Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Par un jugement n° 1306606 du 20 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2014, Mme A...B..., représentée par Me Luthi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1306606 du 20 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, sans délai, pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, approuvée par la loi n° 94-532 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blanc,
- et les observations de Me Luthi, avocat de Mme MmeB....
1. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise, entrée pour la dernière fois en France au cours du mois d'octobre 2007, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour afin d'obtenir la régularisation de sa situation administrative sur le territoire national ; que, par un arrêté du 5 juin 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; que Mme B...fait appel du jugement du 20 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que Mme B...soutient qu'elle est parfaitement intégrée à la société française, qu'elle est très investie en tant que bénévole dans les actions sociales menées par la Croix Rouge française et que deux de ses enfants, qui sont majeurs, ainsi que ses petits enfants résident en France, où elle est elle-même établie depuis l'année 2007 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, elle était divorcée depuis plusieurs années, sans enfant à charge ; qu'elle a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 43 ans en République du Congo, même en tenant compte de la date à laquelle elle déclare s'être établie en France, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches à l'étranger, dès lors qu'un de ses enfants, qui est majeur, réside au Gabon, même si elle prétend n'avoir que peu de contact avec lui ; que dans ces circonstances, le préfet du Val-de-Marne, en rejetant la demande dont il était saisi, n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Dalle, président,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
- M. Blanc, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 septembre 2015.
Le rapporteur,
P. BLANCLe président,
D. DALLE
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04681