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31/12/2015 | FRANCE | N°14PA03009

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2015, 14PA03009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SMABTP, agissant en qualité de subrogée de l'Etat, a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la société DBS à lui verser la somme de 42 097 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, cette somme ayant été versée à cette société pour le compte du maître d'ouvrage.

Par un jugement n° 1308526/7-2 du 9 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistré

e le 9 juillet 2014, la SMABTP, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SMABTP, agissant en qualité de subrogée de l'Etat, a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la société DBS à lui verser la somme de 42 097 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, cette somme ayant été versée à cette société pour le compte du maître d'ouvrage.

Par un jugement n° 1308526/7-2 du 9 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2014, la SMABTP, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 mai 2014 ;

2°) de condamner la société DBS à lui verser la somme de 42 097 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 1 300 euros au titre des frais d'expertise :

3°) de mettre à la charge de la société DBS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa demande est fondée non seulement sur l'article 35 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux, mais également sur les principes de l'article 1147 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2014, la société DBS, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SMABTP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive, et donc irrecevable ;

- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 mars 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me Cabery, avocat de la mutuelle SMABTP,

- et les observations de Me Rouanet, avocat de la société DBS.

1. Considérant que le rectorat de Paris, maître d'ouvrage, a fait procéder au début de l'année 2008 à la rénovation du collège Sainte Barbe, situé dans le 5ème arrondissement de Paris, afin de le transformer en centre de recherche ; que la société DBS était titulaire du lot " plâtrerie, cloisons, doublages et faux plafonds " ; que la société Satelec était titulaire du lot " électricité " et la société MAES du lot " peinture " ; qu'un incendie, survenu le 29 janvier 2008, en cours d'exécution des travaux, a endommagé les ouvrages de second oeuvre déjà achevés, dont le faux plafond réalisé par la société DBS ; qu'en l'absence de police d'assurance adéquate souscrite par le rectorat de Paris, et afin d'éviter que la poursuite des travaux ne soit suspendue à un accord sur les origines du sinistre, la mutuelle SMABTP, assureur de la société Satelec, a accepté de " préfinancer " pour le compte du maître de l'ouvrage la reprise des travaux détruits par cet incendie, sous la forme d'une avance de 42 097 euros versée à la société DBS, sans que cela ne préjuge en aucune manière des responsabilités encourues ; que les travaux de reprise ont été réalisés par la société DBS et ont été réceptionnés le 24 juin 2008 ; que par un acte du 9 juin 2009, le rectorat de Paris a autorisé la mutuelle SMABTP à effectuer ce versement et l'a subrogée dans tous ses droits et actions contre qui il appartiendra ; que l'expertise diligentée par l'assureur n'ayant pas permis de déterminer l'origine du sinistre, la mutuelle SMABTP, agissant en qualité de subrogée dans les droits du rectorat de Paris, a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la société DBS à lui rembourser la somme de 42 097 euros qu'elle estime lui avoir indûment versée pour le compte du maître d'ouvrage ; que par un jugement du 9 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que la SMABTP fait appel de ce jugement ;.

2. Considérant que la société SMABTP ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 35 du CCAG-Travaux, selon lesquelles " L'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes, et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service, ou sauf si le maître de l'ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie...", dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'incendie aurait été causé par la conduite ou les modalités d'exécution des travaux effectués par la société DBS ; qu'elle ne peut davantage, et en tout état de cause, pour soutenir que la responsabilité contractuelle de cette société serait engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, se borner à relever que le faux-plafond endommagé avait été réalisé par celle-ci :

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société DBS, la SMABTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SMABTP le versement à la société DBS de la somme de 1500 euros au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SMABTP est rejetée.

Article 2 : La SMABTP versera à la société DBS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SMABTP et à la société DBS.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs-Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03009
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-03-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Aléas du contrat. Force majeure.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP EVELYNE NABA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;14pa03009 ?
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