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26/10/2015 | FRANCE | N°14PA03509

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 26 octobre 2015, 14PA03509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNCF et Réseau Ferré de France ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner solidairement les sociétés Fougerolle Borie, Eiffage TP, GFC Construction et Costruzioni Cimolai Armando à exécuter les travaux de réfection des malfaçons affectant

le viaduc de Cavaillon de la ligne à grande vitesse Méditerranée, ou subsidiairement, de condamner ces sociétés à leur payer la somme de 3 370 432,05 euros, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts.

Par un

jugement n°0709642/3-3 du 24 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNCF et Réseau Ferré de France ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner solidairement les sociétés Fougerolle Borie, Eiffage TP, GFC Construction et Costruzioni Cimolai Armando à exécuter les travaux de réfection des malfaçons affectant

le viaduc de Cavaillon de la ligne à grande vitesse Méditerranée, ou subsidiairement, de condamner ces sociétés à leur payer la somme de 3 370 432,05 euros, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n°0709642/3-3 du 24 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande et a mis à la charge de Réseau Ferré de France les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 112 708,27 euros ainsi que les frais engagés par

la SNCF à la demande de l'expert, d'un montant de 500 266, 47 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2014, Réseau Ferré de France, représenté par

MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 juin 2014 ;

2°) de condamner solidairement la société Eiffage TP, la société GFC Construction, la société Cimolai et la société FIP Industriale à remplacer l'intégralité des appareils d'appui du viaduc de Cavaillon, ou subsidiairement de lui payer la somme de 3 370 432,05 euros TTC en réparation du préjudice subi, ainsi que la somme de 112 708,27 euros TTC correspondant aux frais d'expertise et la somme de 500 266,47 euros TTC correspondant aux travaux et essais réalisés à la demande de l'expert judiciaire ;

3°) d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande de première instance, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge, solidairement, de la société Eiffage TP, de la société GFC Construction, de la société Cimolai et de la société FIP Industriale la somme de 10 000 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement a admis à bon droit la compétence de la juridiction administrative française, y compris en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société FIP Industriale, ainsi que la compétence territoriale du Tribunal administratif de Paris ;

- le directeur juridique de l'agence Méditerranée de la SNCF, qui bénéficiait d'une délégation de pouvoir, pouvait valablement introduire l'instance devant le tribunal administratif ;

- la mise en cause de la société FIP Industriale n'était pas subordonnée à la présentation d'un mémoire distinct devant le tribunal administratif ;

- Réseau Ferré de France était recevable à reprendre l'action engagée par la SNCF, compte tenu du quitus délivré à celle-ci ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les conditions d'engagement de la responsabilité décennale n'étaient pas remplies ; en effet, trois types de désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et sont de nature à le rendre impropre à sa destination, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans : l'extrusion caractérisée de plaques de PTFE, l'extrusion et le déchiquetage de coussins élastomères d'appui, ainsi que le décollement des lèvres des joints anti-poussière sont de nature à affecter à terme la circulation des TGV, puis de la rendre impossible ;

-s'agissant de l'extrusion des plaques de PTFE, l'expert a d'ores et déjà constaté une forte extrusion pour 10 appareils d'appui ;

- les désordres affectant les coussins élastomères d'appui et les joints anti-poussière ont été dénoncés dans le délai de garantie décennale ; contrairement à ce qu'a estimé l'expert judiciaire, ces désordres affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ;

- le fabricant des appareils d'appui, la société Fip Industriale, doit être qualifiée de constructeur au sens des principes de la garantie décennale, dès lors que les appareils d'appui ont été conçus spécialement pour satisfaire aux exigences fixées par les études de conception du viaduc de Cavaillon ;

- les désordres en cause sont imputables aux constructeurs précités ; ils ne sont pas imputables à la SNCF, même si celle-ci avait réalisé des études de conception et était en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre ;

