, par décision du 21 octobre 2013, rejeté la réclamation formée le 13 juin 2013 par l'intéressée aux fins de dégrèvement de l'impôt sur les sociétés d'un montant, en droits et majoration de 5 %, de 176 210 euros, mis en recouvrement à son encontre le 24 janvier 2013 ;

4. Considérant que pour fonder sa demande tendant au prononcé de la décharge de la cotisation primitive à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée selon sa déclaration initiale, la société Universal Safetrade soutient que son expert-comptable a, à tort, inscrit en produits de l'exercice un montant de 1 283 730 euros correspondant à une simple facture proforma n° 2012029 du 27 juin 2012 relative à la vente de 1 500 gilets pare-balles au ministère de la défense algérien en vertu d'un accord auquel aucune suite n'a jamais été donnée ; qu'en outre, la requérante, qui ne détiendrait qu'un seul compte dans les livres de l'établissement bancaire que lui a désigné la Banque de France, produit ses relevés couvrant la période du 17 février 2011 au 31 octobre 2013 sur lesquels n'apparaissent pas d'écritures de crédit du montant litigieux de 1 283 730 euros, une attestation établie le 20 juin 2013 par laquelle son expert-comptable certifie que les comptes rectificatifs de la société " présentent une baisse de chiffre d'affaires liée à un appel d'offre signé avec l'Algérie non honoré dont les marchandises n'ont pas été livrées à ce jour, ni achetées auprès du fournisseur et une baisse des achats de marchandises et de rétrocession d'honoraires dont les montants avaient été évalués sur devis suite à l'appel d'offre ", copie de deux documents proforma, datés des 26 avril et 1er juin 2012, relatifs à des gilets pare-balles, d'une convention datée du 22 février 2012 conclue entre l'intéressée et M. A...portant sur le paiement d'une commission et copie d'un courriel du 23 janvier 2013 constatant l'absence de dépôt d'un dossier auprès des autorités algériennes et faisant état de la " prise en considération de cette commande dans son chiffre d'affaires " ;

5. Considérant, toutefois, qu'ainsi que le relève le ministre, la société Universal Safetrade ne produit aucun élément de nature à justifier l'existence même d'un appel d'offres pour l'achat des gilets pare-balles en cause, ni ne verse aux débats de pièces faisant état d'une résiliation du marché ou de l'interruption des pourparlers avec le ministère de la Défense algérien ; qu'en outre, la convention du 22 février 2012 n'est signée d'aucune des deux parties et se limite à prévoir un barème des commissions en fonction des commandes fermes qui seront apportées à la société, les documents proforma datés des 26 avril et 1er juin 2012 ne portent pas sur le montant en cause de 1 283 730 euros tandis que la société ne produit pas la facture proforma n° 2012029 du 27 juin 2012 précisément à l'origine, selon elle, de l'erreur comptable qu'elle invoque et de la déclaration rectificative litigieuse, d'ailleurs souscrite seulement le 13 juin 2013, soit près de cinq mois après le courriel mentionné au point précédent, la minoration des achats de marchandises, ramenés de 388 424 à 22 424 euros entre la déclaration initiale et la déclaration rectificative, n'étant pas davantage justifiée faute de production d'un document attestant de la commande, par la requérante, des 1 500 gilets pare-balles en cause, suivie de sa résiliation ; qu'enfin, si la société soutient que son expert-comptable aurait pu constituer une provision pour tenir compte de ce qu'aucune suite n'a été donnée à l'opération, il est constant qu'une telle provision n'a, en tout état de cause, pas été inscrite en comptabilité dans le délai légal, du moins en ce qui concerne l'exercice clos le 30 juin 2012, seul ici en litige ; qu'il suit de là qu'eu égard aux pièces produites, la société Universal Safetrade n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire en vertu de l'article R*. 194-1 du livre des procédures fiscales, l'exagération de l'imposition à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Universal Safetrade n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Universal Safetrade est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Universal Safetrade et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 29 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 juillet 2016.

L'assesseur le plus ancien,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président-rapporteur,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03691
Date de la décision : 29/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCP DUMONT - BORTOLOTTI - COMBES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-29;15pa03691 ?
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