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31/12/2015 | FRANCE | N°14PA03927

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 décembre 2015, 14PA03927


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 11 septembre 2008 par lequel le maire de la commune d'Orly a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un mois à compter du 1er octobre 2008.

Par un jugement n° 0808046/5 du 18 octobre 2011, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

M. C...a fait appel de ce jugement.

Par un arrêt n° 11PA05022 du 12 novembre 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé c

e jugement ainsi que l'arrêté du maire de la commune d'Orly du 11 septembre 2008.

Par une d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 11 septembre 2008 par lequel le maire de la commune d'Orly a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un mois à compter du 1er octobre 2008.

Par un jugement n° 0808046/5 du 18 octobre 2011, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

M. C...a fait appel de ce jugement.

Par un arrêt n° 11PA05022 du 12 novembre 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du maire de la commune d'Orly du 11 septembre 2008.

Par une décision n° 374473 du 27 août 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 12 novembre 2013 et a renvoyé l'affaire devant la même cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2011, et de nouveaux mémoires, enregistrés les 29 juin 2012, 26 février 2013, 19 avril 2013, 29 juillet 2013, 8 septembre 2014, 8 décembre 2015 et 11 décembre 2015, M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808046/5 du 18 octobre 2011 du Tribunal administratif de Melun ainsi que l'arrêté du 11 septembre 2008 par lequel le maire de la commune d'Orly a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un mois à compter du 1er octobre 2008 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Orly une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la sanction prononcée à son encontre n'a pas été suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- cette sanction a été prise en méconnaissance de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, dans la mesure où il n'a pas eu communication de l'ensemble des documents de son dossier avant la séance du conseil de discipline ;

- le conseil de discipline était irrégulièrement composé ; la commune d'Orly n'apporte pas la preuve de l'existence des délibérations ou autres décisions par lesquelles le conseil municipal de la commune ou son maire ont, d'une part, décidé son affiliation au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne et, d'autre part, désigné ses représentants au sein du conseil de discipline ; la commune n'a pas non plus établi le caractère exécutoire de ces délibérations, à supposer qu'elles aient été prises ; qu'il n'est pas établi, à supposer que la délibération portant affiliation de la commune au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne existe, que cette délibération ait été prise dans des conditions régulières, en respectant les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, prévoyant un délai de convocation des conseillers municipaux de cinq jours francs ainsi que la communication préalable à ceux-ci d'une note de synthèse ; que la représentante de la ville de Rungis a irrégulièrement participé au conseil de discipline, à défaut de délibération de la ville de Rungis décidant son affiliation au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne ;

- la délégation de signature de Mme D...ne lui donnait pas le pouvoir de nommer les membres du conseil de discipline ;

- la tenue des débats devant le conseil de discipline n'a pas été impartiale, dès lors que le président du conseil de discipline a fait connaître son appréciation négative quant à ses notations ;

- la sanction disciplinaire litigieuse a été prise à son encontre en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, Mme B...ayant assisté à la totalité des débats, alors même qu'elle n'avait pas la qualité de témoin ;

- le procès-verbal du conseil de discipline n'a pas été signé par lui, ni par son employeur ;

- les faits qui lui ont été reprochés ne sont pas établis ; les menaces dont il aurait été l'auteur et le comportement agressif qui lui est reproché à l'égard de Mme E...ne reposent que sur des témoignages indirects ; les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'ont pas été respectées ;

- les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas un manquement à ses obligations professionnelles dans la mesure où ils ont été commis en dehors de son lieu de travail et à l'égard d'un supérieur hiérarchique indirect ;

- la sanction litigieuse méconnaît les stipulations des articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette sanction est disproportionnée.

Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2012, et de nouveaux mémoires enregistrés les 14 mars 2013 et 22 septembre 2015, la commune d'Orly, représentée par la Scp Nicolay-de Lanouvelle-Hannotin, société d'avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. C...n'apporte aucune précision au soutien du moyen selon lequel la nomination des membres du conseil de discipline ne serait pas régulière ;

- Mme B...n'a pas été entendue en qualité de témoin mais en qualité de représentant de l'autorité territoriale comme indiqué dans le procès-verbal ;

- M. C...a été informé de son droit de consulter son dossier individuel contenant l'ensemble des faits qui lui ont été reprochés et a pu effectivement le consulter ;

- la commune d'Orly est régulièrement affiliée au centre interdépartemental de gestion par délibération du conseil municipal du 31 mai 1989 ;

- Mme D...était titulaire d'une délégation de signature du président du conseil de discipline en date du 4 avril 2008 pour convoquer les membres du conseil de discipline ;

- les pièces contenues dans le dossier de M.C..., notamment la main courante déposée par MmeE..., permettent d'établir les faits qui lui sont reprochés ;

- la menace et le comportement agressif à l'égard de Mme E...constituent un manquement au devoir d'obéissance ;

- la sanction litigieuse n'est pas disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code des communes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blanc,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Silvani, avocat de la commune d'Orly.

