Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 février 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n 1502174 du 23 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2015, M. C..., représenté par MeA...'D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502174 du 23 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 23 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la rupture de la vie commune résulte de fausses accusations de violences conjugales proférées à son encontre par son épouse ; les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être interprétées qu'en tenant compte de cette circonstance ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît dès lors le 7° de l'article L. 311-13 de ce code ;
- un titre de séjour aurait dû lui être délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Petit, rapporteur.
1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, né en 1961, a sollicité du préfet de Seine-et-Marne le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'en raison de la rupture de la vie commune entre les époux, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté du 23 février 2015, a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 23 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'il est constant que la communauté de vie entre M. C...et son épouse avait cessé à la date à laquelle le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour ; que la circonstance que la rupture de la vie commune résulterait de fausses accusations de son épouse, le rendant responsable de violences conjugales, est sans incidence sur la légalité de la décision critiquée ; qu'ainsi, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions précitées ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...réside en France depuis 2007 ; que, toutefois, comme il a été dit ci-dessus, la communauté de vie avec son épouse a cessé ; qu'il est sans charge de famille ; qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait pas d'attaches familiales au Maroc ; qu'ainsi, l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des objectifs en vue desquels il a été pris ;
4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'en tout état de cause, le préfet de Seine-et Marne n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M.C..., qui se borne à soutenir qu'en raison de son âge, il ne pourra pas bénéficier d'une insertion professionnelle dans un autre pays ni de l'indemnisation chômage auquel il peut prétendre, ne pouvait relever de l'admission exceptionnelle au séjour ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 novembre 2015.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02566