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14/03/2016 | FRANCE | N°15PA01173

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 14 mars 2016, 15PA01173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM) a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal d'ordonner avant dire droit une expertise en vue d'évaluer le préjudice subi du fait de la résiliation du marché PIL 05-0094 par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et des fautes que celle-ci aurait commises dans l'exécution de ce marché, à titre subsidiaire de condamner la RATP à lui verser la somme de 3 490 102, 20 euros en réparation de ce préjudice.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM) a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal d'ordonner avant dire droit une expertise en vue d'évaluer le préjudice subi du fait de la résiliation du marché PIL 05-0094 par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et des fautes que celle-ci aurait commises dans l'exécution de ce marché, à titre subsidiaire de condamner la RATP à lui verser la somme de 3 490 102, 20 euros en réparation de ce préjudice.

Par un jugement n° 1008498/3-3 du 20 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et, faisant droit aux conclusions incidentes de la RATP, l'a condamnée à verser à celle-ci la somme 41 825 euros au titre du solde du marché.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2015, la société Constructions industrielles de la Méditerranée, représentée par la SCP Normand et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 janvier 2015 ;

2°) de condamner la RATP à lui verser la somme de 3 490 102, 20 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la rupture unilatérale des relations contractuelles était irrégulière, faute de mise en demeure préalable ; aucune des hypothèses de dispense de mise en demeure, listées à l'article 45.1 du cahier des clauses administratives générales n'est applicable en l'espèce ;

- cette rupture est abusive ; en effet, la CNIM a respecté toutes ses obligations contractuelles ; elle n'était pas astreinte à une obligation de résultats ; la période probatoire pouvait, selon les documents contractuels, être prolongée ; les " taux de disponibilité " retenus par la RATP ne sont pas exacts ; en cas de retard, seules des pénalités auraient pu être infligées ; le plan d'action corrective convenu entre les parties en décembre 2007 a été respecté ; il n'a jamais été convenu, dans le cadre de ce plan, que tous les appareils devraient être sortis de la période probatoire en mars 2008 ; la RATP est responsable elle-même du décalage des dates de sortie des appareils de la période probatoire ; les trois incidents ayant affecté les escaliers mécaniques, mentionnés par la RATP, ne sont pas majeurs et ne résultent pas d'un défaut de conception dont souffriraient également les autres appareils ; l'un de ces incidents reposait sur une cause étrangère ; ce nombre de 3 est au demeurant très faible ; les rapports d'audit que la RATP a fait établir ne font pas état de défaillances contractuelles, et comportent uniquement des suggestions d'améliorations ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les matériels utilisés n'étaient pas de faible résistance ; le jugement n'est pas conforme aux conclusions de l'expert, qui n'a pas relevé de véritable dysfonctionnement ; la RATP aurait dû procéder à un entretien régulier des appareils, compte tenu de l'usure naturelle et de leurs particularités ;

- elle a subi un préjudice résultant du caractère abusif de la résiliation ; en effet, la tranche conditionnelle du marché avait déjà, à la date de la résiliation de celui-ci, été affermie ; elle a également subi un préjudice du fait des fautes contractuelles commises par la RATP ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, elle a contesté le décompte de liquidation du marché ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2015, la Régie autonome des transports parisiens (RATP), représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 15 000 euros soit mise à la charge de la société Constructions industrielles de la Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de liaison du contentieux ; en outre, la société requérante aurait dû respecter, s'agissant du préjudice qu'elle invoque lié à l'inexécution alléguée du marché, la procédure prévue par l'article 48.2 du cahier des clauses administratives générales ;

- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 octobre 2015.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 octobre 2015, la société CNIM reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de MeB..., pour la société Constructions industrielles de la Méditerranée,

- et les observations de MeC..., pour la Régie Autonome des transports Parisiens.

