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09/06/2015 | FRANCE | N°14PA04465

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09 juin 2015, 14PA04465


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2014, présentée pour la société Les Nouvelles Résidences de France, dont le siège est au 9 avenue de Matignon à Paris (75008), par MeA... ; la société Les Nouvelles Résidences de France demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1307567 du 23 septembre 2014, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris, après avoir partiellement fait droit à sa demande en prononçant la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 1 114 000 euros au titre de l'exercice clos le 31 d

cembre 2011, a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) à titre principal la déc...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2014, présentée pour la société Les Nouvelles Résidences de France, dont le siège est au 9 avenue de Matignon à Paris (75008), par MeA... ; la société Les Nouvelles Résidences de France demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1307567 du 23 septembre 2014, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris, après avoir partiellement fait droit à sa demande en prononçant la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 1 114 000 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011, a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) à titre principal la décharge, à hauteur de 505 819 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009 et des pénalités y afférentes, à titre subsidiaire la réduction de ses résultats imposables de l'exercice 2009 à concurrence de 1 114 000 euros et la réduction des impositions correspondantes, enfin à titre tout à fait subsidiaire la réduction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011, à hauteur de l'imposition au titre de cet exercice de la provision de 1 425 700 euros déjà imposée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le fondement de la provision en litige est indiscutable dans son principe même et celle-ci ne peut qu'être admise en déduction, la différence constatée entre le montant de cette provision et le montant évalué par le Tribunal de grande instance de Paris correspondant pour l'essentiel aux frais de remise en état des locaux de l'hôtel qui incombent à la société requérante en vertu du bail commercial enregistré le 4 juin 1996 ;

- le refus d'admettre en déduction les frais en cause, comptabilisés pour un montant de 1 425 700 euros, tout en maintenant dans les profits imposables la somme de 1 114 000 euros allouée pour la couverture des frais liés à l'éviction des locaux se traduit par une double imposition ;

- le tribunal administratif a conclu par erreur à la réduction des bases imposables de l'exercice 2011 à concurrence de la somme de 1 114 000 euros au lieu de la somme de 1 425 700 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2015, complété le 9 avril 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que :

- le quantum en litige subsistant après le dégrèvement prononcé en exécution du jugement attaqué s'élève à 505 819 euros ;

- les sommes provisionnées par la société requérante au titre des frais de remise en état et de déménagement ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant dès lors que l'indemnité d'éviction octroyée par le Tribunal de grande instance de Paris couvre déjà une partie des charges provisionnées et fait donc double emploi avec celles-ci ;

- les honoraires de conseil provisionnés à hauteur de 505 700 euros ne sont assortis d'aucun justificatif ;

- les frais de licenciement provisionnés à hauteur de 170 000 euros ne sont pas à la charge de la société requérante et le jugement du tribunal de grande instance indique en outre expressément qu'ils seront payés sur justificatifs en plus de l'indemnité d'éviction ;

- la circonstance que la société ait comptabilisé en produit le montant de l'indemnité d'éviction à recevoir fixée à 10 114 000 euros suite au jugement du Tribunal de grande instance de Paris ne justifie pas que le service autorise par ailleurs sa déduction au titre de l'exercice 2009 au motif que la provision n'est pas admise en déduction du résultat imposable ;

- l'erreur de plume dans le dispositif du jugement attaqué est devenu sans objet puisque le dégrèvement concernant l'impôt sur les sociétés de l'année 2011 a déjà été prononcé par décision du 7 juillet 2014 pour tenir compte de la double imposition ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 avril 2015, présenté pour la société Les Nouvelles Résidences de France qui déclare se désister de sa requête ;

Vu le mémoire enregistré le 5 mai 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande à la cour de donner acte du désistement de la requête de la société Les Nouvelles Résidences de France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Les Nouvelles Résidences de France relève appel du jugement n°1307567 du 23 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités y afférentes, à titre subsidiaire à la décharge partielle de ces mêmes cotisations, à titre encore plus subsidiaire à la réduction des cotisations primitives d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ; que, par un mémoire enregistré le 23 avril 2015 au greffe de la Cour, la société requérante a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Les Nouvelles Résidences de France.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Nouvelles Résidences de France et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France (Division juridique Ouest)

Délibéré après l'audience du 26 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 9 juin 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04465
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCP ARCIL MARSAUDON ET FISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-09;14pa04465 ?
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