1. Considérant que par un arrêté du 11 septembre 2008, le maire de la commune d'Orly a prononcé à l'encontre de M.C..., adjoint technique de 2ème classe, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois, pour avoir menacé par son attitude et ses propos, le responsable du service gardiennage des écoles de la commune ; que, par un jugement du 18 octobre 2011, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que, par un arrêt du 12 novembre 2013, la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Melun du 18 octobre 2011 ainsi que l'arrêté litigieux en raison de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline qui s'est prononcé sur la situation de M. C... ; que, par une décision du 27 août 2014, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt, au motif que la Cour avait entaché son arrêt de dénaturation, en estimant que la commune d'Orly n'avait produit aucune pièce de nature à établir le caractère exécutoire de sa délibération du 31 mai 1989, portant affiliation au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne ; que le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire à la Cour ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 11 septembre 2008 :

3. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que la sanction prononcée à son encontre n'aurait pas été suffisamment motivée ; qu'il fait valoir, d'une part, que les faits qui lui sont reprochés ne constituaient pas un manquement à l'obligation d'obéissance auxquels sont tenus les agents publics, et d'autre part, que l'obligation de correction, à supposer que cette obligation puisse être considérée comme ayant été méconnue en l'espèce, n'a pas été évoquée aux termes des motifs de cette sanction ; qu'il ressort toutefois des termes de l'arrêté litigieux que le maire de la commune d'Orly a énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquels il a fondé la sanction prononcée à l'encontre de M.C..., en indiquant, en particulier, de manière suffisamment précise les manquements qui étaient reprochés à l'intéressé ; que, par ailleurs, l'autorité administrative a toujours la possibilité de se prévaloir, y compris pour la première fois devant le juge, de nouveaux motifs de droit ou de fait pour justifier le bien-fondé de la décision attaquée, lorsque le requérant n'est pas privé d'une garantie, sans que pour autant cette substitution révèle une irrégularité de la motivation de cette décision ; qu'ainsi, à supposer que la qualification retenue par l'autorité disciplinaire des faits reprochés à M.C..., en faisant référence à un manquement de celui-ci à son obligation d'obéissance et non à son obligation de correction, serait inexacte, une telle erreur n'aurait, en tout état de cause, aucune incidence sur la régularité formelle de la sanction prononcée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. (...) " ;

5. Considérant que M. C...fait valoir que les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'aurait pas obtenu la communication intégrale de son dossier individuel, préalablement à la séance du conseil de discipline ; que s'il soutient que les justificatifs d'absence en date des 11 et 28 février 2008, ainsi que la note de M. F...en date du 4 mars 2008, n'étaient pas mentionnés sur le bordereau des pièces qui lui ont été communiquées, la sanction litigieuse n'a toutefois été fondée sur aucun des éléments mentionnés dans ces documents ; que, par suite, l'absence de ces pièces dans le dossier communiqué à M. C...ne l'a privé d'aucune garantie ;

6. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient M.C..., MmeD..., n'a pas elle-même nommé les membres du conseil de discipline mais s'est bornée à leur adresser une convocation à une séance de ce conseil ; que si le requérant a entendu contester la régularité de cette convocation, dont il est prévu par l'article 3 du décret du 18 septembre 1989 qu'elle est effectuée par son président, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 4 avril 2008, le président du conseil de discipline avait donné délégation à Mme D...à l'effet de signer, au cours de la procédure disciplinaire, toutes les convocations, notifications et transmissions de pièces aux parties ou aux membres du conseil de discipline ; que Mme D...était, par suite, compétente pour convoquer le conseil de discipline et indiquer à ses membres la séance au cours de laquelle devait être examinée la situation du requérant ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que M. C...invoque l'irrégularité de la composition du conseil de discipline dont les membres ont été désignés dans les conditions prévues par les dispositions applicables au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne ; qu'il fait valoir que la délibération du 31 mai 1989, portant affiliation de la commune d'Orly à ce centre, aurait été dépourvue de caractère exécutoire, faute d'avoir été transmise au préfet du Val-de-Marne et d'avoir été régulièrement publiée ; qu'il ressort, toutefois, du document correspondant à cette délibération, qui a été versé au dossier par la commune, qu'il comporte le cachet et la mention de la date de sa réception par les services de la préfecture, ainsi qu'une mention certifiant, sous la responsabilité du maire, conformément aux dispositions alors en vigueur, le caractère exécutoire de la délibération ; que ces éléments sont de nature à établir que la délibération du 31 mai 1989 a été transmise à l'autorité préfectorale et a été régulièrement publiée ; que M. C...ne peut utilement soutenir, en outre, que la commune d'Orly n'aurait pas justifié que cette délibération aurait été adoptée en respectant les exigences prescrites par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ces dispositions qui résultent de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, n'étaient pas alors applicables ; que si l'article 121-10 du code des communes, alors en vigueur, prévoyait, sauf urgence, un délai de convocation des membres du conseil municipal d'une durée de trois jours francs, M.C..., qui se borne à invoquer l'irrégularité des conditions d'adoption de la délibération du 31 mai 1989, n'a fourni aucun commencement de preuve de ce que ce délai aurait pu ne pas être respecté ; que, par suite, le requérant, qui n'est pas fondé à remettre en cause la régularité de l'affiliation de la commune d'Orly au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne, n'est pas non plus fondé à soutenir que la composition du conseil de discipline qui s'est prononcé sur sa situation aurait elle-même été irrégulière ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet. Dans le cadre des communautés de communes à taxe professionnelle unique, la commune d'origine des agents transférés bénéficie de l'abaissement du seuil d'affiliation au centre de gestion de 350 à 300. Pour les communes, sont pris en compte les effectifs cumulés des fonctionnaires de la commune, du centre communal d'action sociale et, le cas échéant, de la caisse des écoles qui lui sont rattachés. / L'affiliation est facultative pour les autres collectivités et établissements. " ;

