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14/03/2016 | FRANCE | N°15PA00517

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 14 mars 2016, 15PA00517


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 janvier 2014 par laquelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision rejetant sa demande de bourse scolaire au bénéfice de son fils pour l'année 2013-2014.

Par un jugement n° 1405078/2-1 du 9 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregist

rée le 4 février 2015, l'Agence française pour l'enseignement français à l'étranger, représentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 janvier 2014 par laquelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision rejetant sa demande de bourse scolaire au bénéfice de son fils pour l'année 2013-2014.

Par un jugement n° 1405078/2-1 du 9 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2015, l'Agence française pour l'enseignement français à l'étranger, représentée par la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du patrimoine de M. B....

Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2015, M. C...B..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à l'AEFE de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ;

- le principe d'égalité a été méconnu, dès lors que sa fille aînée, scolarisée dans le supérieur en France, a bénéficié d'une bourse.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 juin 2015.

Par ordonnance du 21 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'instruction spécifique sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étranger applicable à l'année scolaire 2013-2014 pour les pays du rythme nord ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour l'AEFE.

1. Considérant que, par une décision du 29 janvier 2014, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté le recours gracieux formé par M. B...à l'encontre de la décision lui refusant le bénéfice d'une bourse scolaire en faveur de son fils scolarisé au lycée français de Madrid pour l'année 2013-2014, au motif que son patrimoine immobilier le plaçait hors barème ; que par un jugement du 9 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris, saisi par M.B..., a annulé cette décision en estimant qu'en ne dérogeant pas au point 2. 14.2 de l'instruction sur les bourses scolaires prise par la présidente de l'AEFE, elle était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'AEFE fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-2 du code de l'éducation, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) " a pour objet : (...) / 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération " ; qu'aux termes de l'article D. 531-45 du même code : " Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de l'article L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence " ; qu'aux termes de l'article D. 531-46 de ce code : " Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, les élèves doivent : / 1° Être de nationalité française et inscrits ou en cours d'inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence ; / 2° Fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération en application du 5° de l'article L. 452-2 ; / 3° Résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 531-48 de ce code : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques " ;

3. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, la directrice de l'AEFE a adopté une instruction spécifique, applicable pour l'année scolaire 2013-2014, qui énonce les critères d'obtention des bourses scolaires par les familles des enfants mentionnés au 5° de l'article L. 452-2 du code de l'éducation et remplissant les conditions énoncées à l'article D. 531-46 du même code ; que, ce faisant, cette autorité, qu'aucun texte de nature législative ou réglementaire n'avait habilitée à adopter un acte réglementaire ayant un tel objet, doit être regardée comme ayant défini, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des orientations générales en vue de l'exercice de son pouvoir d'accorder des bourses scolaires, qui sont opposables aux familles ayant demandé de telles bourses ; que notamment cette instruction prévoit, en son point 2.14.2, que ne peuvent, en principe, bénéficier de bourses les familles qui remplissent les critères énoncés s'agissant de leurs revenus mais dont la " valeur acquise " de leur patrimoine immobilier excède un seuil de 200 000 euros, mais qui a été réhaussé par la commission locale des bourses de Madrid, compte tenu de la dépréciation locale du marché immobilier, à 250 000 euros, cette " valeur acquise " devant être comprise comme " la valeur d'achat diminuée du montant des emprunts restant à rembourser " ; que, toutefois, cette instruction précise que " les postes et les commissions locales des bourses peuvent proposer de déroger à cette règle au regard des critères suivants : mode d'acquisition du patrimoine, type de patrimoine immobilier (résidence principale ou secondaire), composition de la famille (nombre d'enfants), situation particulière de la famille. Toute dérogation à cette règle devra être argumentée dans le procès-verbal de la commission " ;

4. Considérant qu'il est constant que la " valeur acquise ", au sens de l'instruction mentionnée ci-dessus, de l'appartement constituant la résidence principale de M.B..., soit environ 390 000 euros, est supérieure au seuil de 250 000 euros fixé par la commission locale des bourses de Madrid ; que si M. B...a produit devant le tribunal administratif une estimation réalisée le 12 mai 2014 par une agence immobilière, qui retient pour cet appartement qu'il possède dans la banlieue de Madrid et qui constitue sa résidence principale, un prix de 250 000 euros, cette évaluation ne peut à elle seule constituer une estimation fiable de la valeur de cet appartement, alors que le prix moyen des immeubles d'habitation n'a subi, en Espagne, au cours des années récentes, qu'une diminution de 35 % ; que, dans ces conditions, et alors même que les revenus de M. et Mme B...parents de deux enfants, ont baissé entre 2012 et 2013, l'AEFE ne peut être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en ne dérogeant pas, en l'espèce, au point 2.14.2 de l'instruction applicable pour l'année scolaire 2013-2014 ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision en litige, sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'AEFE ;

5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé en première instance par M. B... ;

6. Considérant que M. B...ne peut utilement soutenir que sa fille aînée, étudiante en France, a bénéficié d'une bourse, dès lors que les bourses d'enseignement supérieur sont, en tout état de cause, accordées selon des critères différents ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AEFE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de l'AEFE du 29 janvier 2014 ; que le présent arrêt n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions présentées par M. B...au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'AEFE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1405078/2-1 du Tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et à M. C...B....

Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs-Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2016.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00517
Date de la décision : 14/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-01-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Organisation des études universitaires. Diplômes.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP BARADUC et DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-14;15pa00517 ?
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