Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Casanova Patrimoine a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer, d'une part, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 62 514 euros dont elle est titulaire au titre du quatrième trimestre 2005, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1401507 du 3 septembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2015, la SARL Casanova Patrimoine représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401507 du 3 septembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 62 514 euros dont elle est titulaire au titre du quatrième trimestre 2005 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable dans la mesure où le jugement du 25 avril 2013 du Tribunal administratif de Cergy Pontoise constitue un événement de nature à rouvrir le délai de recours contentieux au sens du c du premier alinéa de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et qu'ainsi elle disposait sur le fondement de cet article d'un délai venant à expiration le 31 décembre 2013 ;
- la procédure d'imposition est irrégulière faute de débat oral et contradictoire ;
- la procédure d'imposition est irrégulière pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- s'agissant du bien fondé des impositions, les frais d'établissement en litige répondaient bien aux conditions de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dans la mesure 1°) où la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible en litige a fait l'objet d'un rejet par une décision d'admission partielle notifiée le 27 avril 2006 qui n'a pas été déférée devant le tribunal administratif, 2°) que la réclamation du 17 octobre 2013 reçue le 22 octobre 2013 était tardive, le jugement du 25 avril 2013 du Tribunal administratif de Cergy Pontoise ne constituant pas un événement de nature à rouvrir le délai de recours contentieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la SARL Casanova Patrimoine ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que la société Casanova Patrimoine a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 31 octobre 2003 au 30 novembre 2005 portant sur la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2005 lui ont été assignés pour un montant de 20 695 euros ; que, par une demande introduite le 2 mars 2011 devant le Tribunal administratif de Melun et transmise au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'intéressée a, d'une part, contesté les impositions découlant de cette vérification de comptabilité et, d'autre part, demandé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible partiellement refusé à hauteur de 62 514 euros au titre du quatrième trimestre 2005 ; que, par jugement n° 1102121 du 25 avril 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces dernières conclusions comme irrecevables au motif qu'aucune réclamation préalable n'avait été présentée et a fait droit à la requête pour le surplus des conclusions ; que, par réclamation du 17 octobre 2013, la société a demandé ce remboursement au directeur départemental des finances publiques du
Val-de-Marne, lequel l'a rejeté par une décision du 14 janvier 2014 ; que la société Casanova Patrimoine relève régulièrement appel du jugement du 3 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que, par décision du 27 avril 2006, l'administration a fait droit partiellement à la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du quatrième trimestre 2005 présentée par la société Casanova Patrimoine, en indiquant que la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être admise en déduction à hauteur de la somme de 62 514 euros ; que cette décision n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux ; que par jugement n° 1102121 du 25 avril 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions tendant au remboursement de cette somme au motif qu'aucune réclamation n'avait été présentée préalablement à la saisine du tribunal ; que la demande présentée par la société le 17 octobre 2013 auprès de l'administration a été rejetée par décision du 14 janvier 2014 ;
4. Considérant, en second lieu, que la société Casanova Patrimoine soutient que l'intervention du jugement précité du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'ayant déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2005 pour un montant de 20 695 euros, constitue un évènement de nature à rouvrir le délai de recours contentieux ; que toutefois, il résulte de l'instruction que, dans sa décision de rejet de réclamation du 27 avril 2006, l'administration avait rejeté des factures, émanant des sociétés Cap Ingénierie et JFG Financement, qui sont distinctes des factures qui étaient en litige devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dès lors qu'il s'agissait de factures du 31 décembre 2003 et qu'elles portaient sur des montants différents ; que ce tribunal n'ayant pas accordé la décharge pour des factures datant de 2003 et ayant d'ailleurs expressément rejeté comme irrecevables les conclusions afférentes à la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui correspondrait à ces factures, cette décision juridictionnelle ne saurait constituer la réalisation de l'événement qui motive la réclamation au sens du c) de l'article R. 196-1 précité du livre des procédures fiscales, comme les premiers juges l'ont estimé à juste titre ; qu'ainsi l'administration est fondée à soutenir que la réclamation présentée le 17 octobre 2013 est tardive et donc irrecevable, ce qui rend également irrecevable la demande introduite par la société Casanova Patrimoine devant le Tribunal administratif de Melun ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Casanova Patrimoine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Casanova Patrimoine est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Casanova Patrimoine et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Parisien 1).
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
3
N° 15PA04005