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10/05/2016 | FRANCE | N°14PA05360

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 10 mai 2016, 14PA05360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1317898 et 1317801/1-2 du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, e

nregistrés les 31 décembre 2014 et 7 mars 2016, M. et Mme C..., représentés par MeB..., demandent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1317898 et 1317801/1-2 du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 décembre 2014 et 7 mars 2016, M. et Mme C..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1317898 et 1317801/1-2 du 4 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière au motif que l'avis les informant d'un examen contradictoire de leur situation fiscale ne leur a pas été régulièrement notifié ;

- s'agissant des revenus fonciers de la SCI Noor, le tribunal a inversé la charge de la preuve ;

- s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels au titre de l'année 2005, le service n'a pas établi que le montant déclaré était sous-évalué ainsi qu'il lui incombait de le faire dès lors que la rectification a été opérée dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire et qu'un examen de situation fiscale personnelle n'est pas contraignant ;

- les suppléments d'impôt dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, taxés sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, sont mal fondés, faute pour le service, qui s'est abstenu de procéder à la vérification de la comptabilité de la SARL Renov Consult, d'établir leur caractère occulte, qui ne peut que résulter d'un défaut de comptabilisation dans les comptes de la société ou d'une inscription ne permettant pas d'en identifier le bénéficiaire ;

- les suppléments d'impôt en matière de revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2006 et 2007 sont mal fondés dès lors que la situation financière de la société Rk Immobilier au cours de ces années rendaient impossible tout prélèvement de leur part, cette société ayant du reste été placée en redressement judiciaire en septembre 2011, suivi d'une liquidation en mai 2014 ;

- les pénalités infligées ne sont pas justifiées, faute pour l'administration d'apporter la preuve de leur volonté délibérée d'éluder l'impôt, qui ne peut être inférée de l'impossibilité de fournir certaines justifications.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé et sollicite, à titre subsidiaire, que la catégorie des bénéfices non commerciaux soit substituée à celle des bénéfices industriels et commerciaux comme base légale de la taxation des commissions sur ventes.

Un nouveau mémoire, enregistré le 1er avril 2016, a été produit par le ministre des finances et des comptes publics.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray ;

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour M. et Mme C....

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu (...) ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ;

2. Considérant qu'il incombe à l'administration d'établir que l'avis de vérification est parvenu en temps utile au contribuable ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cet avis, la preuve de la notification régulière de l'avis peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut de telles mentions, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il dépend ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant l'avis de vérification envoyé le 27 juin 2008 à M. ou Mme C..., et qui, après vaine présentation le 30 juin suivant, a été retourné à l'administration avec la mention " non réclamé-retour à l'envoyeur ", ne comportait pas la mention " absent avisé ", mais uniquement " pas de nom interphone ", avec l'indication du bureau de poste territorialement compétent ; que si les appelants en déduisent, à juste titre, que de telles mentions ne sont pas, à elles seules, de nature à établir qu'ils auraient été avisés que le pli en cause aurait été mis à leur disposition au bureau de poste dont ils dépendent, l'administration a versé aux débats une attestation établie le 24 juillet 2008 par le centre de distribution de La Poste de Paris 11ème indiquant que ce pli, présenté le 30 juin 2008, a fait l'objet d'un avis de mise en instance le même jour et qu'il a été retourné à l'expéditeur le 17 juillet 2008, faute d'avoir été réclamé ; que, par suite, et alors même que cette attestation, d'ailleurs établie dès le 24 juillet 2008, ne comporte pas la signature manuscrite du préposé de La Poste, mais un cachet permettant d'en identifier l'origine et la date d'établissement, l'administration fiscale doit, contrairement à ce que soutiennent M. et

MmeC..., être regardée comme établissant la régularité de la notification de l'avis prévu à l'article L. 47 du livre de procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus fonciers de la SCI Noor :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 46 D de l'annexe III au code général des impôts, applicable aux sociétés civiles immobilières visées à l'article 172 bis dudit code : " Les sociétés visées aux articles 46 B et 46 C sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C " ;

