La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2015 | FRANCE | N°14PA03929

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 septembre 2015, 14PA03929


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 avril 2013 par laquelle le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a rejeté sa demande de maintien de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'à la liquidation de sa retraite.

Par un jugement n° 1307405/2-1 du 11 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2014, Mme C

...A..., représentée par Me D...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 avril 2013 par laquelle le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a rejeté sa demande de maintien de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'à la liquidation de sa retraite.

Par un jugement n° 1307405/2-1 du 11 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2014, Mme C...A..., représentée par Me D...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 2 avril 2013 du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;

3°) de mettre à la charge du CNFPT la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens d'illégalité externe sont recevables, notamment en ce qu'elle avait soulevé le défaut de motivation dans sa requête introductive d'instance ;

- le signataire de l'acte est incompétent ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle aurait du bénéficier du maintien de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'elle percevait sans que ne soit prise en compte la durée de son affiliation, en application des dispositions de l'article 4 du règlement annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ;

- si la durée d'affiliation devait être regardée comme une condition nécessaire, celle appliquée par le CNFPT était erronée en ce qu'elle n'avait pas atteint l'âge de 61 ans à la date de la décision attaquée ;

- en retenant que son âge était proche de 61 ans, le tribunal administratif a statué ultra petita, entachant son jugement d'irrégularité ;

- si une durée minimale d'affiliation devait être appliquée elle serait de 122 jours en application de l'article 3 du règlement précité, condition qu'elle remplit ;

- la décision du 24 septembre 2012, fixant la durée de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est illégale en ce qu'elle ne prend pas en compte le temps de préparation des cours et le temps de déplacement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2015, le Centre national de la fonction publique territoriale, représenté par Me.B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est irrecevable ;

- les autres moyens sont infondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 avril 2015, Mme A...reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens.

Par ordonnance du 2 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant le Centre national de la formation publique territoriale.

1. Considérant que Mme C...A..., née le 12 avril 1952, a enseigné, en qualité de vacataire formatrice, la psychologie et la communication auprès du Centre national de la fonction publique territoriale, entre 1990 et 2012 ; qu'à l'expiration de son dernier contrat,

le 15 juin 2012, elle s'est inscrite en qualité de demandeur d'emploi et a bénéficié d'une allocation d'aide au retour à l'emploi versée par le CNFPT durant 236 jours, du 6 août 2012 au 29 mars 2013 ; qu'après que la caisse d'assurance retraite l'ait informée qu'elle ne pourrait bénéficier de sa retraite personnelle au taux maximum qu'à compter de l'année 2014, faute d'avoir totalisé un nombre suffisant de trimestres, elle a sollicité le maintien de l'allocation d'aide au retour à l'emploi auprès du Centre national de la fonction publique territoriale ; que par une décision du 2 avril 2013, celui-ci a refusé de maintenir cette allocation ; que par un jugement du 11 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. /Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1... " ;

3. Considérant que la requête présentée par Mme A...se rapporte à un litige relatif aux prestations, allocations ou droits attribués en faveur des travailleurs privés d'emploi ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, une telle demande ne ressortit pas à la compétence de la cour administrative d'appel mais à celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la demande de Mme A...est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au Centre national de la fonction publique territoriale.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président,

M. Niollet, président assesseur,

Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2015.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de la décentralisation et de la fonction publique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.

''

''

''

''

2

N° 14PA03929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03929
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Allocation pour perte d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : ALJOUBAH

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-28;14pa03929 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award