9. Considérant que M. C...conteste également la régularité de la composition du conseil de discipline, en faisant valoir que la représentante de la ville de Rungis aurait irrégulièrement participé à ce conseil, alors que le conseil municipal de cette commune n'aurait pas adopté de délibération pour décider son affiliation au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne ; que, toutefois, l'affiliation de la ville de Rungis à ce centre de gestion était obligatoire en application des dispositions précitées de l'article 15 de la loi 26 janvier 1984, sans qu'une délibération de son conseil municipal soit nécessaire, dès lors que l'effectif de ses agents était inférieur à 350 personnes à temps complet ; que, par ailleurs, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives ; qu'il s'ensuit que M. C... ne peut utilement soutenir, pour contester la régularité de la composition du conseil de discipline, que l'affiliation obligatoire prévue par les dispositions de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 méconnaitrait le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution, dès lors qu'il n'a pas soulevé une telle question dans la présente instance par un mémoire distinct ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 : " Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont désignés par le président du conseil de discipline par tirage au sort, en présence d'un représentant du personnel et d'un représentant de l'autorité territoriale : 1° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi est affilié à un centre de gestion, parmi l'ensemble des représentants des collectivités et établissements à la commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics aux commissions administratives paritaires placées auprès des centres de gestion sont désignés, à l'exception du président de la commission administrative paritaire, par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion, parmi les élus des collectivités et établissements affiliés qui n'assurent pas eux-mêmes le fonctionnement d'une commission administrative pour la même catégorie de fonctionnaires (...) " ;

11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la désignation des représentants des collectivités territoriales aux commissions administratives paritaires auprès des centres de gestion résulte, non pas d'une décision de la collectivité territoriale concernée dont ils sont les représentants, mais d'une décision des membres du conseil d'administration du centre de gestion ; que, dès lors, M. C...ne peut utilement soutenir que la commune d'Orly n'a pas justifié d'une décision de son maire ou d'une délibération de son conseil municipal désignant ses représentants au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne, ni du caractère exécutoire de telles décisions ;

12. Considérant, en sixième lieu, que M. C...conteste la régularité des débats ayant eu lieu devant le conseil de discipline ; que la circonstance que le président dudit conseil, au cours de la séance, qui n'est pas publique, ait exprimé des considérations générales sur les conditions de notation des fonctionnaires ne peut être regardée comme constitutive d'un manque d'impartialité de sa part ; que M. C...ne démontre pas l'existence d'une animosité personnelle et notoire du président du conseil de discipline à son égard ; qu'en outre, si le requérant reproche au conseil de discipline d'avoir évoqué des notations qui ont été ultérieurement annulées par un jugement du Tribunal administratif de Melun du 22 novembre 2011, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la sanction litigieuse, dès lors que ces notations ont été annulées pour des motifs de légalité externe et, qu'en tout état de cause, le conseil de discipline n'a pas fondé son avis sur ces notations ; qu'enfin, si M. C...conteste que Mme B...ait pu régulièrement assister aux débats alors qu'elle n'avait pas la qualité de témoin, il ressort toutefois du procès-verbal du conseil de discipline que MmeB..., qui exerçait les fonctions de directeur général adjoint des services de la commune, était la représentante de l'autorité territoriale et qu'elle est ainsi intervenue, non en qualité de témoin, mais en tant que partie, pouvant présenter à tout moment des observations orales au cours de la séance en application de l'article 9 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

