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31/12/2015 | FRANCE | N°14PA01378

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 décembre 2015, 14PA01378


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2009.

Par un jugement n° 1216805 du 28 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2014, et un nouveau mémoire, enregistré le 22 février 2015, M.A..., représenté par Me Oliel, avocat, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2009.

Par un jugement n° 1216805 du 28 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2014, et un nouveau mémoire, enregistré le 22 février 2015, M.A..., représenté par Me Oliel, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition suivie par le service pour le rehaussement de son revenu global au titre des années 2008 et 2009 est irrégulière ; la lettre du 30 juin 2011 que l'administration fiscale lui a adressée pour répondre à ses observations à la suite de la notification d'une proposition de rectification n'a pas été signée par le vérificateur et ne comporte pas la signature du supérieur hiérarchique de celui-ci ;

- les propositions de rectification du 23 décembre 2009, 14 juin et 23 décembre 2010, comportent une motivation erronée, dès lors que contrairement à ce qu'a estimé le vérificateur, il ne perçoit aucun revenu de son activité de sportif ; ses revenus proviennent de recettes publicitaires qui sont imposables, non dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, mais dans celle des bénéfices industriels et commerciaux ; en raison de l'erreur commise par l'administration fiscale, les propositions de rectification en question n'ont pas pu interrompre la prescription des impositions qu'elles concernent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2014, et un nouveau mémoire, enregistré le 25 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Il sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de base légale des impositions contestées en demandant à ce qu'elles soient maintenues dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blanc,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Kammoun, avocat de M.A....

Une note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2015, a été présentée pour M.A....

1. Considérant M. A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus des années 2006 à 2009, à la suite duquel l'administration fiscale a estimé qu'il avait perçu des bénéfices non commerciaux qu'il n'avait pas déclarés dans les délais légaux ; que M. A... fait appel du jugement du 28 janvier 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des majorations de 10 % prévues par les articles 1758 A et 1728-1 du code général des impôts auxquels il a en conséquence été assujetti au titre des années 2006 à 2009 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que la régularité d'une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ; que si M. A...soutient que l'administration fiscale a imposé, à tort, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au lieu de celle des bénéfices industriels et commerciaux, les revenus qu'il retirait des contrats publicitaires passés avec différents partenaires et sponsors, une telle erreur dans la catégorie d'imposition de ces revenus est en tout état de cause sans incidence sur la régularité des propositions de rectifications qui lui ont été adressées au titre des années d'imposition litigieuses ;

4. Considérant, en second lieu, que M. A...fait valoir que la lettre de l'administration fiscale en date du 30 juin 2011 répondant à ses observations à la suite de la notification de la proposition de rectification du 23 décembre 2010 n'a pas été signée par l'inspecteur des impôts compétent et ne comporte pas la signature du supérieur hiérarchique de celui-ci ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si le requérant a sollicité, le 4 février 2011, à la suite de la notification de cette proposition de rectification, une prorogation du délai de 30 jours dans les conditions prévues par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, il n'a adressé ses observations à l'administration fiscale que le 15 juin 2011, soit au-delà de l'expiration du délai dont il disposait, même en tenant compte de la prorogation de ce délai ; qu'ainsi, l'administration fiscale n'était pas tenue de répondre au contribuable, dès lors que celui-ci devait être regardé comme ayant tacitement accepté les rectifications qui lui avaient été proposées ; qu'il s'ensuit que l'absence de signature de l'inspecteur des impôts sur la réponse aux observations du contribuable et le défaut de visa de l'inspecteur principal sur ladite réponse, à les supposer avérés, ne sont, en tout état de cause, pas susceptibles d'affecter la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. " ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment au point 3, M. A...n'est pas fondé à contester la régularité des propositions de rectification par lesquelles l'administration fiscale lui a notifié les redressements litigieux ; qu'il n'est, dès lors, pas non plus fondé à soutenir qu'en raison de leur irrégularité, ces propositions de rectification n'auraient pas eu pour effet d'interrompre la prescription dans les conditions prévues par l'article L. 189 précité ;

7. Considérant, en second lieu, que M. A...reproche au service d'avoir imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application de l'article 93 du code général des impôts, ses revenus tirés de contrats publicitaires, dont il soutient qu'ils auraient dû être imposés en tant que bénéfices industriels et commerciaux ;

8. Considérant qu'il ressort des contrats produits par le requérant, conclus au cours des années litigieuses avec les sociétés Royer, Mc Cann Erickson Paris, NL International, Park Avenue Sport et Red Bull, que la rémunération qu'il a perçue au cours des années en cause est la contrepartie de l'utilisation de son droit à l'image, en vue d'assurer la promotion commerciale de produits de beauté, de marques de vêtement, de chaussures ou d'une boisson ; que dès lors que ces revenus provenaient, non pas directement d'une activité sportive, mais de l'exploitation commerciale de la notoriété personnelle acquise par M.A..., ils avaient le caractère de bénéfices industriels et commerciaux et devaient être imposés selon les modalités prévues à l'article 38 du code général des impôts, comme l'intéressé le soutient à juste titre ;

9. Mais considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, en vue de justifier devant le juge de l'impôt du bien-fondé des impositions contestées, de leur donner une nouvelle base légale, sous réserve que cette substitution ne prive pas le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ; que le ministre demande en appel que, par voie de substitution de base légale, les revenus litigieux perçus par M. A...au titre des années 2006 à 2009 soient imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sur le fondement de l'article 38 du code général des impôts ; qu'il y a lieu de maintenir l'imposition de ces revenus sur le fondement de la nouvelle base légale invoquée par le ministre, dès lors que ce changement de base légale ne prive M. A...d'aucune des garanties de procédure auxquelles il pouvait prétendre ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées, en l'absence de dépens exposés par celui-ci au cours de l'instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

P. BLANCLe président,

D. DALLE

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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