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26/05/2016 | FRANCE | N°15PA02385

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 mai 2016, 15PA02385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1432045/3 du 19 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué et enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme C

... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1432045/3 du 19 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué et enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1432045/3 du 19 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de MmeC..., dès lors que les pièces produites par celle-ci ne permettent pas de démontrer le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans ;

- s'agissant des autres moyens soulevés par l'intéressée en première instance, il entend conserver l'entier bénéfice de ses écritures présentées devant le Tribunal administratif de Paris.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2016, Mme B...C..., représentée par Me Roques, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) ou, à défaut, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 novembre 2014, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à défaut, à ce qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) en tout état de cause, à ce qu'une somme de 1 600 euros soit mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Roques au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient à titre principal, que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a considéré que le préfet de police avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut d'avoir saisi la commission du titre de séjour, dès lors qu'elle justifiait d'une résidence habituelle d'une durée de dix ans à la date de l'arrêté du 25 novembre 2014 ;

A titre subsidiaire, si le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif n'était pas confirmé, elle soutient que :

S'agissant du refus de séjour litigieux :

- l'auteur de ce refus de séjour était incompétent pour le signer ;

- le refus de séjour litigieux n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation personnelle ;

- en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre était incompétent pour la signer ;

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est illégale, en raison de l'illégalité du refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;

S'agissant de refus du préfet de police de lui accorder un délai de départ volontaire :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée en droit ;

- elle est illégale, en raison de l'illégalité du refus de séjour sur laquelle elle est fondée.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blanc,

- et les observations de MeA..., substituant Me Roques, avocat de MmeC.ces pièces justificatives sont suffisamment nombreuses et d'une valeur probante suffisante pour établir le caractère habituel de la résidence en France

1. Considérant que MmeC..., ressortissante camerounaise, née en 1956, est entrée en France, le 27 juillet 2001, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de la durée de sa résidence sur le territoire national ; que par un arrêté du 25 novembre 2014, le préfet de police a rejeté la demande de Mme C...et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 19 mai 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant que pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 à laquelle est subordonnée l'obligation pour l'autorité administrative de consulter la commission du titre de séjour, il appartenait à Mme C...d'établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant la date du refus de séjour litigieux, soit, à partir du 25 novembre 2004 ; que si le préfet de police a contesté que Mme C...ait eu sa résidence habituelle en France jusqu'en 2007, l'intéressée a toutefois produit de nombreuses pièces justificatives émanant, non seulement d'un établissement bancaire auprès duquel elle est titulaire d'un compte de dépôt, mais aussi d'organismes publics, tels que l'administration fiscale, la commission départementale de l'aide sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dont elle dépend et l'Assistance des hôpitaux publics de Paris ; que pour justifier de sa résidence en France au cours de la période contestée par le préfet, allant du mois de novembre 2004 à la fin de l'année 2007, elle a notamment produit plusieurs relevés faisant apparaitre des mouvements de fonds sur son compte bancaire, ainsi que plusieurs ordonnances établies par le même service de l'hôpital Saint-Antoine qu'elle a consulté à de nombreuses reprises ; qu'alors même que certains documents lui ont été adressés par voie postale aux adresses de deux personnes qui l'ont hébergée ou chez lesquelles elle était domiciliée, ces pièces justificatives sont suffisamment nombreuses et d'une valeur probante suffisante pour établir le caractère habituel de la résidence en Francede Mme C...au cours de cette période ; que, dès lors, à défaut d'avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande dont il était saisi, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 novembre 2014 et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roques, avocat de Mme MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roques de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Roques la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...C.ces pièces justificatives sont suffisamment nombreuses et d'une valeur probante suffisante pour établir le caractère habituel de la résidence en France

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- M. Blanc, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mai 2016.

Le rapporteur,

P. BLANCLe président,

D. DALLE

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02385
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-26;15pa02385 ?
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