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23/02/2016 | FRANCE | N°15PA02983

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 23 février 2016, 15PA02983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2015 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

Par un jugement n° 1503301/6-1 du 26 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2015,

M. C..., représenté par la Selarl Redilex avocats Ferddi-MartinB..., demande à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2015 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

Par un jugement n° 1503301/6-1 du 26 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2015, M. C..., représenté par la Selarl Redilex avocats Ferddi-MartinB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503301/6-1 du 26 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a opposé à tort à l'intéressé l'impossibilité d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- le préfet était saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et donc était tenu de l'examiner ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'eu égard à la durée de son séjour en France et la stabilité de sa vie professionnelle, l'intéressé justifie d'un motif exceptionnel ;

- la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M. C....

1. Considérant que M. C..., ressortissant égyptien né le 20 avril 1976, est entré en France en 2006 selon ses déclarations ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade jusqu'au 16 octobre 2012 ; que, par un arrêté du 16 janvier 2015, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement n° 1503301/6-1 du 26 juin 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant qu'ainsi que les premiers juges l'ont relevé à juste titre, si les dispositions de l'article L. 313-14 permettent la régularisation, à titre exceptionnel, de la situation des étrangers qui se maintiennent irrégulièrement sur le territoire national, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme excluant de leur application les étrangers qui, précédemment mis en possession d'un titre de séjour octroyé sur un autre fondement, n'en remplissent plus les conditions pour en obtenir le renouvellement ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité d'étranger malade, délivrée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 16 octobre 2012 ; qu'il est désormais guéri ; qu'il n'est ni allégué ni établi qu'il aurait été en situation régulière à compter de cette date ; qu'il a sollicité un nouveau titre de séjour en qualité de salarié le 1er septembre 2014 ; que, par un courrier adressé à la préfecture par son conseil le 23 septembre suivant, M. C... a précisé que sa demande ne constituait pas " une demande de changement de statut " mais " une nouvelle demande " ;

5. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a estimé que l'intéressé " a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 313-11, 11°, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'il a considéré, ensuite, que l'intéressé ne pouvait " se prévaloir de l'article L. 313-14 puisque cet article ne traite que de l'admission au séjour alors que l'intéressé s'inscrit dans le cadre d'une demande de renouvellement de son droit au séjour " ; que, cependant, dès lors qu'il ne conteste pas que M. C... avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 1er septembre 2014 alors que son précédent titre de séjour avait expiré le 16 octobre 2012, le préfet était tenu d'examiner le bien fondé de sa demande dans le cadre de ces dispositions ; que, par suite, M. C... est fondé à soutenir que le préfet de police a, par cette omission à statuer sur ce fondement de la demande, commis une erreur de droit en considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui était pas applicable et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance du titre sollicité mais seulement que le préfet réexamine la situation de M. C... ; que, dès lors, il y a lieu, en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 16 janvier 2015 pris à l'encontre de M. C... et le jugement n° 1503301/6-1 du 26 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 février 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 février 2016.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02983
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : REDILEX AVOCATS FERDI-MARTIN PREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-23;15pa02983 ?
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