La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2015 | FRANCE | N°14PA03676

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2015, 14PA03676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2013 par lequel le préfet de police lui a interdit de pénétrer et se rendre aux abords des enceintes où se déroulent des manifestations sportives de l'équipe de football du Paris Saint-Germain ou des retransmissions en public de celles-ci pour une durée de six mois, d'autre part de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette décision.

P

ar un jugement n° 1313173/3-2 du 28 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2013 par lequel le préfet de police lui a interdit de pénétrer et se rendre aux abords des enceintes où se déroulent des manifestations sportives de l'équipe de football du Paris Saint-Germain ou des retransmissions en public de celles-ci pour une durée de six mois, d'autre part de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette décision.

Par un jugement n° 1313173/3-2 du 28 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du préfet de police du 17 juillet 2013 et a rejeté les conclusions indemnitaires de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 août 2014, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 mai 2014 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 17 juillet 2013 ;

2°) de rejeter les conclusions à fins d'annulation présentées par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les faits reprochés à l'intéressé doivent être regardés comme s'étant déroulés lors d'une manifestation sportive au sens de l'article L. 332-16 du code du sport, cette notion n'étant pas circonscrite aux seules compétions sportives.

- si la Cour devait considérer que l'arrêté ne peut être justifié par le " comportement d'ensemble " de l'intéressé, elle pourra substituer à ce motif celui tiré de l'existence d'un acte grave commis par celui-ci à l'occasion d'une manifestation sportive ;

Par ordonnance du 24 mars 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 avril 2015.

La requête a été communiquée à M.B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que par un arrêté du 17 juillet 2013, pris en application de l'article L. 332-16 du code du sport, le préfet de police a interdit à M. B...de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent des manifestations sportives de l'équipe de football du Paris Saint-Germain ou des retransmissions en public de celles-ci pour une durée de six mois ; que M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté et de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi ; que par un jugement du 28 mai 2014, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de police du 17 juillet 2013 et a rejeté le surplus de la demande ; que le ministre de l'intérieur fait appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions d'annulation présentées par M.B... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-16 du code du sport : " Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. / L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de douze mois. Toutefois, cette durée peut être portée à vingt-quatre mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction. (...) " ;

3. Considérant que le préfet de police a estimé que M.B..., supporter du club de football du Paris Saint-Germain, qui avait assisté le 13 mai 2013 sur la place du Trocadéro à Paris à la remise du trophée " Hexagoal " du titre de champion de ligue 1 pour la saison 2012-2013 au club de football du Paris Saint-Germain, avait lors de cet événement, pris part au sein d'un groupe de supporters dits " ultras ", à des débordements, sous la forme d'insultes à l'encontre des dirigeants du club, de jets de projectiles et d'allumages sur la voie publique d'engins pyrotechniques et autres pétards détonants et que ce comportement justifiait le prononcé d'une interdiction de stade de six mois ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code du sport, constitue une manifestation sportive : " ( ...) toute manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, (...) " ; qu'il en résulte, dès lors, que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la cérémonie de remise d'un trophée sportif doit être regardée comme constituant une manifestation sportive au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 332-16 du code du sport, alors même que cet événement ne s'est pas déroulé dans une enceinte sportive ou à ses abords immédiats mais sur la voie publique et a été organisée pour la remise d'un trophée, en dehors de toute rencontre de football ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur de droit qu'aurait commise sur ce point le préfet de police ;

5. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M.B... ;

6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte le visa des textes dont il est fait application, notamment l'article L. 332-16 du code du sport, et un exposé circonstancié des faits reprochés à M. B...fondant la mesure d'interdiction de stade et de participation de retransmissions en public de l'équipe de football du Paris Saint-Germain pour une durée de six mois ; que, par suite, et alors même que les arrêtés pris à l'encontre d'autres supporters auxquels il est reproché des faits identiques seraient motivés de manière analogue, l'arrêté en litige est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que si les faits reprochés à M. B...concernent en réalité des faits commis uniquement lors de la manifestation du 13 mai 2013 , le préfet de police pouvait légalement en se fondant sur ces faits précis motiver son arrêté en tenant compte de son " comportement d'ensemble " caractérisant une menace pour l'ordre public ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier, notamment de la fiche de proposition d'une interdiction de stade établie sur la base de constatations des forces de police présentes lors de la manifestation sportive concernée, du rapport du 23 mai 2013 de la direction de la sécurité publique de l'agglomération parisienne et des photographies annexées à ce rapport, que vingt-huit supporters " ultras " connus des services de police, parmi lesquels M.B..., ont été identifiés lors des événements du 13 mai 2013 au Trocadéro en train de proférer des insultes à l'encontre des dirigeants du club, de jeter des projectiles, et d'allumer sur la voie publique des engins pyrotechniques et autres pétards détonants ; que M. B...doit ainsi être regardé comme ayant commis, à l'occasion d'une manifestation sportive, alors même qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une sanction pénale, un acte grave justifiant, compte tenu de la menace constituée par l'intéressé pour l'ordre public le prononcé d'une interdiction de six mois ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 17 juillet 2013 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1313173/3-2 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 juillet 2013 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs-Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 14PA03676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03676
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-02-02 Police. Police générale. Tranquillité publique. Manifestations sportives.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;14pa03676 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award