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31/07/2015 | FRANCE | N°14PA04795

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 juillet 2015, 14PA04795


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209785/3 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
>3°) de maintenir le sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 ...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209785/3 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de maintenir le sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

Il soutient que :

- la procédure est irrégulière concernant les impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre de l'année 2006 dès lors que pour justifier l'application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, l'administration a adopté trois motivations différentes respectivement dans sa proposition de rectification du 22 décembre 2009, dans le courrier qu'elle lui a adressé le 16 juin 2009 et dans le rejet de sa réclamation en date du

13 septembre 2012 ; que l'administration a ainsi méconnu le principe de confiance légitime ;

- la procédure est irrégulière pour l'année 2006 dès lors que l'administration ne pouvait pas lui adresser le courrier n° 751 du 16 juin 2009 lui demandant l'origine des crédits relatifs à l'année 2006 dès lors qu'il n'avait pas reçu la mise en demeure du 13 septembre 2007 et que celle-ci était par suite sans effet ; que l'administration aurait du lui adresser une demande d'éclaircissements et de justifications ; que la circonstance que l'administration ait visé postérieurement dans la proposition de rectification une autre mise en demeure ne saurait régulariser la lettre du 16 juin 2009 ; que l'administration aurait du lui adresser une demande d'éclaircissements et de justifications laquelle permet un délai de réponse dans les 60 jours ; qu'il a été privé de garanties dès lors que l'administration a indiqué dans le courrier du 16 juin 2009 qu'il disposait d'un délai de 30 jours, qu'il a été privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts ; que par ce courrier du 16 juin 2009, l'administration a méconnu son devoir de loyauté ;

- la procédure est irrégulière en ce qui concerne l'année 2007 dès lors que l'administration lui a adressé irrégulièrement une demande de justifications le 16 juin 2009 sur le fondement des articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales ce qui l'a induit en erreur sur les garanties qui lui étaient offertes ;

- les pénalités de 40 % qui lui ont été appliquées au titre des années 2006 et 2007 ne sont pas justifiées ; qu'en particulier, l'administration s'est exclusivement fondée s'agissant de la pénalité qui lui a été appliquée au titre de l'année 2007 sur son comportement lors du contrôle fiscal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales y afférentes au titre des années 2006 et 2007 ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal

administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que les conclusions sus-analysées de M. C...ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'année 2006 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de dépôt par M. C...dans le délai légal de la déclaration d'ensemble de ses revenus au titre de l'année 2006 l'administration l'a mis en demeure de régulariser sa situation par lettre recommandée du

24 mars 2009 dont le requérant a accusé réception le 26 mars 2009 ; que si le requérant fait valoir que l'administration lui avait adressé auparavant une première mise en demeure le

21 septembre 2007 qu'il n'a pas reçue, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas répondu à la seconde mise en demeure du

24 mars 2009 en régularisant sa situation dans le délai de trente jours ; qu'il s'ensuit que

M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'administration a irrégulièrement mis en oeuvre la taxation d'office de ses revenus de l'année 2006 en application des dispositions précitées des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du

22 décembre 2009 qui mentionne les bases à l'imposition de l'impôt sur le revenu de l'année 2006 et les modalités de sa détermination est, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, suffisamment motivée au sens des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que la motivation de la décision de rejet de la réclamation préalable du 13 septembre 2012 qui mentionne une mise en demeure du 21 septembre 2007 est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que les irrégularités susceptibles d'entacher la décision portant rejet de réclamation préalable, postérieure à la mise en recouvrement, sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; qu'enfin, la circonstance que le courrier du 16 juin 2009 comporte la mention d'une mise en demeure du 13 septembre 2007 constitue une erreur purement matérielle également sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que l'application des dispositions précitées au point 2 est fondée sur la mise en demeure adressée au requérant le 24 mars 2009 dont il a accusé réception le 26 mars 2009 ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'administration n'avait méconnu ni le principe de confiance légitime, lequel ne s'applique, au surplus, que dans les actes ou procédures qui mettent en application le droit de l'Union Européenne, ni l'obligation de loyauté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. (...). A cette fin elle peut demander au contribuable tous renseignements, justificatifs ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...). " ;

8. Considérant, qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes dans lesquels il est rédigé que le courrier du 16 juin 2009 par lequel le service a demandé à M. C...de justifier la nature et l'origine de crédits bancaires au titre de l'année 2006, constitue une simple demande de renseignements adressée au requérant en application des dispositions précitées de l'article

L. 10 du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne s'inscrivait ainsi pas, contrairement à ce que soutient M.C..., dans le cadre des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, l'administration n'est pas tenue d'informer le contribuable du caractère non contraignant des demandes de production de justificatifs ; qu'en outre, le requérant a bénéficié d'un délai d'un mois pour répondre à cette demande de renseignements dès lors que l'administration ne lui a adressé une proposition de rectification qu'en décembre 2009 ;

9. Considérant, en dernier lieu, que le requérant fait valoir qu'il a été privé de la garantie liée à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Melun sur son argumentation de première instance reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne l'année 2007 :

10. Considérant que M. C...fait valoir que la procédure d'imposition au titre de l'année 2007 est irrégulière au motif que l'administration a visé concomitamment les dispositions des articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales dans la lettre qu'elle lui a adressée le 16 juin 2009 ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Melun sur son argumentation de première instance reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne l'année 2006 :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que M. C...n'a pas déclaré son impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 dans le délai d'un mois de la mise en demeure du 24 mars 2009 qu'il a reçue le 26 mars 2009 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a appliqué la majoration prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'année 2007 :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a) 40% en cas de manquement délibéré (...) " ;

13. Considérant qu'en relevant notamment l'importance des sommes dissimulées par rapport aux revenus déclarés et le caractère intentionnel de cette dissimulation l'administration, qui ne s'est pas bornée à invoquer le comportement du requérant au cours du contrôle, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention du requérant d'éluder l'impôt ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées au titre de l'année 2007 ne sont pas justifiées ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir invoquée par le ministre des finances et des comptes publics, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

N. AMAT

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04795
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;14pa04795 ?
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