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26/05/2015 | FRANCE | N°14PA04370

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26 mai 2015, 14PA04370


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310803/5-1 en date du 25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 2013 par laquelle le chef du service de gestion des personnels de la police nationale auprès de la direction des ressources humaines de la préfecture de police a rejeté son recours gracieux, en date du 3 avril 2013, tendant à l'annulation de la décision du

26 février 2013 par laquelle le chef du bureau des rémunérations et...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310803/5-1 en date du 25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 2013 par laquelle le chef du service de gestion des personnels de la police nationale auprès de la direction des ressources humaines de la préfecture de police a rejeté son recours gracieux, en date du 3 avril 2013, tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2013 par laquelle le chef du bureau des rémunérations et des pensions du secrétariat général pour l'administration auprès de la préfecture de police a refusé de lui accorder un congé bonifié pour la période du 3 décembre 2013 au 5 février 2014, ensemble la décision du 26 février 2013 du chef du bureau des rémunérations et des pensions du secrétariat général pour l'administration auprès de la préfecture de police, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de lui accorder un congé bonifié pour la période du 3 décembre 2013 au 5 février 2014, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 14 mai 2013 par laquelle le chef du service de gestion des personnels de la police nationale auprès de la direction des ressources humaines de la préfecture de police a rejeté son recours gracieux, en date du

3 avril 2013, tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2013 par laquelle le chef du bureau des rémunérations et des pensions du secrétariat général pour l'administration auprès de la préfecture de police a refusé de lui accorder un congé bonifié pour la période du

3 décembre 2013 au 5 février 2014, ensemble la décision du 26 février 2013 du chef du bureau des rémunérations et des pensions du secrétariat général pour l'administration auprès de la préfecture de police ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui octroyer un congé bonifié du 3 décembre 2013 au

5 février 2014, et en toute hypothèse de réexaminer son dossier dans le sens de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il répond aux critères prévus par le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 dès lors qu'il est né à la Martinique de parents eux-mêmes originaires de la Martinique, qu'il y a passé les deux premières années de sa vie, que, quoique résidant avec ses parents en Guyane, il se rendait avec eux à la Martinique deux fois par an, que son père a été muté à la Martinique où il réside toujours, ce qui lui a permis d'y achever sa scolarité et d'y exercer plusieurs activités professionnelles de 2006 à 2008, que ses grands-parents maternels et son grand-père paternel reposent à la Martinique, que sa grand-mère y réside, qu'il est inscrit sur les listes électorales à la Martinique, qu'il y a ouvert un livret A, et que la préfecture de police avait initialement admis que le centre de ses intérêts moraux et matériels se trouvait à la Martinique en lui octroyant une prime spécifique d'installation pour tenir compte de son transfert en métropole ; qu'ainsi, la Martinique doit être regardée comme le département d'outre-mer où se trouve le centre de ses intérêts moraux et matériels, au sens des dispositions du décret du 20 mars 1978 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de M. Luben, président assesseur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., gardien de la paix affecté à la préfecture de police, a sollicité, le 15 janvier 2013, l'attribution d'un congé bonifié pour se rendre en Martinique au titre de la période du 3 décembre 2013 au 5 février 2014 ; que, par décision du 26 février 2013, le chef du bureau des rémunérations et des pensions du secrétariat général de l'administration auprès de la préfecture de police a rejeté cette demande au motif que le centre des intérêts moraux et matériels de M. B...ne se situait pas en Martinique ; que M. B...a formé, le

3 avril 2013, un recours gracieux contre cette décision ; que, par décision du 14 mai 2013, le chef du service de gestion des personnels de la police nationale auprès de la direction des ressources humaines de la préfecture de police a rejeté le recours de M.B... ; que M. B...relève appel du jugement en date du 25 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 20 mars 1978 susvisé : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du même décret : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : (...) b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité ;