- les désordres révélés lors des opérations d'expertise judiciaire impliquent le remplacement intégral des appareils d'appui du viaduc de Cavaillon.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2014, la société Eiffage TP, représentée par la Selas Cayol Cahen et associés, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que les sociétés Cimolai et FIP Industriale la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge des parties perdantes la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- les désordres ne sont pas de nature décennale ; l'expert a seulement évoqué d'éventuels risques, dans le futur, et seulement au titre des défauts d'extrusion ;

- l'expert a estimé que la société Eiffage TP était étrangère au litige ; en qualité de membre du groupement conjoint, la société Eiffage TP n'est pas liée solidairement à la société Cimolai pour l'attribution, l'exécution et le paiement du lot M2 ; aucune pièce contractuelle n'a par ailleurs conféré à la société Eiffage TP la qualité de mandataire du groupement conjoint.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2014, la société GFC Construction, représentée par la SCP de Angelis, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la condamnation prononcée au profit de RFF n'excède pas la somme de 1 032 454,27 euros et à ce que les autres constructeurs la garantissent de tout condamnation prononcée à son encontre, enfin à et à ce que soit mise à la charge des parties perdantes la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- les désordres ne sont pas de nature décennale ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors qu'elle n'est intervenue, dans le cadre d'un groupement conjoint d'entreprises, qu'en ce qui concerne les travaux de génie civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2015, la société FIP Industriale, représentée par Me F...-H... de Yturbe, conclut au rejet de la requête, subsidiairement au rejet des conclusions d'appel en garantie formées contre elle, et à ce que la somme de

10 000 euros soit mise à la charge des parties perdantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative française est incompétente pour statuer sur les conclusions de RFF, en application de l'article 5 du règlement CE du Conseil n° 44/2001 du

22 décembre 2000 ;

- l'action en garantie de la société Cimolai ne relève pas non plus de la compétence de la juridiction administrative, la société Fip Industriale et la société Cimolai étant liées par un contrat de droit privé ;

- le Tribunal administratif de Paris n'était pas compétent en première instance ; RFF ne pouvait en effet invoquer utilement l'article 50 du cahier des clauses administratives générales des marchés de la SNCF, faute de renvoi à cet article par les documents contractuels ; la modification unilatérale et manuscrite, par la SNCF, de la rédaction de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, n'est pas opposable ;

- la demande de la SNCF ne pouvait valablement être engagée par le directeur juridique de l'Agence Méditerranée, faute de justification de la délégation de compétence dont celui-ci aurait disposé ; la reprise d'instance par RFF est donc également irrecevable ;

- la responsabilité décennale de la société Fip industriale ne peut être recherchée ni en qualité de constructeur, ni sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, en l'absence de pose des appareils d'appui conformément aux règles édictées par la société Fip industriale ;

- à titre subsidiaire, les désordres invoquée par RFF ne relèvent pas de la garantie décennale ;

- la part de responsabilité imputée par l'expert à la société Fip industriale est, en tout état de cause, excessive.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 février 2015, l'établissement public SNCF Réseau reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2015, la société Cimolai, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 15 000 euros soit mise à la charge de SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable ; SNCF Réseau ne justifie pas de sa qualité pour agir ; la régularité du quitus délivré par la SNCF n'est pas établie ;

- le tribunal administratif de Paris n'était pas territorialement compétent ;

- la demande de première instance était irrecevable pour défaut de qualité à agir de la SNCF et pour défaut d'habilitation à agir du directeur juridique de l'agence juridique Méditerranée ;

- l'intervention de Réseau Ferré, en première instance, était également irrecevable ;

- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 1er octobre 2015, a été présenté par SNCF-Réseau, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens.

