Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 mars 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1503960/6 du 2 octobre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2015, et un mémoire, enregistré le 22 janvier 2016, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503960/6 du 2 octobre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent ;
- l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;
Sur le refus de titre de séjour :
- elle remplit les conditions du renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiante ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée repose sur des faits totalement inexacts ;
- la décision attaquée est fondée sur un refus de titre de séjour illégal.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 février 2016, a été présentée pour MmeA....
1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise née le 4 juillet 1988, entrée en France en juin 2009 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que, par un arrêté du 9 mars 2015, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 2 octobre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2013/405 du 5 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 février 2013, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. D... C..., directeur de l'immigration et de l'intégration, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur de l'acte litigieux manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 313-7, L. 313-11, 7° ; L. 313-14 et L. 511-1 (3° du I ; II) ; que le préfet rappelle l'identité de l'intéressée, la date de son arrivée en France et le fondement de sa demande ; qu'il examine sa demande, retrace son parcours universitaire en France et estime qu'il apparait que malgré sa scolarisation en France depuis 5 ans elle n'a pas obtenu de diplôme et ne peut dès lors justifier d'une progression de ses études ; qu'elle ne remplit donc pas les conditions de délivrance du titre sollicité ; qu'ainsi, la décision attaquée fait apparaitre les conditions de faits et de droit qui la fondent ; qu'elle doit être regardée, par suite, comme suffisamment motivée ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études ;
5. Considérant que Mme A...est inscrite au sein d'un cursus universitaire en France depuis l'année universitaire 2009-2010 ; qu'elle ne justifie depuis cette date de l'obtention d'aucun diplôme hormis d'un certificat d'aptitude de langue français d'un niveau B1 ; qu'elle a suivi pendant une année un cursus en vue de l'obtention d'un diplôme universitaire de Préparation aux affaires (ILCE) au sein de l'université Jean Moulin - Lyon 3 ; qu'elle a abandonné cette formation ; qu'entre l'année universitaire 2010-2011 et l'année universitaire 2013-2014, elle a poursuivi quatre années d'études au sein de l'Institut National des Techniques Economiques et Comptables du Conservatoire national des arts et métiers ; qu'elle produit des relevés de notes médiocres pour cette période ; qu'enfin, elle s'est inscrite pour l'année universitaire 2014-1015 puis 2015-2016 au sein de l'établissement ICD - International Business School dans un programme Bachelor of business administration ; que, lors de cette inscription, il est mentionné qu'elle n'a jamais obtenu de niveau bac+2 ; que, par suite, elle ne justifie d'aucune progression dans ses études ni d'aucun diplôme malgré une persistance dans le même domaine de formation ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser à Mme A... le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant " en estimant qu'elle ne justifiait pas d'une progression de ses études ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, dont procède la décision portant obligation de quitter le territoire français, est infondée et doit être écartée ;
7. Considérant, en second lieu, que Mme A...se borne à soutenir que la décision est fondée sur " des faits matériels totalement inexacts " ; que ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'entier dossier de la requérante par l'administration, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 février 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03938