4. Considérant que M. B...soutient qu'il réunit les conditions d'attribution d'un congé bonifié aux motifs qu'il est né en Martinique, de parents eux-mêmes originaires de ce département, qu'il y a achevé sa scolarité après avoir résidé en Guyane, qu'il y a exercé plusieurs activités professionnelles entre 2006 et 2008, qu'il y a passé l'ensemble des épreuves du concours de gardien de la paix avant d'être affecté à Paris à la suite de sa réussite audit concours, qu'il a bénéficié d'une prime spécifique d'installation lors de son affectation en métropole à la suite de son entrée dans l'administration, qu'il est inscrit sur les listes électorales en Martinique, qu'il est titulaire d'un compte épargne dans ce département, que son père y réside ainsi que sa grand-mère maternelle tandis que ses autres grands-parents y sont inhumés, que sa mère s'y rend régulièrement, notamment dans le cadre de congés bonifiés ; qu'il soutient également que bien qu'ayant résidé et effectué la majeure partie de sa scolarité en Guyane, il se rendait régulièrement en Martinique avec ses deux parents, lesquels avaient été mutés en Guyane et qu'en qualité de gardien de la paix stagiaire depuis moins de cinq ans, il n'a pas encore pu solliciter sa mutation en Martinique ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., s'il est né le 3 mars 1988 à Fort-de-France, en Martinique, où il a vécu les deux premières années de sa vie, a résidé et effectué ensuite la majeure partie de sa scolarité en Guyane où étaient affectés ses parents, fonctionnaires de police ; que sa mère réside encore en Guyane tandis que son père, après avoir résidé en Guyane, est retourné vivre en Martinique, au Lamentin, où il possède sa résidence principale, depuis 2005 ; que le requérant a vécu en Martinique, de 2005 à 2007, où il a achevé sa scolarité et où il a passé le baccalauréat en 2007, avant d'y passer les épreuves du concours de gardien de la paix ; qu'il s'est rendu en 2008 en métropole pour prendre son poste de gardien de la paix auprès de la préfecture de police ; que la circonstance que l'intéressé se soit vu attribuer une prime spécifique d'installation à la suite à son affectation en métropole, en application des dispositions du second alinéa de l'article 1er du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation, n'implique pas nécessairement que le centre de ses intérêts moraux et matériels doive être fixé, à la date des décisions contestées, en Martinique ; que si M. B... soutient qu'il possède un compte épargne en Martinique, il se borne à produire un relevé de compte, au surplus au nom de jeune fille de sa mère, faisant ressortir un solde de 362 euros au 20 janvier 2010 sans qu'aucun mouvement ne puisse être identifié sur ce compte ; que s'il établit avoir participé à des opérations électorales en 2007 et 2008, il n'établit toutefois pas, comme il le soutient, avoir été inscrit, à la date des décisions attaquées, sur les listes électorales dans la commune du Lamentin ; qu'ainsi, si M. B... présente des éléments de fait faisant ressortir son attachement à la Martinique, lieu d'origine de sa famille où celle-ci possède toujours des biens immobiliers, il ne saurait être regardé, eu égard notamment à la circonstance qu'il a passé la majeure partie de sa vie en Guyane et n'a séjourné que peu d'années à la Martinique, comme possédant, à la date des décisions contestées, le centre de ses intérêts moraux et matériels en Martinique ; que, par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le préfet de police, en refusant à M.B..., par les décisions contestées, le bénéfice d'un congé bonifié, n'a pas méconnu les dispositions précitées du décret du

20 mars 1978 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 2013 par laquelle le chef du service de gestion des personnels de la police nationale auprès de la direction des ressources humaines de la préfecture de police a rejeté son recours gracieux, en date du

3 avril 2013, tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2013 par laquelle le chef du bureau des rémunérations et des pensions du secrétariat général pour l'administration auprès de la préfecture de police a refusé de lui accorder un congé bonifié pour la période du

3 décembre 2013 au 5 février 2014, ensemble la décision du 26 février 2013 du chef du bureau des rémunérations et des pensions du secrétariat général pour l'administration auprès de la préfecture de police, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de lui accorder un congé bonifié pour la période du 3 décembre 2013 au 5 février 2014, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 26 mai 2015.

Le rapporteur,

I. LUBEN

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04370
Date de la décision : 26/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés divers.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Outre-mer - Droit applicable - Droit applicable aux fonctionnaires servant outre-mer - Congés administratifs - Avantages financiers attachés au congé administratif - Remboursement de frais de voyage exposés par des fonctionnaires originaires d'outre-mer.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-26;14pa04370 ?
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