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09/06/2015 | FRANCE | N°14PA04399

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09 juin 2015, 14PA04399


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2014, présentée pour M. D... B..., demeurant au..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309236 du 3 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 à raison de la remise en cause des réductions pratiquées au titre des investissements réalisés par la société Sumac 30 dont il est l'associé ;
>2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités mentionnées ci-dessus ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2014, présentée pour M. D... B..., demeurant au..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309236 du 3 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 à raison de la remise en cause des réductions pratiquées au titre des investissements réalisés par la société Sumac 30 dont il est l'associé ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités mentionnées ci-dessus ;

Il soutient que :

- il a été clairement établi que les deux véhicules de marque Isuzu D-Max ont été exploités sous l'enseigne National Citer, franchisée du groupe Abchée dont font partie l'EURL Auto Avenir et la société Guyane Car ;

- ces deux véhicules ont été acquis par la SNC Sumac 30, la société Auto avenir étant le locataire ;

- les deux véhicules en cause ont bien été exploités et mis à la disposition de la société Guyane Car qui les a loués sous l'enseigne National Citer ;

- les attestations d'assurance établissent que ces véhicules étaient toujours en exploitation en 2011 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que :

- eu égard aux moyens présentés par le requérant, le litige ne porte que sur les investissements relatifs aux véhicules de marque Isuzu ;

- il résulte de l'exercice du droit de communication de l'administration auprès des sociétés Car Import et EURL Auto Avenir que les contrats de location des véhicules dont s'agit n'émanaient pas de cette dernière, que les attestations d'assurance émises par la société GFA Caraïbes mentionnaient en tant que souscripteur la SARL Guyane Car et non l'EURL Auto Avenir et que les contrats de location des deux véhicules en cause obtenus auprès de la société Car Import différaient de ceux obtenus auprès de l'EURL Auto Avenir ;

- en outre, l'EURL Auto Avenir ne disposait d'aucun compte bancaire actif avant le

23 mars 2009, permettant ainsi de s'interroger sur l'exercice effectif par cette société d'une activité commerciale en 2008 ;

- les pièces produites devant la Cour par le requérant ne sont pas suffisantes pour établir l'affectation des véhicules à l'activité professionnelle de l'entreprise qui les a pris à bail, ni par suite le caractère productif des investissements en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...est associé, à hauteur de 11 % de son capital de la société Sumac 30, qui exerce une activité de location de biens d'équipements professionnels mobiliers et immobiliers à des entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de cette société, l'administration a remis en cause les réductions d'impôt dont M. B...a bénéficié sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts, pour les années 2008 et 2009, à raison d'investissements réalisés en Guyane par cette société ; que M. A...relève appel du jugement n° 1309236 du

3 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti en conséquence ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant (...) une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...), dont les parts sont détenues directement, (...) par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. (...) / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. (...) Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis du présent article (...) " ; qu'aux termes des quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies : / 1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ; / 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ; / 3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien (...) " ;

3. Considérant que le litige ne porte que sur les investissements relatifs aux véhicules de marque Isuzu, dès lors que M. B...se borne à présenter, au soutien de ses conclusions en appel, des moyens tirés de ce que les deux véhicules Isuzu doivent être regardés comme éligibles au dispositif de défiscalisation ;

4. Considérant que pour remettre en cause la réduction d'impôt dont a bénéficié

M.B..., l'administration a considéré, notamment, que l'exploitation effective, par l'EURL Auto Avenir, des deux véhicules Isuzu D-Max acquis par la SNC Sumac 30, n'était pas établie ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Sumac 30 a acheté, auprès de la société Car Import, les deux véhicules de marque Isuzu qu'elle a ensuite donnés en location à l'EURL Auto Avenir qui exercerait une activité de location de véhicules sous l'enseigne National Citer ; que, toutefois, il résulte de l'exercice du droit de communication de l'administration auprès des sociétés Car Import et EURL Auto Avenir que les contrats de location des véhicules dont s'agit n'émanaient pas de cette dernière mais de la SARL Guyane Car et que les attestations d'assurance émises par la société GFA Caraïbes mentionnaient en tant que souscripteur la SARL Guyane Car et non l'EURL Auto Avenir ; qu'en outre, il n'est pas contesté que l'EURL Auto Avenir, qui ne disposait pas de compte bancaire actif avant le 23 mars 2009, n'a pu, pour ce motif, affecter les véhicules à une activité commerciale au titre de l'année 2008 ; que pour apporter la preuve, qu'il est seul en mesure de produire, de l'exploitation des investissements réalisés, le requérant se prévaut de ce que les deux véhicules ont été donnés en location à des particuliers sous l'enseigne " National Citer " et de ce que la société Guyane Car, souscripteur de l'assurance afférente à ces biens, est, au même titre que l'EURL Auto Avenir, une émanation d'un même groupe dont l'enseigne National Citer serait également franchisée ; que, toutefois, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, dès lors que M. B... ne démontre pas les liens juridiques entre l'EURL Auto Avenir et la société Guyane Car, souscripteur de l'assurance et exploitant allégué des investissements, ni n'établit que les investissements en litige ont été mis à disposition de cette dernière dans le cadre d'un contrat de location, il ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'affectation desdits biens à l'activité professionnelle de l'entreprise qui les a pris à bail, ni par suite, du caractère productif des investissements litigieux ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er: La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris centre et services spécialisés)

Délibéré après l'audience du 26 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 9 juin 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04399
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : FIDAL PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-09;14pa04399 ?
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