Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2013 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1400870/7 du 19 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2015, et des mémoires enregistrés les 13 octobre 2015 et 28 novembre 2015, MmeC..., représentée par Me A... B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400870/7 du 19 novembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me A... B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour viole les dispositions de l'article
L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale car le préfet a prononcé cette décision automatiquement en raison du refus de séjour sans examiner sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeC..., née le 22 mars 1980, de nationalité congolaise (RDC), est selon ses déclarations entrée en France le 21 février 2008 ; que l'asile lui a été refusé par la décision du 17 septembre 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 30 avril 2009 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêté du 22 juillet 2013, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C...relève régulièrement appel du jugement du 19 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant... " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter (...) d) (...) en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. " ;
3. Considérant que lorsque le délai de recours contentieux devant un tribunal administratif est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, ce délai recommence à courir selon les modalités prévues à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 ; qu'en cas de décision d'admission ou de rejet du bureau d'aide juridictionnelle, le délai recommence à courir le jour où cette décision devient définitive, c'est-à-dire le jour où il n'est plus possible d'exercer contre elle l'un des recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dans les délais prévus à l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 ou, si un tel recours est exercé, le jour où il est statué sur ce recours ; que, cependant, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle et si la désignation de l'auxiliaire de justice intervient postérieurement au jour où la décision statuant sur la demande d'aide juridictionnelle devient définitive, le délai de recours contentieux ne recommence à courir que le jour où l'auxiliaire de justice est désigné ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a introduit une demande d'aide juridictionnelle le 21 août 2013 soit à l'intérieur du délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté susvisé du 22 juillet 2013 ; que cette demande a donc interrompu ce délai ; que le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Melun a accordé à Mme C... l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2013, laquelle a été rectifiée par une décision du même jour, et non par une décision du 27 janvier 2014 comme le soutient la requérante ; que cette décision rectifiée a désigné Me A...B...qui a accepté de prêter son concours à MmeC... ; que ladite décision rectifiée a été notifiée le 27 décembre 2013 ; que cette notification a fait courir un nouveau délai de recours expirant le 28 janvier 2014 ; que la demande introduite devant le Tribunal administratif de Melun n'a été enregistrée par le greffe de ce tribunal que le 30 janvier 2014, soit au-delà de l'expiration de ce délai ; que cette demande était donc tardive et par suite irrecevable comme l'a soutenu le préfet du Val-de-Marne en première instance ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 février 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00788