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19/01/2016 | FRANCE | N°15PA02418

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 19 janvier 2016, 15PA02418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 août 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte de résident sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 1408001/1

0 du 11 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 août 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte de résident sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 1408001/10 du 11 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2015, MmeA..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1408001/10 du 11 mai 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 21 août 2014 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle établit résider de façon habituelle en France depuis 2000 et y travailler ; que, divorcée en 2012 d'un ressortissant français et vivant depuis 2012 en concubinage avec un compatriote en situation régulière, le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray ;

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour MmeA....

1. Considérant que MmeA..., de nationalité ivoirienne, née le 18 janvier 1966 à Aglouby Bangolo, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur celui de l'article L. 313-14 du même code ; que Mme A...relève appel du jugement du 11 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que MmeA..., dont le mariage contracté le 19 décembre 2009 avec un ressortissant français a été dissous le 13 août 2012 par le Tribunal de grande instance de Chartres, soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions et stipulations précitées en faisant valoir l'ancienneté de sa présence sur le territoire national, où elle est arrivée dès 2000, et sa relation maritale avec un compatriote en situation régulière ;

4. Considérant, toutefois, que Mme A...ne produit aucune pièce pour les années 2004 à 2006 et, pour les années 2001 et 2002, un bulletin de situation relatif à une hospitalisation du 4 au 6 novembre 2001 et un autre ayant trait à une hospitalisation du 11 au 15 novembre 2002 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la vie maritale avec un compatriote, en effet titulaire d'une carte de résident, remonte au plus tôt au mois de mars 2012 ; que, dans ces conditions, MmeA..., par ailleurs entrée en France âgée d'au moins 34 ans et qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement par arrêté préfectoral du 21 avril 2010, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté du 21 août 2014 méconnaîtrait le 7° de l'article L. 313-11 du code précité ou l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

6. Considérant qu'outre qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme A...n'établit pas qu'elle résidait de façon habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, l'intéressée, qui se borne à faire état d'une activité salariée depuis 2011 ainsi que de sa vie maritale avec un compatriote depuis 2012, ne peut être regardée comme invoquant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A...aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 janvier 2016.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02418
Date de la décision : 19/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LUTHI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-19;15pa02418 ?
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