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31/07/2015 | FRANCE | N°14PA05382

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 juillet 2015, 14PA05382


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304622/3 du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est ir

régulière car la proposition de rectifications du 19 avril 2012 est entachée d'insuffisance ...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304622/3 du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière car la proposition de rectifications du 19 avril 2012 est entachée d'insuffisance de motivation dans la mesure où elle cite tour à tour pour fonder les rehaussements litigieux l'article 109-1-1°, l'article 109-1-2°, l'article 111 c et l'article 111 a du code général des impôts, créant ainsi une incertitude quant au fondement légal des impositions ;

- l'administration qui n'a pas démontré qu'il était maître de l'affaire de la société Morgan Gestion, ne pouvait mettre à sa charge au titre des revenus distribués des sommes correspondant à la sous-location à cette société de locaux loués au nom de la SARL Morgan Consultants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au non lieu à statuer partiel, à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient que :

- les conclusions de M. B...ne sont recevables que dans la limite de sa réclamation préalable, soit la somme de 19 269 euros ;

- il est fait droit au moyen tiré du défaut de distributions consécutives à la part du loyer à hauteur de la somme de 18 000 euros, le certificat de dégrèvement correspondant étant prochainement adressé à la Cour ;

- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectifications du

19 avril 2012 n'est pas fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2015, par lequel le ministre des finances et des comptes publics produit le certificat de dégrèvement susvisé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...qui a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2009 et 2010, a été rendu destinataire d'une proposition de rectification le 19 avril 2012, à laquelle était annexée la proposition de rectification relative à la SARL Morgan Consultants dont il était associé et gérant de fait ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre des années 2009 et 2010 ont été mises en recouvrement le

31 octobre 2012 ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 29 mai 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques a prononcé des dégrèvements de

6 750 euros en droits et 945 euros en majorations au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2010 et de 2 768 euros en droits et de 111 euros en majorations au titre des prélèvements sociaux de l'année 2010 ; que les conclusions de la requête sont dans cette limite devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

3. Considérant que, l'administration ayant fait droit au moyen tiré du défaut de distributions consécutives à la part du loyer à hauteur de la somme de 18 000 euros, en prononçant les dégrèvements susvisés, ne reste plus en litige que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectifications du 19 avril 2012 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;

5. Considérant que la proposition de rectifications du 19 avril 2012 indique, d'une part, le détail des rehaussements correspondant à des désinvestissements de la société Morgan Consultants qui sont présumés distribués sur le fondement des articles 109-1-1° et 111 c du code général des impôts pour un total de 13 509 euros au titre de l'année 2009 et de

40 280 euros au titre de l'année 2010, d'autre part, que sur le fondement de l'article 111 a du même code les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes et qui constituent un passif injustifié au niveau de la société sont également considérées comme distribuées, en précisant que par application mesurée de la loi fiscale, la partie correspondant à l'a nouveau du compte courant d'associé de M. B...sera réputée distribuée sur les années antérieures, soit un solde de

211 euros réputé distribué au titre de l'année 2009 ; qu'ainsi, la proposition de rectifications du 19 avril 2012 énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectifications du 19 avril 2012 doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir, s'agissant des impositions maintenues en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements susvisés intervenus en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05382
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL FRANÇOIS MARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;14pa05382 ?
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