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03/11/2015 | FRANCE | N°15PA00736

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03 novembre 2015, 15PA00736


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 avril 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1303965/7 du 18 septembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregi

strés le 18 février, 27 mars et 6 octobre 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 avril 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1303965/7 du 18 septembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 18 février, 27 mars et 6 octobre 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303965/7 du 18 septembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt intervenir sous astreinte de

150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'annuler l'obligation de quitter le territoire français ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision fixant la Chine comme pays de destination ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle de dix ans sur le territoire français ;

- la décision a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis 14 ans ;

- la décision a été prise en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en raison de la durée de son séjour en France il y a nécessairement établi des attaches intenses, anciennes et stables ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision a été prise en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la pratique de sa religion, le bouddhisme tibétain, est interdite en Chine et l'expose à des répressions par les autorités, des travaux forcés, de la torture et éventuellement la peine capitale en cas de retour dans son pays d'origine.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mielnik-Meddah a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois né le 1er octobre 1954 à Heilongjiang, entré régulièrement en France en 1999, a sollicité la régularisation de sa situation ; que, par un arrêté du 15 avril 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 18 février 2015, M. A... relève appel du jugement n° 1303965/7 du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur leur fondement, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...fait valoir une présence sur le territoire depuis 1999, et notamment à compter de 2003 ; que le préfet du Val-de-Marne a estimé que l'intéressé ne présentait aucun justificatif probant pour la période allant de 2002 à 2007, et qu'il n'en produit que très peu pour les années 2008, 2009 et 2010 ; que pour les années 2002 à 2005, l'intéressé ne produit qu'une attestation de l'association " centre culture langue et communication " selon laquelle il aurait assisté à des cours de français au centre trois jours par semaine pendant les deux derniers trimestres de 2003, le second trimestre de 2004 et les deux premiers de 2005 ; que cette attestation, à la supposer suffisamment probante, n'est pas de nature à établir une résidence habituelle en France pour ces années ; que pour l'année 2006, l'intéressé ne produit que deux quittances de loyer et une carte d'étudiant du " centre culture langue et communication " et, pour l'année 2007, deux quittances de loyer ainsi qu'une facture d'électricité ; qu'il fournit la plupart des quittances de loyer et des factures d'électricité relatives aux années 2008, 2009 et 2010 ; que, par suite, sa résidence habituelle sur le territoire français n'est établie qu'à compter du dernier trimestre de l'année 2007 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, M. A... ne justifie pas résider habituellement en France depuis dix ans ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour et qu'il aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

5. Considérant que M. A...se borne à faire valoir la durée de son séjour pour justifier son admission exceptionnelle au séjour ; qu'à la considérer établie, cette seule circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il ne justifie pas d'une activité ou d'une expérience professionnelle en France à la date de l'arrêté contesté ; que la promesse d'embauche du 21 décembre 2012 de la SARL J. H. Paris située au 28 rue René Boulanger à Paris (75010) est stéréotypée et n'a pas de caractère probant, dès lors notamment que l'intéressé déclare être par ailleurs associé de la SARL " Librairie de la République " située à la même adresse ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître ces dispositions que le préfet du Val-de-Marne a pu refuser à M. A...un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées et l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A...fait valoir que la durée de son séjour induit nécessairement une intégration à la société française et l'existence de liens stables et intenses sur le territoire, il ne produit toutefois à l'appui de ses allégations qu'une attestation d'amis ainsi que deux attestations stéréotypées d'associations religieuses relatives à des dons en leur faveur ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; qu'il ne fait valoir aucune activité ou expérience professionnelle en France, ni aucune autre circonstance de nature à démontrer une intégration à la société française ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées que le préfet du Val-de-Marne a pu refuser de délivrer à M. A...un titre de séjour ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que pour les motifs exposés aux points 2 à 7, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en prononçant à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A...ne produit aucun élément justificatif de nature à établir qu'il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 3 novembre 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00736
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : WAZNE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-03;15pa00736 ?
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