Un mémoire, enregistré le 2 octobre 2015, a été présenté par la société FIP Industriale, qui reprend ses précédentes conclusions et les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public "Réseau ferré de France" en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

- le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société SNCF Réseau, MeA..., représentant les sociétés Eiffage TP, MeG..., représentant la société GFC Construction, MeC..., représentant la société Costruzioni Cimolai Armando S.P.A, et de Me F...-H..., représentant la société FIP Industriale.

1. Considérant que par un marché de travaux publics notifié par une lettre de commande du 26 janvier 1996, la SNCF a confié la construction du viaduc de Cavaillon de la ligne de TGV Méditerranée à un groupement conjoint d'entreprises composé, d'une part, de la société Costruzioni Cimolai Armando, pour la réalisation d'une charpente métallique et des appareils d'appui et, d'autre part, d'un groupement solidaire, pour les ouvrages de génie civil- comprenant la société GFC Construction et la société Bories SAE, cette dernière étant mandataire du groupement conjoint ; que les appareils d'appui du viaduc ont été fabriqués par la société FIP Industriale ; que l'ouvrage est devenue ensuite la propriété de l'établissement public Réseau Ferré de France, en application de la loi du 13 février 1997 susvisée ; que la maîtrise d'oeuvre du marché était assurée par la SNCF ; que les sociétés concernées ont sous-traité une partie des travaux ; que les travaux de génie civil ont été réceptionnés le

24 décembre 1997, et ceux réalisés par la société Costruzioni Cimolai Armando le

11 mai 1998 ; que le 30 novembre 2006, la SNCF a décelé des défauts sur des appareils d'appui du viaduc et a invité les entreprises titulaires du marché de construction à une visite de constat de ces défauts le 11 décembre 2006 puis le 9 janvier 2007 ; que la SNCF, agissant " en son nom propre ainsi que pour le compte " du maître de l'ouvrage, Réseau Ferré de France, a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la désignation d'un expert, puis ce même tribunal d'une demande au fond tendant, à titre principal, à la condamnation solidaire des sociétés titulaires du marché ou venant aux droits de celles-ci, ainsi que la société FIP Industriale, à remplacer l'intégralité des appareils d'appui du viaduc, sur le fondement de la responsabilité décennale ou, subsidiairement, à lui payer la somme de 3 370432,05 euros TTC en réparation du préjudice subi, ainsi que la somme de

112 708,27 euros TTC correspondant aux frais d'expertise et la somme de

500 266,47 euros TTC correspondant aux travaux et essais réalisés à la demande de l'expert ; que le rapport d'expertise a été déposé le 30 décembre 2011 ; que, par un jugement du

24 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Réseau Ferré de France, en estimant notamment que les conditions d'engagement de la responsabilité décennale des sociétés Eiffage TP, GFC Construction, Cimolai et FIP Industriale n'étaient pas remplies ; que l'établissement public SNCF-Réseau, nouvelle dénomination de Réseau Ferré de France, fait appel de ce jugement ; que les intimés présentent des conclusions d'appel provoqué ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant que les conclusions de SNCF-Réseau dirigées contre la société FIP Industriale, dont le siège social est situé en Italie, reposent sur les principes dont s'inspire l'article 1792-4 du code civil et tendent à rechercher la responsabilité de cette société, solidairement avec les constructeurs au titre de la garantie décennale ; que la société FIP Industriale soutient que le litige relève de la compétence des juridictions italiennes puisqu'elle a fourni les appareils d'appui du viaduc en exécution d'un contrat de droit italien conclu avec la société cimolai ; qu'elle invoque, il est vrai, les dispositions du règlement CE du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; que ce règlement" s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives ", ; que selon l'article 2 de ce règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont en principe attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ; que, toutefois, l'article 5 admet notamment, en matière quasi délictuelle, la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ; que le préjudice invoqué par SNCF Réseau résulte des désordres affectant un ouvrage public situé en France ; qu'aucun contrat ne liait la société FIP Industriale au maître d'ouvrage ; que sa responsabilité quasi délictuelle est recherchée ; que, par suite, la société FIP Industriale n'est pas fondée à soutenir que seule une juridiction italienne pourrait statuer sur l'action engagée à son encontre par SNCF réseau ; que contrairement à ce que soutient la société FIP Industriale le juge administratif est seul compétent pour statuer sur une demande de condamnation solidaire d'un maître d'ouvrage contre un fabricant de l'un des éléments d'équipement de l'ouvrage public, sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1792-4 du code civil ;

