Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des majorations et intérêts de retard y afférents, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1404881/1-3 du 3 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 23 juin 2016, M. B..., représenté par la SELARL Cabinet Mattei, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404881/1-3 du 3 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 9 juillet 2012 n'est pas motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration, suivie par les premiers juges, a méconnu le devoir de loyauté en limitant les moyens de preuve aux procès-verbaux des assemblées générales ;
- s'agissant du bien-fondé des impositions, d'une part, la charge de la preuve pèse sur l'administration, d'autre part, eu égard à la série de manquements et d'imprécisions figurant dans la proposition de rectification du 9 juillet 2012, le service n'a pas été en mesure de présenter des éléments susceptibles de fonder les impositions, enfin, le service ne pouvait asseoir les impositions sur le c) de l'article 111 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés, remarque étant faite que la charge de la preuve pèse sur M. B... en vertu de l'article R*. 194-1 du livre des procédures fiscales dans la mesure où M. et Mme B...se sont abstenus de répondre dans le délai de 30 jours à la proposition de rectification du 9 juillet 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des majorations et intérêts de retard y afférents, en raison de revenus de capitaux mobiliers issus de bénéfices réputés distribués par la société Europstyl dont le requérant était gérant et associé ; que, par un jugement du 3 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que M. B... relève régulièrement appel dudit jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que la proposition de rectification n° 2120 du 9 juillet 2012 précise qu'elle fait suite à la vérification de comptabilité de la société Europstyl au titre des exercices clos en 2009 et 2010, dont M. B... est gérant et associé, et déclare s'approprier les motifs de rejet des charges en reproduisant des extraits de la proposition de rectification n° 3924 adressée à la société Europstyl, laquelle détaille le rejet des charges litigieuses, soit des charges non assorties de pièces justificatives, inscrites dans sa comptabilité au débit du compte 644000 " Rémunération de l'exploitant-gérant " pour un montant total de 13 300 euros au cours de l'exercice clos en 2009 et de 11 700 euros au cours de l'exercice suivant ; que l'acte de procédure critiqué ajoute qu'aux termes de l'article 47 de l'annexe II au code général des impôts, toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées et qu'aux termes de l'article 111 c de ce code, sont considérés comme revenus distribués les rémunérations et avantages occultes, que M. B... a bénéficié de ces sommes mais ne les a pas intégrées dans ses déclarations de revenus ; qu'ainsi la proposition de rectification adressée à M. B... précisait les motifs de droit et les motifs de fait, exposés de façon détaillée et précise, fondant les rehaussements ; que, si dans sa décision du 3 février 2014 rejetant la réclamation du contribuable, l'administration a relevé que le caractère de rémunération professionnelle de ces avantages n'était pas établi, faute notamment, pour le requérant, de produire les procès-verbaux des assemblées générales faisant état d'une telle rémunération, ce motif supplémentaire, en tout état de cause invoqué après la mise en recouvrement des impositions litigieuses, faisait suite à un argument soulevé par M. B... dans ladite réclamation et ne constituait nullement une nouvelle motivation des rehaussements ayant pour objet de suppléer la prétendue insuffisance de la motivation de la proposition de rectification ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit donc être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que M. B... invoque une méconnaissance du devoir de loyauté et une limitation des moyens de preuve dans la mesure où les premiers juges ont estimé que " dans sa décision du 3 février 2014 rejetant la réclamation du contribuable, l'administration a relevé que le caractère de rémunération professionnelle de ces avantages n'était pas établi, faute notamment, pour le requérant, de produire les procès-verbaux des assemblées générales faisant état d'un telle rémunération ; que ce motif supplémentaire mis en avant par l'administration à l'appui du redressement litigieux n'est en rien de nature à vicier le fondement de ce redressement " ; que, cependant, il est constant que M. et Mme B...se sont abstenus de répondre dans le délai de 30 jours à la proposition de rectification du 9 juillet 2012 ; que le motif supplémentaire mis en avant par l'administration à l'appui du redressement litigieux, en réponse à un argument du contribuable au stade de la réclamation préalable, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'au surplus, en faisant état " notamment " des procès-verbaux des assemblées générales, l'administration, dans sa décision de rejet de la réclamation préalable, puis les premiers juges, n'ont nullement limité les moyens de preuve ;
Sur le bien fondé des impositions :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; qu'aux termes de l'article R*. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;
5. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. et Mme B...se sont abstenus de répondre dans le délai de 30 jours à la proposition de rectification du 9 juillet 2012 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. B..., la charge de la preuve lui incombe en vertu des dispositions précitées de l'article R*. 194-1 du livre des procédures fiscales ; que, cependant, dans sa requête introductive d'instance, M. B... ne présente aucun moyen utile de nature à établir l'exagération des impositions litigieuses en se bornant à relever que le service n'a pas indiqué la nature du compte mouvementé en contrepartie des écritures litigieuses ayant affecté le compte 644000 dans les conditions décrites au point 2 ; que si, dans son mémoire en réplique, il soutient en outre que le service ne pouvait asseoir les impositions sur le c) de l'article 111 du code général des impôts au motif que les sommes litigieuses ont été explicitement comptabilisées dans les écritures de la société Europstyl, ce moyen doit être écarté dès lors que la seule inscription de ces sommes au compte 644000 " rémunération de l'exploitant " ne révélait pas, par elle-même, la libéralité en cause résultant de ce qu'il n'est pas établi que ces sommes, d'ailleurs non déclarées par l'intéressé, constituaient sa rémunération statutaire de gérant ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques
d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 29 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03382