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23/06/2015 | FRANCE | N°14PA03779

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 23 juin 2015, 14PA03779


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2014, présentée pour la SARL Challenge sécurité privée, dont le siège est au 36 rue Chapsal à Joinville-le-Pont (94340), par Me A...; la SARL Challenge sécurité privée demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209625/7 du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a assujettie au titre des années 2007 et 2008 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la pé

riode allant du

1er novembre 2007 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspond...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2014, présentée pour la SARL Challenge sécurité privée, dont le siège est au 36 rue Chapsal à Joinville-le-Pont (94340), par Me A...; la SARL Challenge sécurité privée demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209625/7 du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a assujettie au titre des années 2007 et 2008 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du

1er novembre 2007 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée que c'est à tort que l'administration a considéré que les factures qu'elle avait établies à l'attention des sociétés Bac Sécurité Privée, Forsites et Abax Ags correspondaient à des factures fictives ; l'administration a abandonné les rectifications qu'elle avait opérées de ce chef à l'égard de la société Bac Sécurité Privée les rectifications d'un montant de 17 568 euros opérées au titre de l'insuffisance de versement ne sont pas fondées ;

- s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible, c'est à tort que l'administration a considéré que les factures établies par les sociétés Djontchie Sécurité Privée, Pyramide Sécurité, ADSP Sécurité et Sebi Sécurité étaient des factures de complaisance ;

- s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, les rectifications opérées au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée n'étant pas fondées, les rappels opérés au titre des profits sur le trésor ne le sont pas non plus ; les dispositions de l'article 219 b du code général des impôts n'exigent pas la libération totale du capital pour bénéficier du taux réduit d'imposition ; le rehaussement en base d'une somme de 115.546 euros n'est pas suffisamment motivé et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; c'est à tort qu'a été remise en cause la déductibilité des charges correspondant aux factures établies par les sociétés Pyramide, sécurité ADSP et Sebi ; les rectifications au titre de factures manquantes ou incomplètes ne sont pas fondées ;

- les pénalités pour manquement délibéré prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas fondés ;

- l'amende prévue par les dispositions de l'article 1737 du code général des impôts n'est pas fondée dès lors qu'elle n'a pas émis de factures fictives ou de complaisance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Challenge sécurité privée, exerçant l'activité de gardiennage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du

1er novembre 2007 au 31 décembre 2008 à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société Challenge sécurité privée relève régulièrement appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du CGI et de l'article 230 de l'annexe II à ce code alors en vigueur, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

3. Considérant que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008, figurant sur les factures établies par la société Djontchie sécurité et par les sociétés Pyramide sécurité, Sebi sécurité et Adsp sécurité, en estimant que les factures émises par la société Djontchie sécurité constituaient des factures de complaisance et que les factures émises par les trois autres sociétés précitées correspondaient à des factures fictives ;

4. Considérant, d'une part, que pour remettre en cause les factures émises par la société Djontchie l'administration fiscale a relevé que la société Challenge sécurité privée n'avait présenté aucun dossier de sous traitant et que les prestations étaient facturées au forfait sans aucune précision quant au lieu, à la durée et au type prestations ; que l'analyse des débits des comptes fournisseurs ne permettaient pas d'identifier les paiements intervenus et de les rapprocher des prestations facturées ; que, par ailleurs, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de la Banque société générale, le service a constaté que certains paiements n'ont pas été effectués auprès de la société Djontchie ; que, pour contredire les éléments ainsi apportés par l'administration, la société Challenge sécurité privée se borne à faire valoir que les contrats de sous-traitance ne sont pas nécessairement écrits compte tenu notamment de la nature de son activité ; que ces seules allégations sont insuffisantes pour contredire les éléments relevés par le service ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a qualifié les factures émises par la société Djontchie de factures de complaisance ;

5. Considérant, d'autre part, que pour remettre en cause les factures émises par la société Pyramide sécurité le service a également relevé l'absence de dossier de sous traitant et la circonstance que la société Challenge sécurité privée ne figure pas dans la comptabilité de cette dernière ; que, pour contredire ces éléments, la société requérante se borne à soutenir que le contrat de sous-traitance peut ne pas être écrit et qu'elle a eu recours à la sous-traitance en raison de ses besoins en personnel ; que, ces allégations sont insuffisantes pour contrebattre les éléments relevés par l'administration ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a qualifié les factures émises par la société Pyramide sécurité de factures fictives ;

