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04/05/2015 | FRANCE | N°14PA04234

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 mai 2015, 14PA04234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1401856/6-1 du 12 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 31 décembre 2013 du préfet de pol

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1401856/6-1 du 12 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 31 décembre 2013 du préfet de police et a enjoint à ce dernier de délivrer à Mme C...un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2014, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 septembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant ce tribunal.

Il soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, son arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme C...ne justifie pas résider en France depuis 2005 et qu'en tout état de cause, la durée de son séjour ne lui ouvre pas droit à l'obtention d'un titre de séjour ; en outre, elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine avec son mari, qui se maintient également en situation irrégulière en France, et leurs trois filles ; enfin, si l'état de santé d'une de ses filles nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2015, MmeC..., représentée par Me Scalbert, conclut au rejet de la requête ; elle demande également à la Cour qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

Par un mémoire et des pièces complémentaires, respectivement enregistrés le 7 et le

8 avril 2015, Mme C...persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ;

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sirinelli,

- et les observations de Me Scalbert, représentant MmeC....

1. Considérant que le préfet de police de Paris relève appel du jugement du 12 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 31 décembre 2013 refusant à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, et, d'autre part, lui a enjoint à délivrer un certificat de résidence algérien à Mme C... dans un délai de deux mois à compter la notification du jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...réside depuis l'année 2005 sur le territoire français, où elle vit avec un compatriote, M. D... C..., qu'elle a épousé à Paris en février 2006, et leurs trois enfants, nés à Paris en 2006, 2009 et 2011 ; que ses trois filles étaient scolarisées à la date de l'arrêté attaqué, et ce depuis plus de quatre ans pour l'aînée ; que sa deuxième fille, A..., atteinte depuis l'âge de deux ans d'une forme d'épilepsie nécessitant un traitement médicamenteux, fait l'objet en France d'un suivi hospitalier spécialisé ; qu'en outre, MmeC..., après avoir occupé un emploi de garde malade, travaille depuis novembre 2012 en tant que garde d'enfants et aide ménagère au service de particuliers ; qu'enfin son époux possède de très nombreux liens familiaux en France, où réside notamment sa mère de nationalité française ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, en particulier de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens familiaux en France, et alors même qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et que, comme le soutient le préfet de police, le traitement médical nécessaire à la jeune A...serait disponible en Algérie, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que cet arrêté avait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 décembre 2013 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Scalbert, avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Scalbert de la somme de 750 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Scalbert, avocat de MmeC..., une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Scalbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Auvray, président assesseur,

- Mme Sirinelli, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 mai 2015.

Le rapporteur,

M. SIRINELLI Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier,

P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04234
Date de la décision : 04/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : SCALBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-04;14pa04234 ?
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