5. Considérant que la SCI Noor, dont M. C... était alors le gérant, son épouse détenant 80 % du capital social, a fait l'objet, au titre des années 2005 à 2007, d'un contrôle sur place au cours duquel la société n'a notamment présenté aucune pièce justifiant ses recettes et n'a présenté qu'une partie des justificatifs des dépenses déclarées, ce qui a donné lieu à établissement d'un procès-verbal de carence dressé le 17 février 2009 ; que, dans ces conditions, le service a reconstitué les résultats de la SCI Noor à partir des encaissements enregistrés sur les comptes bancaires ouverts au nom de cette société, dont il a retiré les charges dûment justifiées ; qu'il en est résulté un rehaussement du résultat déclaré par la SCI Noor pour chacune des trois années vérifiées ;

6. Considérant que M. et Mme C... soutiennent que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en estimant, d'une part, que l'administration était fondée à " évaluer " de façon unilatérale les revenus fonciers de la SCI Noor à partir des sommes portées au crédit des divers comptes bancaires de cette dernière, d'autre part, qu'il appartenait au contribuable de démontrer le montant des charges fiscalement déductibles des produits ;

7. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le service a, en l'espèce, recouru non point à une procédure d'imposition d'office, mais à la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que, d'ailleurs, le gérant de la SCI Noor a, le 19 mai 2009, présenté ses observations suite à la proposition de rectification du 17 mars 2009 relative aux années 2006 et 2007 en fournissant des justificatifs de charges supplémentaires dont le service a tenu compte au stade de sa réponse, le 23 juin 2009, aux observations du représentant de la société ; que, concernant le montant des charges, il incombe au contribuable d'en justifier, tant dans leur principe que dans leur montant, quelle que soit la procédure d'imposition ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est sans inverser la charge de la preuve que les premiers juges ont estimé que le service avait pu taxer entre les mains des requérants, à hauteur de la quote-part que détenait Mme C... au sein de la SCI Noor, les suppléments d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, et de contributions sociales, résultant du rehaussement, effectué comme il a été dit aux points 5 et 7, des résultats de cette société au titre des années 2005 à 2007 ;

En ce qui concerne les commissions sur ventes au titre de la seule année 2005 :

Quant à la demande de substitution de base légale :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme C... ont porté, en case 5 NI de leur déclaration de revenus complémentaire au titre de l'année 2005, une somme de 80 495 euros correspondant à des revenus industriels et commerciaux non professionnels ;

10. Considérant que le service a constaté que le compte n° 10001104189, ouvert au nom de M. C... dans les écritures de la banque Boursorama, anciennement Caixa, avait enregistré, entre le 31 janvier et le 16 novembre 2005, sept crédits en provenance soit de la société BJS Wholesale Club, soit de la société Puffin Investments, d'un montant total de 125 103,33 euros, tandis que les intéressés n'avaient déclaré ces sommes qu'à hauteur de 80 495 euros dans les conditions indiquées au point précédent ; que le service a alors, le 24 octobre 2008, adressé aux contribuables une demande d'information restée sans réponse quant à l'origine et à la nature de ces sommes ;

11. Considérant qu'il est constant qu'à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, l'administration a imposé la somme litigieuse de 44 608 euros dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, à l'instar des requérants qui avaient déclaré la somme de 80 495 dans cette même catégorie ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ; que les sommes litigieuses, constitutives de commissions sur ventes, que M. C... a perçues des sociétés BJS Wholesale et Puffin Investments, dont il n'était pas associé et au sein desquelles il n'exerçait aucune fonction, ayant été imposées par le service dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour d'opérer une substitution de base légale pour fonder désormais l'imposition de ces sommes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

13. Considérant que l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition ; qu'une telle substitution de base légale ne saurait, toutefois, priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi et, notamment, de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend ;

14. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant (...) du bénéfice non commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition (...) " ;

15. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 102 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 27 000 euros hors taxes, est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 37 %

avec un minimum de 305 euros (...) " ;

16. Considérant qu'il est constant que les revenus litigieux, dont le ministre demande désormais qu'ils soient taxés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, excédaient le montant de 27 000 euros ; que, par suite, les revenus en cause ne pouvaient pas relever du régime déclaratif spécial prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, de sorte que le bénéfice non commercial en cause ne pouvait pas être établi selon un mode forfaitaire, mais devait l'être selon un mode réel d'imposition ;

