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10/05/2016 | FRANCE | N°15PA00442

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 10 mai 2016, 15PA00442


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, par requête n° 1414335, d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 24 décembre 2013 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, pour un montant de 24 834,09 euros au titre du reversement d'émoluments indus, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique, d'autre part, par requête n° 1408750, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des fi

nances et des comptes publics a rejeté sa demande d'indemnisation du 5 févri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, par requête n° 1414335, d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 24 décembre 2013 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, pour un montant de 24 834,09 euros au titre du reversement d'émoluments indus, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique, d'autre part, par requête n° 1408750, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a rejeté sa demande d'indemnisation du 5 février 2014 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 158 912 euros.

Par un jugement n° 1414335/5-2 et 1408750/5-2 du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé ensemble le titre de perception du 24 décembre 2013 attaqué et le rejet implicite de la réclamation préalable de M. B... du 5 février 2014, d'autre part, rejeté le surplus des demandes de l'intéressé.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 27 janvier 2015 et le 14 janvier 2016, M. B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1414335/5-2 et 1408750/5-2 du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande n° 1408750 tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a rejeté sa demande d'indemnisation du 5 février 2014 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 158 912 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 158 912 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont méconnu le principe d'égalité des armes consacré par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en écartant, sans les analyser, tous les éléments de fait mentionnés dans les bulletins de paie de la période en litige et en s'abstenant de communiquer à la partie adverse le mémoire du 24 octobre 2014 qui contenait des éléments de nature à contredire les arguments du ministre ;

- les ministères économiques et financiers ont commis une erreur de droit dans l'interprétation des articles 22 et 23 du chapitre III du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- la rémunération versée par l'administration de juin 2009 à octobre 2009 n'est pas indue et il aurait dû être rémunéré pendant la période d'octobre 2009 à août 2012 dès lors qu'il n'a pas été réintégré sur un emploi " permanent, à temps complet, vacant, correspondant aux grade et corps d'origine " au sein de France Télécom pendant cette période.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour M. B....

1. Considérant que M. B..., inspecteur principal des postes et télécommunications titulaire du grade de directeur départemental adjoint de France Télécom et mis à disposition du ministère de l'industrie depuis 1993, a ensuite été détaché dans le corps des attachés principaux d'administration du 1er juin 2007 au 31 mai 2009 à la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances pour y exercer les fonctions de consultant juridique ; que, par courriel du 6 février 2009, il a sollicité le renouvellement de son détachement ; que, par un courrier du 22 mai 2009, sa demande a été rejetée ; qu'il a alors demandé sa réintégration à France Télécom le 25 mai 2009 ; que, par une réclamation du 5 février 2014, il a demandé le versement des traitements qu'il estime lui être dus par le ministère des finances et des comptes publics pour la période du 1er juin 2009 au 1er août 2012 à hauteur de 158 912 euros ; que M. B... relève appel du jugement du 26 novembre 2014 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite de sa réclamation indemnitaire et la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité sollicitée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. B... fait grief au tribunal administratif d'avoir méconnu le principe d'égalité des armes consacré par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en écartant, sans les analyser, les éléments de fait figurant dans les bulletins de paie de la période en litige et en s'abstenant de communiquer le mémoire du 24 octobre 2014 qui contenait des éléments de nature à contredire les arguments du ministre ;

