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14/03/2016 | FRANCE | N°15PA00671

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 14 mars 2016, 15PA00671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Seydol a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 avril 2014 par lequel le préfet de police a décidé la fermeture de l'établissement " Iguana Café " pour une durée de neuf jours.

Par un jugement n° 1408913 du 16 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2015, la société Seydol, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'ann

uler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 décembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Seydol a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 avril 2014 par lequel le préfet de police a décidé la fermeture de l'établissement " Iguana Café " pour une durée de neuf jours.

Par un jugement n° 1408913 du 16 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2015, la société Seydol, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 décembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du police du 2 avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté aurait dû être précédé d'un avertissement préalable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 300 euros soit mise à la charge de la société Seydol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Il soutient que le moyen soulevé par la requête n'est pas fondé.

Par ordonnance du 9 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2015.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 septembre 2015, la société Seydol reprend les conclusions de sa requête et le même moyen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que par un arrêté du 2 avril 2014, le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Iguana Café " exploité par la société Seydol à Paris 11ème pour une durée de neuf jours, en application de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, en se fondant sur le fait que s'étaient produits des " actes délictueux en relation directe avec la fréquentation et les conditions d'exploitation de l'établissement concerné " ; que par un jugement du 16 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Seydol tendant à l'annulation de cet arrêté ; que la société requérante fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. /2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. /3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. /5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. / 6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'" avertissement " qu'elles prévoient ne concerne que l'hypothèse, prévue au 1 de l'article, d'une infraction aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons et aux restaurants ; qu'en revanche, dans tous les cas, la fermeture d'un tel établissement ne peut intervenir qu'après que la personne exploitant cet établissement a été mise en mesure de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, reprises aujourd'hui à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

4. Considérant, en l'espèce, que l'arrêté en litige est fondé sur les dispositions du 3 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, le préfet de police n'était pas tenu de prononcer préalablement un avertissement ; qu'il était uniquement tenu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Seydol a présenté des observations écrites le 28 février 2014 ; que, par suite, l'unique moyen d'appel soulevé par la société requérante doit être écarté ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Seydol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L . 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que la société Seydol demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il résulte par ailleurs de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que les éléments avancés par le préfet de police, qui indique le coût de fonctionnement du service chargé du contentieux pour en déduire le coût moyen du traitement d'un dossier, sans faire état précisément d'autres frais exposés pour défendre à l'instance, ne sont pas de nature à justifier qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Seydol ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Seydol est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de police tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Seydol et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2016.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00671
Date de la décision : 14/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-04 Police. Polices spéciales. Police des débits de boissons.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : RATIO LEGIS - LIENARD QUENET CHABRUN CENEDES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-14;15pa00671 ?
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