17. Considérant que si le ministre des finances et des comptes publics soutient que l'imposition de la somme litigieuse dans la catégorie des bénéfices non commerciaux relève d'une question de droit pour laquelle la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente, M. et Mme C... auraient cependant pu utilement demander la saisine de cet organisme s'agissant du montant des bénéfices non commerciaux en cause, qui ne pouvaient être déterminés forfaitairement pour les raisons exposées au point précédent, alors surtout, d'une part, que le service a, par courrier du 10 avril 2009, refusé d'accéder à leur demande de saisine de cette commission au motif que " les bénéfices industriels et commerciaux non professionnels (...) n'entrent pas dans les matières relevant de la compétence de ladite commission ", d'autre part, que les intéressés avaient déclaré spontanément un montant de bénéfices industriels et commerciaux non professionnels de 80 495 euros, que le service a rehaussé de 44 608 euros pour le porter à 125 103 euros selon la procédure de redressement contradictoire ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de substitution de base légale demandée par le ministre des finances et des comptes publics, qui prive les contribuables de la garantie que constitue la consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ne peut être accueillie ; qu'il suit de là que M. et Mme C... sont fondés à demander que leur base d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels soit réduite de 44 608 euros et à être déchargés, par voie de conséquence, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu correspondant à cette réduction, ainsi que des majorations y afférentes ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Quant aux revenus réputés distribués par la SARL Renov Consult au titre de l'année 2005 :

19. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme des revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

20. Considérant que l'examen des crédits figurant sur le compte n° 10001104189 ouvert au nom de M. C... dans les écritures de la banque Boursorama a permis d'établir que ce dernier avait perçu, au cours de l'année 2005, trois sommes pour un montant total de 33 000 euros en provenance de la SARL Renov Consult, dont le requérant détient la moitié des droits sociaux ; qu'après avoir relevé que M. et Mme C... n'avaient pas déclaré cette somme à l'impôt sur le revenu et que la société Renov Consult n'avait, de son côté, souscrit aucune des déclarations prévues aux articles 240 et 242 ter du code général des impôts au titre de commissions ou d'honoraires versés à M. C..., et faute pour les intéressés d'avoir répondu à la demande d'information du 24 octobre 2008 quant à la nature des sommes en cause, le service, à qui ni la société Renov Consult, ni les intéressés n'ont répondu quant à l'existence d'un éventuel compte courant d'associé, en a déduit qu'en l'absence de contrepartie et de toute déclaration faite par la société, la somme litigieuse constituait une libéralité qu'elle a taxée entre les mains de M. et Mme C... sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts ;

21. Considérant, toutefois, que la seule absence de contrepartie invoquée par l'administration ne révèle pas, par elle-même, une libéralité ; qu'en outre, l'administration, qui précise ne pas avoir diligenté de vérification de comptabilité à l'égard de la société Renov Consult, n'établit pas, ainsi que le relèvent M. et Mme C..., que les trois versements litigieux, d'un montant total de 33 000 euros, n'auraient fait l'objet, dans les écritures de la partie versante, d'aucune comptabilisation ou auraient fait l'objet d'une comptabilisation ne révélant pas, par elle-même, l'octroi d'un avantage, ce que ne peut pallier le constat selon lequel la société Renov Consult n'a souscrit aucune des déclarations prévues aux articles 240 et 242 ter du code général des impôts désignant M. C... comme bénéficiaire des sommes en cause ;

22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le service a taxé entre leurs mains, au titre de l'année 2005, la somme litigieuse de 33 000 euros sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ; que, dès lors, il y a lieu d'accueillir leurs conclusions tendant à ce qu'au titre de l'année 2005, leur base d'imposition aux contributions sociales et celle à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, soient réduites de 33 000 euros et à ce qu'ils soient déchargés des droits et pénalités correspondants ;

Quant aux revenus réputés distribués par l'EURL RK Immobilier au titre des années 2006 et 2007 :

23. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ;

24. Considérant que la société RK Immobilier, dont M. C... est gérant et l'associé unique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle le service a constaté que le compte courant d'associé ouvert dans les écritures de cette société au nom du requérant avait été crédité, le 1er janvier 2006, de trois versements d'un montant total de 146 523 euros, et le 1er janvier 2007, d'une somme de 600 000 euros ; que la société n'ayant pu justifier ces sommes, le vérificateur a regardé la dette ainsi inscrite au compte courant d'associé comme un passif injustifié qu'il a réintégré aux résultats de l'EURL RK Immobilier à hauteur de 146 523 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 et de 600 000 euros au titre de l'exercice suivant ; que le service a alors estimé que les rehaussements du bénéfice imposable de la société RK Immobilier étaient constitutifs, pour M. C..., de revenus distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 et du a de l'article 111 du code général des impôts ;

25. Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve de leur indisponibilité apportée par le titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

26. Considérant que M. et Mme C..., qui ne contestent pas les faits décrits au point 24, soutiennent qu'ils n'étaient pas en mesure de prélever les sommes litigieuses en raison des difficultés financières de la société RK Immobilier ; que les bilans et comptes de résultats de la société RK Immobilier produits par les intéressés, dont il ressort qu'au 31 décembre 2006, les disponibilités s'élevaient à 5 000 euros, le bénéfice à 28 727 euros et le montant des réserves, autres que légale et réglementées, à 93 500 euros, et qu'au 31 décembre 2007, les disponibilités étaient de 960 euros, les réserves autres que légale et réglementées de 120 000 euros et le bénéfice de 160 108 euros, ne permettent pas d'établir que M. C..., gérant de droit et associé unique de la société RK Immobilier, aurait été dans l'impossibilité de prélever les sommes litigieuses au cours des années concernées, alors surtout que, s'agissant de la somme de 600 000 euros créditée le 1er janvier 2007 sur le compte courant d'associé de M. C..., l'administration soutient, sans être contredite, qu'elle correspondait à la part revenant à la société RK Immobilier dans le cadre de la cession de ses parts sociales au sein de la SEP qu'elle avait constituée avec la société FMAD ; qu'en outre, si les appelants se prévalent de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société RK Immobilier suivie de sa liquidation, il est constant que ce n'est qu'au mois de septembre 2011 que la société a été placée en redressement judiciaire, la liquidation n'ayant été prononcée qu'au mois de mai 2014, l'administration soutenant, sans être contredite, que la date de cessation de paiement n'a été arrêtée qu'au 28 mars 2010 ; que, dans ces conditions, M. et Mme C... n'établissent pas l'impossibilité de prélever les sommes litigieuses de 146 523 euros et de 600 000 euros, respectivement au cours de l'année 2006 et de l'année 2007 ;

27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... sont seulement fondés à être déchargés, au titre de l'année 2005, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des majorations y afférentes correspondant à une réduction de 77 608 euros, correspondant à la somme de 44 608 euros et de 33 000 euros, de leur base imposable à cet impôt et à être déchargés, au titre de la même année, de la cotisation supplémentaire aux contributions sociales ainsi que des majorations s'y rapportant correspondant à une réduction de 33 000 euros de leur base imposable à ces contributions ; qu'il y a dès lors lieu de réformer en conséquence le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris ;

Sur la majoration pour manquement délibéré :

28. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40% en cas de manquement délibéré (...) " ;

29. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, non seulement les omissions de revenus ayant donné lieu à la majoration contestée portent sur des montants importants pour excéder largement ceux que M. et Mme C... ont déclarés, mais encore que ces omissions se sont répétées sur les trois années vérifiées et concernent soit des bénéfices provenant de sociétés dont l'un des membres du foyer fiscal était associé ou gérant, soit des sommes créditées sur leurs comptes bancaires personnels dont, eu égard à leurs montants (477 530 euros en 2006 et 351 778 euros en 2007 s'agissant des seuls revenus d'origine indéterminée), ils ne pouvaient ignorer l'existence ni, faute d'explication de leur part, le caractère imposable ; que les conclusions des intéressés tendant à être déchargés de la majoration pour manquement délibéré restant en litige compte tenu des réductions d'assiette prononcées par le présent arrêt ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

30. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme C... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et à Mme C... au titre de l'année 2005 est réduite de 44 608 (quarante-quatre mille six cent huit) euros dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et de 33 000 (trente-trois mille) euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Article 2 : M. et Mme C... sont déchargés des droits et pénalités correspondant aux réductions de base d'imposition définies à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : La base des contributions sociales assignées à M. et Mme C... au titre de l'année 2005 est réduite de 33 000 (trente-trois mille) euros.

Article 4 : M. et Mme C... sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 3 ci-dessus.

Article 5 : Le jugement n° 1317898 et 1317801/1-2 du 4 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal de Paris Centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 12 avril 2016 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 10 mai 2016.

L'assesseur le plus ancien,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président-rapporteur,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05360
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL ZAMOUR ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-10;14pa05360 ?
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