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26/10/2015 | FRANCE | N°15PA01706

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 26 octobre 2015, 15PA01706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 mars 2014 du préfet de police prononçant son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 1406188/7-3 du 26 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 mars 2015 ;

2

) d''annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 10 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 mars 2014 du préfet de police prononçant son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 1406188/7-3 du 26 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 mars 2015 ;

2°) d''annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 10 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ; le seul fait d'avoir commis des infractions pénales ne suffit pas à caractériser une telle menace ; la seconde condamnation pénale, prononcée en 2013, ne correspond pas à une récidive ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2015, a été présenté par le préfet de police qui conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour M.C....

1. Considérant que M.C..., de nationalité malienne, né le 10 avril 1964, a fait l'objet, le 10 mars 2014, d'un arrêté d'expulsion du territoire français pris par le préfet de police sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un jugement du 26 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. C...fait appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 10 mars 2014 du préfet de police comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il précise notamment les actes commis par M.C..., les condamnations pénales prononcées à son encontre, ainsi que les dates de celles-ci ; que, par suite, et alors même qu'il n'indique pas les dates auxquelles les faits eux-mêmes ont été commis, il est suffisamment motivé au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; que l'autorité compétente pour prononcer une mesure d'expulsion d'un étranger en application de cet article, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter du maintien d'un étranger sur le territoire français, doit caractériser l'existence d'une menace grave au vu du comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public ; que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné par la Cour d'assises de Paris le 25 juin 2004 puis le 29 janvier 2013 à des peines de 8 ans et 5 ans d'emprisonnement pour des faits de viols commis, respectivement, la nuit du 21 au 22 juillet 2001 et le 19 décembre 1999 ; que, depuis sa libération de prison le 9 février 2013, l'intéressé demeure sous contrôle judiciaire assorti d'une injonction de soins jusqu'au 30 mai 2015 ; qu'il est inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles jusqu'en 2043 ;

4. Considérant que la seconde condamnation de M. C...se rapporte à des faits antérieurs à ceux qui ont été à l'origine de la première condamnation ; que le juge pénal a d'ailleurs prononcé une confusion de peine ; que les mesures prises par l'autorité judiciaire tendent à prévenir de nouvelles infractions ; que, toutefois, compte tenu de la gravité des faits commis et de leur réitération et malgré leur ancienneté, et alors même que le requérant n'a pas commis d'infraction depuis sa première condamnation pénale et a respecté les obligations résultant de son suivi socio-judiciaire depuis sa libération de prison, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, comme d'ailleurs la commission d'expulsion, que le maintien de M. C...sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ; que la circonstance que la condamnation pénale de M. C...n'ait pas été assortie par la cour d'assises de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français n'est pas, par elle-même, de nature à établir l'existence d'une erreur d'appréciation du préfet en l'espèce ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si M. C...soutient résider en France depuis le 20 décembre 1988, il n'a produit, ni en première instance ni en appel, aucune pièce attestant de sa présence habituelle en France avant l'année 1998 et se borne à affirmer que ces pièces ont été perdues au cours des procédures judiciaires dont il a fait l'objet ; qu'il ne soutient plus, devant la cour, être le père d'enfants résidant en France ou de nationalité française ; qu'il ne fait état d'aucune autre attache familiale en France ; que dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2015.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01706
Date de la décision : 26/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : MENAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-26;15pa01706 ?
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