Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative.
Par un jugement n° 1430273/1-1 du 22 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1430273/1-1 du 22 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 4 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour durant ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les lignes directrices de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Auvray a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 9 mars 1987 à Bordj Menael, relève appel du jugement du 22 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que si M. A...soutient que l'arrêté préfectoral porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui déclare être entré en France depuis 2008, mais n'établit, par les pièces qu'il produit et, notamment, des bulletins de salaire, le caractère habituel de sa présence sur le territoire national que depuis 2012, est célibataire et sans charge de famille en France, où il est entré au plus tôt à l'âge de 21 ans ; que, dans ces conditions, et alors même que l'un de ses frères est en possession d'un titre de séjour, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels l'intéressé, d'ailleurs de nationalité algérienne, n'a pas fondé sa demande ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient qu'il est titulaire d'un contrat de travail simplifié modèle cerfa n°13653*03 et qu'il exerce une activité salariée dont la durée a excédé 8 mois sur les 24 derniers mois pour en déduire qu'il remplit les conditions posées par la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 pour être admis au séjour ; qu'en tout état de cause, M. A...ne peut utilement se prévaloir, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, des orientations générales de cette circulaire, lesquelles ne sont destinées qu'à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation laquelle, en l'espèce et pour les motifs indiqués au point précédent, n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. A...à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 15 décembre 2015.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02043