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10/05/2016 | FRANCE | N°15PA03727

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 10 mai 2016, 15PA03727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour formée le 27 novembre 2014.

Par un jugement n° 1501948/3 du 3 septembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2015, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°

1501948/3 du 3 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour formée le 27 novembre 2014.

Par un jugement n° 1501948/3 du 3 septembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2015, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501948/3 du 3 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- l'atteinte individuelle à l'ordre public est inexistante à la date de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision implicite de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'analyse de la situation d'un demandeur de titre de séjour ne peut se limiter à l'examen de son casier judiciaire, sans prendre en considération l'ancienneté du séjour en France, l'existence de l'intégralité de sa famille en France de nationalité française et la qualité de père d'enfants français subvenant à leurs besoins depuis leur naissance ;

- la décision implicite de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeD..., pour M. A....

1. Considérant que M. A..., ressortissant camerounais né le 22 septembre 1970 à Edéa (Cameroun), entré en France en 1979 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 22 octobre 2014 auprès du préfet de Seine-et-Marne sur le fondement de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande fait suite à l'arrêté du 17 juillet 2014 du ministre de l'intérieur abrogeant l'arrêté d'expulsion du 11 juillet 1995 pris à son encontre ; que, du silence gardé par le préfet de

Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour, est née une décision implicite de rejet ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 2 octobre 2015, M. A... relève appel du jugement n° 1501948/3 du 3 septembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à chacun des arguments développés par le requérant à l'appui des moyens de la requête, ont rappelé tant les textes applicables que les faits de l'espèce et énoncé les motifs pour lesquels ils ont rejeté la demande de M. A..., répondant ainsi à l'ensemble des conclusions et des moyens opérants présentés par M. A... ; que si M. A... fait grief aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération sa situation actuelle et l'intégralité des membres de sa famille de nationalité française résidant en France, ce moyen procède d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est père de deux enfants de nationalité française nés le 3 avril 1998 et 10 septembre 2008 ; que toutefois, si M. A... produit des attestations des mères de ses enfants et d'une directrice d'école indiquant qu'il participe activement à l'éducation de ceux-ci et qu'il vient chercher son deuxième enfant à l'école, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour démontrer qu'il contribue à leur entretien et leur éducation ; qu'au surplus, dès lors que M. A..., ainsi que cela ressort du courrier adressé le 21 novembre 2013 par son conseil au préfet de Seine-et-Marne, a quitté la France entre 2011 et septembre 2013 pour se plier aux obligations de l'arrêté d'expulsion, il ne pouvait pas pourvoir à l'éducation de ses enfants depuis au moins deux ans à la date à laquelle la décision attaquée est née ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il ne représente plus une menace pour l'ordre public conformément à l'arrêté du ministre de l'intérieur pris le 17 juillet 2014 abrogeant l'arrêté d'expulsion du 11 juillet 1995 pris à son encontre, le requérant ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de nationalité française depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. A... fait valoir qu'il est entré en France en 1979 à l'âge de neuf ans et que sa famille, qui est de nationalité française, se trouve sur le territoire français ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, il ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants et ne produit pas suffisamment d'éléments de nature à démontrer la réalité, l'intensité et la stabilité des liens qu'il entretiendrait avec ceux-ci ; que s'il affirme résider en France auprès des membres de sa famille de nationalité française, il n'établit pas l'intensité des liens qu'il entretient avec eux ; qu'il ne démontre pas plus la réalité de sa relation de concubinage avec la mère de son deuxième enfant, ni d'une insertion sociale en France, ni d'une activité professionnelle ou de la perception de revenus ; que, par suite, M. A..., revenu en France au mois de septembre 2013 après en être parti en 2011, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2016 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 10 mai 2016.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03727
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET PIERRE LUMBROSO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-10;15pa03727 ?
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