6. Considérant, enfin, que s'agissant des factures émises par la société Sebi sécurité le service a relevé que cette dernière avait pour activité les travaux de maçonnerie et de gros oeuvre et qu'elle n'était ainsi pas en mesure de réaliser des travaux de gardiennage ; que, pour contredire cette constatation de l'administration, la société requérante se borne à faire valoir qu'elle a sollicité cette société dès lors que celle-ci n'avait aucun chantier en cours et qu'ayant toutes deux le même gérant elles entretenaient des liens étroits ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a qualifié les factures émises par la société Sebi de factures fictives ; que, s'agissant de la société ADSP sécurité, l'administration a notamment constaté que le nombre de salariés de celle-ci était insuffisant pour réaliser le volume des prestations facturées et qu'il n'existait pas de contrat de sous-traitance ; que, pour contredire ce constat, la société Challenge sécurité privée se borne à faire valoir que le contrat de sous-traitance n'est encadré par aucun formalisme ; que cet élément étant insuffisant pour infirmer les constats de l'administration, c'est à bon droit que cette dernière a qualifié les factures en litige de factures fictives ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

7. Considérant, en premier lieu, que pour remettre en cause les factures émises par la société requérante à l'égard des sociétés Bac sécurité privée, Forsites et Abax AGS, l'administration a relevé que les sommes totales facturées à ces sociétés correspondent à un volume horaire très supérieur à celui mentionné sur la déclaration annuelle de salaires de la requérante laquelle ne disposait pas en outre des effectifs suffisants pour réaliser les prestations facturées ; que, si la société Challenge sécurité privée fait valoir que les prestations en litige ont été confiées en sous-traitance aux sociétés Djontchie sécurité, Pyramide sécurité, Sebi sécurité et Adsp sécurité, il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 4,5 et 6 que l'administration a qualifié à bon droit les factures émises par ces sous-traitants de factures de complaisance ou de factures fictives ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a procédé aux rappels en litige ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'administration n'a pas remis en cause la réalité des prestations à l'égard de la société Bac sécurité privée est sans incidence sur le bien fondé des rectifications en litige ;

9. Considérant, en troisième lieu, que la société Challenge sécurité privée conteste le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour un montant de 17.518 euros ; que, toutefois, comme devant les premiers juges, qui n'ont pas contrairement à ce que soutient la requérante inversé la charge de la preuve, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

En ce qui concerne les impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

S'agissant des rectifications opérées au titre de l'insuffisance du chiffre d'affaires :

10. Considérant qu'à l'appui de sa requête, la société Challenge sécurité privée fait valoir que la proposition de rectification est insuffisamment motivée quant aux rectifications opérées au titre de l'insuffisance du chiffre d'affaires et qu'ainsi l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, la société Challenge sécurité privée n'apporte sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Melun sur son argumentation de première instance reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

S'agissant des profits sur le Trésor :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Challenge sécurité privée aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été rejetées ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à contester les rectifications liées au profit sur le Trésor correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

S'agissant des charges déductibles :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

13. Considérant, en premier lieu, que la société Challenge sécurité privée soutient que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction des charges correspondant au montant total hors taxe des factures établies par les sociétés Pyramide sécurité, Sebi sécurité et Adsp sécurité ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 4, 5 et 6 que c'est à bon droit que l'administration a considéré que les factures en litige étaient soit de complaisance soit fictives et a ainsi réintégré leur montant au résultat imposable de la société Challenge sécurité privée ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que la société Challenge sécurité privée conteste le refus de l'administration d'admettre l'inscription en charge des sommes de 80 810 euros et 854 euros sans aucune autre précision ; qu'elle n'assortit ainsi sa contestation d'aucun moyen ou élément permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ;

S'agissant du taux réduit d'imposition :

15. Considérant que contrairement à ce que soutient la société Challenge sécurité privée, les dispositions de l'article 219-I b) du code général des impôts exigent la libération de la totalité du capital pour l'application du taux réduit d'imposition ; qu'il est constant que le capital de la société requérante n'était pas entièrement libéré au 31 décembre 2008 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause le bénéfice du taux réduit dont elle avait bénéficié ;

En ce qui concerne la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;

17. Considérant que pour justifier l'application d'une pénalité pour manquement délibéré, l'administration a relevé le caractère répété des agissements de la société quant à la minoration du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a collectée et la mention de taxe sur la valeur ajoutée non justifiée par des factures régulières ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée d'éluder l'impôt ;

En ce qui concerne l'amende prévue par les dispositions de l'article 1737 du code général des impôts :

18. Considérant qu'aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I.-Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : (...) 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle " ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment et notamment au point 7 que c'est à bon droit que l'administration a considéré que les factures établies par la société requérante à destination des sociétés Abax Ags, Bac sécurité et Forsites présentaient un caractère fictif ; que, par suite, la société Challenge sécurité privée n'est pas fondée à soutenir que le service lui a appliqué à tort l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article 1737 du code général des impôts ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Challenge sécurité privée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Challenge sécurité privée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Challenge sécurité privée et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 juin 2015.

Le rapporteur,

N. AMAT Le président,

J. KRULIC Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03779
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : GABRIELIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-23;14pa03779 ?
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