13. Considérant, en septième et dernier lieu, que la délibération du conseil de discipline et le procès verbal de la séance ont été, en l'espèce, intégrés dans un seul et même document ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne prévoit que le procès verbal de la réunion du conseil de discipline doive être établi selon une forme particulière ; qu'il n'est pas non plus prévu que ce procès verbal, dont il est constant qu'il a été signé par le président du conseil de discipline, soit signé par l'agent poursuivi ou par son employeur ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du 11 septembre 2008 :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe / : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe / : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe / : la mise à la retraite d'office ; la révocation (...) " ;

15. Considérant que l'arrêté du 11 septembre 2008 prononçant l'exclusion temporaire de M. C... de ses fonctions pour une durée d'un mois est fondé sur les griefs suivants : " il est reproché à M. A...C...d'avoir manqué à l'obligation d'obéissance des agents publics en menaçant, dans son attitude et ses propos, la responsable du service entretien gardiennage " ;

16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeE..., qui, dans le cadre de ses fonctions d'encadrement des gardiens d'école de la commune, avait pris contact le 22 février 2008 avec la conjointe de M.C..., gardienne de l'école Marcel Cachin, s'est plainte d'avoir été agressée au téléphone par le requérant, qui avait pris l'appel, passé sur une ligne téléphonique professionnelle ; que MmeE..., qui avait alors demandé au supérieur de M. C...un rappel de l'intéressé à ses fonctions, alors que celui-ci était en congé, a été ensuite à nouveau agressée verbalement par M.C..., qui l'a menacée ; que Mme E...a craint d'être agressée physiquement et a déposé une déclaration de main courante, le 28 février 2008, pour injures et menaces ; que les déclarations de l'intéressée sont corroborées par le rapport établi par le chef du service " Vie scolaire ", rendant compte au directeur général adjoint des services de la commune, des faits survenus le 22 février précédant, en relevant, en particulier, la crainte et l'émotion de MmeE..., lorsque celle-ci lui avait relaté l'agression dont elle avait été victime le jour même ; que par un rapport du 31 mars 2008, adressé au maire, le directeur général des services de la commune a fait état d'un comportement agressif et menaçant de M.C..., dont il avait lui-même été témoin ; que MmeE..., auditionnée par le conseil de discipline, a réitéré, dans les mêmes termes, ses déclarations formulées le 28 février 2008 ; que ces éléments, qui sont suffisamment circonstanciés, cohérents et précis, sont de nature à établir la matérialité des faits reprochés à M.C..., alors même que les témoignages pris en compte par l'autorité disciplinaire ne satisferaient pas à toutes les exigences de l'article 202 du code de procédure civile ;

17. Considérant que M. C...fait valoir que la sanction litigieuse est fondée sur des faits non établis, ayant eu lieu au cours des années 2004 et 2005, dont il a contesté la matérialité en engageant une procédure de harcèlement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que le conseil de discipline s'est fondé sur les seuls faits commis par le requérant au cours du mois de février 2008 et, d'autre part, que les motifs de l'arrêté litigieux ne font aucune référence à des faits antérieurs à ceux-ci ; qu'ainsi, la circonstance que la réalité des faits reprochés à M. C... au titre des années 2004 et 2005 ne soit pas établie est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de la sanction prononcée à l'encontre de l'intéressé ;

18. Considérant que la circonstance que Mme E...n'était pas le supérieur hiérarchique immédiat de l'intéressé ou que celui-ci était en congé le jour des faits qui lui sont reprochés, ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une sanction disciplinaire en raison de manquements commis à ses obligations professionnelles ;

19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la durée de l'exclusion temporaire prononcée à l'encontre de M. C...a été limitée à une durée d'un mois par l'autorité disciplinaire, qui s'est conformée à l'avis du conseil de discipline, pour tenir compte de l'absence de sanction précédente ; qu'ainsi, eu égard à la gravité des faits reprochés à M.C..., qui a menacé et agressé, par son attitude et ses propos, la responsable du service entretien et gardiennage, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions prise à son encontre par le maire de la commune d'Orly n'apparaît nullement disproportionnée ;

20. Considérant que si le requérant laisse entendre qu'il a tenu les propos qui lui sont reprochés pour défendre sa vie privée, ni le droit au respect de la vie privée, ni la liberté d'expression, tels que garantis par les articles 8 et 10 de la convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'autorisent un agent public à méconnaitre les obligations d'obéissance ou de correction auxquelles il est tenu ; que M. C...ne peut, dans ces conditions, utilement se prévaloir de ces stipulations pour justifier son attitude ou les propos menaçants tenus à l'égard de MmeE... ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Orly qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme en remboursement des frais exposés par M. C... ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Orly présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Orly présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la commune d'Orly.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

P. BLANCLe président,

D. DALLE Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne à la ministre de la décentralisation et de la fonction publique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03927
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : MASANOVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;14pa03927 ?
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