3. Considérant, en premier lieu, que les bulletins de paie émanant de France Télécom au titre de la période allant du 1er juin 2009 au 31 juillet 2012 ont été produits par un mémoire du requérant du 24 octobre 2014, enregistré le 29 octobre suivant, à la suite d'une mesure d'instruction du tribunal ; que, d'une part, les premiers juges sont réputés avoir pris connaissance de ces pièces qui ont été enregistrées en tant que telles et versées au dossier ; que, d'autre part, M. B... ne peut utilement, pour contester la régularité du jugement, invoquer la circonstance que les premiers juges ne se sont pas fondés sur ces pièces pour motiver leur décision, dès lors qu'un tel moyen a trait au bien-fondé du jugement et non à sa régularité ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif ne s'est pas fondé, pour prendre sa décision, sur des éléments dont M. B... n'aurait pas eu connaissance ; que la circonstance que le mémoire et les pièces jointes en cause, produits par M. B... lui-même, n'aient pas été communiqués à la défense, n'affecte ni le principe de l'égalité des armes, ni celui du contradictoire de la procédure garantis à l'égard du requérant par les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, principes qui ne sauraient, dès lors, être utilement invoqués par lui ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications dans sa version applicable en l'espèce : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article 29-3 de la même loi : " Les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique. / (...) Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil, sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985, applicable au statut particulier du corps des inspecteurs de France Télécom régi par le décret du 25 août 1958 modifié : " Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine. / Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration. / A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade (...) " ; qu'aux termes de l'article 23 du même décret : " (...) / Si le fonctionnaire a fait connaître sa décision de solliciter le renouvellement de son détachement dans le délai mentionné à l'alinéa 1er de l'article 22 et que l'administration ou l'organisme d'accueil n'a pas fait connaître sa décision de refuser le renouvellement du détachement dans le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article, elle continue à rémunérer le fonctionnaire jusqu'à sa réintégration par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B..., qui était mis à disposition du ministère chargé de l'industrie depuis 1993, a demandé le 13 décembre 2006 l'examen d'une possibilité de détachement au sein de ce ministère en vue de son intégration ; que le ministère chargé de l'industrie a accepté d'accueillir l'intéressé en détachement, pour une durée de deux ans, dans le corps des attachés principaux d'administration à compter du 1er juin 2007 sur le fondement du décret du 16 septembre 1985 ; que le renouvellement de son détachement, sollicité le 6 février 2009, ayant été refusé le 22 mai 2009, il a demandé sa réintégration au sein de France Télécom le 25 mai 2009 ; que l'intéressé a été réintégré à compter du 1er juin 2009 dans son corps d'origine par France Télécom qui l'a pris en charge sur le plan administratif et financier à cette date ; que pour soutenir que le ministre était tenu de lui verser sa rémunération jusqu'à sa réintégration effective sur un poste permanent, à temps complet, au sein de France Télécom, laquelle n'est intervenue selon lui que le 1er août 2012 dès lors qu'il a été, avant cette date, soit privé d'affectation, soit placé en mission temporaire, M. B... se prévaut des dispositions du décret susvisé du 16 septembre 1985 ; que, toutefois, M. B... qui a accepté d'être affecté au sein du service " Espace Développement " lors de sa réintégration a été placé sous l'autorité de France Télécom dès le 1er juin 2009 ; qu'à ce titre, il devait notamment rendre des comptes et se présenter à des rendez-vous réguliers avec Mme E...et Mme C...et répondre à des offres de mission ; qu'en outre M. B... n'établit pas avoir été réintégré dans un autre corps que son corps d'origine, ni avoir été privé du traitement afférent à son grade, alors qu'il ressort des fiches de paie établies par France Télécom que M. B... a été rémunéré, à compter du 1er juin 2009, au grade de directeur adjoint ; que, dans ces conditions, dès lors que M. B... a été réintégré et financièrement pris en charge par France Télécom à l'issue de son détachement, les dispositions invoquées de l'article 23 du décret du 16 septembre 1985 faisaient obstacle à ce que le ministre chargé de l'industrie continuât de lui verser une rémunération ; qu'en outre, à supposer que le ministre ait tardé à informer M. B... du refus de renouvellement de son détachement, un tel retard ne peut être regardé comme ayant porté préjudice à l'intéressé, dès lors qu'il a été pris en charge et rémunéré par France Télécom dès la fin de son détachement et en dépit de la circonstance que cette entreprise ne l'a pas affecté immédiatement sur un emploi permanent à temps complet ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à réclamer à l'Etat le versement de sa rémunération au titre de la période litigieuse ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre des finances et des comptes publics et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2016 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 10 mai 2016.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00442
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Détachement et mise hors cadre - Détachement - Réintégration.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-10;15pa00442 ?
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