Sur la compétence territoriale, en première instance, du Tribunal administratif de Paris :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-11 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux marchés (...) relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés (...) sont exécutés (...)./ Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent " ; que parmi les documents contractuels auxquels renvoie la lettre de commande figure l'annexe 1b du cahier des prescriptions spéciales ; que cette annexe, bien que non signée de manière spécifique par les parties au contrat, constitue un document contractuel ; qu'elle se réfère elle-même au cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF ; que ce cahier des clauses et conditions administratives prévoit, en son article 50, que " les tribunaux de Paris sont compétents pour connaître des différents qui pourraient naître entre la SNCF et les entrepreneurs à l'occasion du marché " ; que s'il est constant que la rédaction de cette article est en partie manuscrite et a été ajoutée postérieurement à la première édition du cahier, il ne résulte pas de l'instruction que cette modification serait intervenue postérieurement à la signature de la lettre de commande, sans que les attributaires du marché y donnent leur accord ;

Sur la responsabilité des intimés :

4. Considérant que des dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que certains appareils d'appui du viaduc de Cavaillon sont affectés par trois types de désordres, sous la forme d'une extrusion de plaques de PTFE - polytétrafluoroéthylène, lesquelles ont pour fonction de faciliter le glissement horizontal du viaduc, notamment par l'effet du trafic ou en raison de dilatations par la chaleur, d'une extrusion et d'un déchiquetage des coussins élastomères d'appui, ainsi que d'un décollement des lèvres des joints anti-poussière ;

6. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que le décollement des lèvres des joints anti-poussière ne peut être regardé comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination ou comme en compromettant sa solidité ; que l'expert a relevé une extrusion significative des coussins élastomère sur quatre des 70 appareils d'appui du viaduc ; qu'il a relevé qu'une forte extrusion du PTFE affectait 8 appareils d'appui sur un total de 70, et que pour 8 autres, une légère extrusion du PTFE a été constatée ; que s'il a indiqué qu'il existe un risque pour les appareils d'appui avec forte extrusion du PTFE, " dans un avenir proche que le désordre évolue et compromette alors la solidité de l'ouvrage et le rende impropre à sa destination ",il a lui-même admis que le caractère évolutif des désordres pouvait se ralentir au fil des années ; qu'aucun autre élément du dossier ne vient corroborer l'hypothèse d'une aggravation certaine, dans l'avenir, de ces désordres ni celle d'une nécessaire modification des conditions de circulation des trains ; que l'établissement public requérant ne fait notamment état, sur ce point, d'aucune évolution récente de l'état du viaduc ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres évolueront à l'avenir, même à long terme, jusqu'au point de compromettre la solidité du viaduc ou de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que, dans ces conditions, la responsabilité des constructeurs et celle du fabricant ne peut être engagée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède , sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel ni sur les fins de non-recevoir opposées en première instance, que

SNCF-Réseau n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; que les conclusions d'appel provoqué présentées à titre subsidiaire par la société Eiffage TP et la société GFC Construction, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les défendeurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de SNCF- Réseau est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Eiffage TP, la société GFC Construction, ainsi que leurs conclusions et celles de la société Cimolai et de la société FIP Industriale présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à SNCF-Réseau, à la société Eiffage TP, à la société GFC Construction, à la société Cimolai et à la société FIP Industriale.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 octobre 2015.

Le rapporteur,

V. PETIT Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P.TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03509
Date de la décision : 26/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCAPEL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-26;14pa03509 ?
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