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31/07/2015 | FRANCE | N°14PA04776

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 juillet 2015, 14PA04776


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2014, présentée pour la Société New Shangaï, dont le siège est au 135 rue Saint-Denis à Paris (75002), par Me A... ; la société New Shangaï demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401712/1-2 du 23 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la pério

de du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2014, présentée pour la Société New Shangaï, dont le siège est au 135 rue Saint-Denis à Paris (75002), par Me A... ; la société New Shangaï demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401712/1-2 du 23 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- la méthode de reconstitution des recettes est viciée concernant le calcul du chiffre d'affaires à partir de l'analyse des tickets utilisés du 10 juillet au 25 juillet 2009 ; que le chiffre d'affaires s'établit à 8 769,89 euros TTC et non à 9 191,89 euros TTC comme l'a retenu l'administration ; que la méthode de reconstitution de recettes est viciée en ce que le service a choisi de retenir le critère des boissons alors qu'il ne s'agit pas d'un élément suffisamment représentatif de la consommation de la clientèle de ce type de restaurant ; la période de référence retenue pour la reconstitution du chiffre d'affaires soit du 11 au 25 juillet n'est pas assez étendue pour être pertinente ; le décompte des fiches clients complétées du 11 au 25 juillet 2009 n'est pas précis ; qu'alors que dans la proposition de rectification il était indiqué un chiffre de 926 fiches dépouillées seules 917 fiches ont été décomptées ; que parmi le nombre total de tickets renseignés sur la période du 11 au 25 juillet 2009 une trentaine ne comportait pas de précision sur la vente sur place ou à emporter ;

- la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts n'est pas justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de la société requérante n'est fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 juin 2015, présenté pour la société New Shangaï qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ; elle soutient en outre que l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas justifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, la société New Shangaï, qui exploite un restaurant de cuisine asiatique, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la reconstitution de ses recettes ; que la société New Shangaï relève régulièrement appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu'à l'appui de sa requête la société New Shangaï fait valoir d'une part, que la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée ; d'autre part, que les impositions ne sont pas fondées dès lors que la méthode d'évaluation retenue par l'administration pour la reconstitution extra comptable de ses recettes est radicalement viciée et que les bases d'imposition sont exagérées ; qu'enfin, les pénalités pour manquement délibéré et l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ne sont pas justifiées ; que, toutefois, la société New Shangaï n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter les moyens ci-dessus analysés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société New Shangaï n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société New Shangaï est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société New Shangaï et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

N. AMAT

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04776
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;14pa04776 ?
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