1. Considérant que par un acte d'engagement du 24 avril 2005, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a confié à la société Constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM) l'exécution d'un marché portant sur l'étude, la fourniture, l'installation et la maintenance de 64 escaliers mécaniques du réseau RER, métro et tramway de la RATP, soit 27 escaliers mécaniques dans le cadre d'une tranche ferme et 37 dans le cadre d'une tranche conditionnelle, pour un montant global de 14 208 000 euros et une durée totale de 50 mois, tranche conditionnelle incluse ; que cette tranche conditionnelle a été affermie le 5 avril 2007 par l'envoi de l'ordre de livraison du 28ème escalier mécanique ; qu'à la suite de plusieurs incidents et retards, un " plan d'action correctif" a été convenu par les parties en décembre 2007 ; que par une décision du 18 juin 2009, la RATP a décidé de résilier le marché aux torts exclusifs de la société CNIM ; qu'estimant cette résiliation irrégulière, la société CNIM a, le 24 décembre 2009, assigné la RATP devant le Tribunal de commerce de Paris, qui s'est déclaré incompétent ; qu'elle a saisi ensuite le Tribunal administratif de Paris d'un recours tendant à la condamnation de la RATP à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subi tant du fait de la résiliation du marché que des fautes contractuelles que la RATP aurait commises antérieurement à cette résiliation ; que la RATP a, quant à elle, saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Paris d'une demande de nomination d'expert aux fins de constater les désordres et dysfonctionnements affectant les escaliers mécaniques, de rechercher leur cause, d'évaluer la fiabilité des appareils et de chiffrer le coût des réparations ; que cette expertise a été ordonnée par le juge des référés le 2 septembre 2010 ; que le rapport d'expertise a été déposé le 7 avril 2014 ; que par un jugement du 20 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société CNIM tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit prononcée ou, subsidiairement, à ce que la RATP soit condamnée à lui verser la somme de 3 490 102, 20 euros ; que ce jugement a, en revanche, fait droit aux conclusions reconventionnelles de la RATP tendant à la condamnation de la société CNIM à lui verser la somme de 41 825 euros au titre du solde du marché ; que la société CNIM fait appel de ce jugement et demande qu'il soit fait droit à ses conclusions de première instance ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 46.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché en litige: " Le marché résilié est liquidé en tenant compte, d'une part, des prestations réceptionnées et éventuellement des prestations terminées non encore réceptionnées, d'autre part des prestations en cours d'exécution dont la RATP accepte le paiement. / Le décompte de liquidation du marché, qui comprend éventuellement l'indemnité prévue à l'article 41, est notifié au titulaire qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire des observations ; passé ce délai, le décompte est réputé accepté. " ; que si cet article énumère différentes dépenses que doit comprendre le décompte de résiliation dans l'hypothèse d'une résiliation du marché pour faute du titulaire, cette liste n'a pas un caractère strictement limitatif ; que les sommes correspondant aux préjudices subis, le cas échéant, par le cocontractant du fait d'une faute commise par la RATP ont vocation à être inscrites dans ce décompte ;

3. Considérant que la RATP a établi un décompte de liquidation, daté du 5 mai 2010 ; qu'il est constant que ce décompte a été reçu le 7 mai 2010 par la société CNIM et que celle-ci n'a pas présenté d'observations à la RATP dans le délai de 15 jours ; qu'il est ainsi devenu définitif ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle avait, antérieurement à la date d'établissement du décompte de liquidation, saisi le juge judiciaire, puis le Tribunal administratif de Paris, d'un recours indemnitaire dans lequel elle a contesté la régularité et le bien-fondé de la résiliation du marché, dès lors que ce litige n'avait pas encore été définitivement tranché à cette date ; qu'il appartenait à la requérante de reprendre ses prétentions dans les observations qu'elle pouvait présenter à la RATP dans le délai de quinze jours imparti par les stipulations précitées du CCAG, à compter de la réception du décompte de résiliation ; que, par suite, eu égard au caractère définitif du décompte, les conclusions indemnitaires présentées devant le Tribunal administratif de Paris par la société CNIM étaient, dans leur ensemble, irrecevables ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CNIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la RATP au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Constructions industrielles de la Méditerranée est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Régie autonome des transports parisiens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Constructions industrielles de la Méditerranée et à la Régie autonome des transports parisiens.

Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2016.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01173
Date de la décision : 14/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP NORMAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-14;15pa01173 ?
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