La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2015 | FRANCE | N°14PA03622

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 mai 2015, 14PA03622


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande, Mme E...A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 juillet 2013 par laquelle l'Université Paris Descartes l'a ajournée à l'issue de sa troisième année de licence générale mention " Sciences comptables et financières ", et de condamner cette université à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de cette décision.

Par une seconde demande, Mme A...B...a demandé au Tribunal admin

istratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle l'Université Paris Desca...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande, Mme E...A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 juillet 2013 par laquelle l'Université Paris Descartes l'a ajournée à l'issue de sa troisième année de licence générale mention " Sciences comptables et financières ", et de condamner cette université à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de cette décision.

Par une seconde demande, Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle l'Université Paris Descartes a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice né de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer la licence générale mention " Sciences comptables et financières ", ainsi que la décision implicite par laquelle cette université a refusé de lui communiquer les motifs de ce rejet, et enfin de condamner cet établissement à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1311257/2-1 et 1403021/2-1 du 1er juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 juillet 2013 par laquelle l'Université Paris Descartes a ajournée Mme A...B...à l'issue de sa troisième année de licence générale mention " Sciences comptables et financières ", a mis à la charge de cette université une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de Mme A...B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 9 août 2014 et le 12 mars 2015, Mme A...B..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 1er juillet 2014 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'Université Paris Descartes à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Université Paris Descartes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision du 5 juillet 2013 était, comme l'a jugé le tribunal, illégale ;

- sont également illégaux le refus, par l'université, d'exécuter le jugement qui avait suspendu cette décision, ainsi que celui de lui octroyer le diplôme de licence en cause et de l'inscrire dans le master correspondant ; ces refus sont fondés sur trois délibérations illégales et sur des conditions de délivrance de diplôme opposées de manière discriminatoire ;

- sa demande indemnitaire est recevable ;

- la décision annulée était illégale donc fautive ; celle-ci, ainsi que le refus de l'université d'exécuter l'ordonnance de référé du tribunal, lui ont causé un important préjudice de carrière, dès lors que l'ajournement a empêché la progression de ses études, ainsi qu'un préjudice moral ; à cet égard, le tribunal aurait dû se placer à la date de la décision attaquée pour évaluer son préjudice et a ainsi entaché son jugement d'une contradiction de motifs ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2014, l'Université Paris Descartes, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que la somme demandée soit ramenée à de plus justes proportions, et enfin à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A...B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les préjudices invoqués par Mme A...B...ne sont ni précisés ni justifiés ;

- le lien de causalité entre ces préjudices et la faute reconnue par le tribunal n'est pas démontré ; en effet, à la suite des notes obtenues après la soutenance de son rapport, intervenue en exécution de l'ordonnance de référé, la requérante ne pouvait qu'être définitivement ajournée ;

- subsidiairement, l'indemnisation demandée par Mme A...B...ne saurait excéder la somme de 2 500 euros ;

Par ordonnance du 17 février 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au

13 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 1er août 2011 relatif à la licence ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sirinelli,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- les observations de MeD..., représentant Mme A...B...,

- et les observations de MeC..., représentant l'Université Paris Descartes.

1. Considérant que Mme A...B..., étudiante en 3ème année de licence générale mention " Sciences comptables et financières " à l'Université Paris Descartes au cours de l'année universitaire 2012-2013, a été ajournée par décision du 5 juillet 2013 et autorisée à redoubler ; qu'elle relève appel du jugement du 1er juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par celui-ci, ce tribunal, qui a annulé la décision du 5 juillet 2013 par laquelle l'université l'a ajournée, a, en revanche, rejeté ses conclusions à fin de condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 1er août 2011 relatif à la licence : " La licence est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de licence. / (...) Les études universitaires conduisant à la licence sont régies par les dispositions du présent arrêté " ; qu'aux termes de l'article 7 du même arrêté : " L'offre de formation est structurée en semestres et en unités d'enseignement capitalisables. / Elle est organisée sous la forme de parcours types de formation initiale et continue formant des ensembles cohérents au regard des objectifs du diplôme. Ces parcours sont constitués d'unités d'enseignement obligatoires, optionnelles et libres. Ils sont conçus de manière à permettre aux étudiants d'élaborer progressivement leur projet personnel et professionnel en favorisant leur intégration, leur orientation et leur spécialisation au fur et à mesure de l'avancée dans le cursus. Ils facilitent également la mobilité, notamment à l'étranger. Chaque parcours prévoit la possibilité d'un stage obligatoire ou facultatif intégré au cursus et faisant l'objet d'une évaluation concourant à la délivrance du diplôme. (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de cet arrêté : " Au sein d'un parcours de formation, les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 du même arrêté : " Les parcours de formation organisent l'acquisition des unités d'enseignement et du diplôme de licence selon les principes de capitalisation et de compensation appliqués dans le cadre du système européen de crédits. / Dans le cadre du système européen de crédits, la compensation est organisée de la manière suivante : chaque unité d'enseignement est affectée d'un coefficient et d'une valeur en crédits ; l'échelle des valeurs en crédits est identique à celle des coefficients. / Le diplôme s'obtient soit par acquisition de chaque unité d'enseignement constitutive du parcours correspondant, soit par application des modalités de compensation telles que décrites à l'article 16. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 16 de cet arrêté : " (...) : 1. D'une part, la compensation est organisée sur le semestre, sans note éliminatoire et sur la base de la moyenne générale des notes obtenues pour les diverses unités d'enseignement, pondérées par les coefficients ; d'autre part, elle est organisée entre deux semestres immédiatement consécutifs en application de l'article L. 613-1 du code de l'éducation. (...) " ;

3. Considérant que, par des motifs non contestés en appel, le tribunal a jugé que la décision de prononcer l'ajournement de Mme A...B...dès le 5 juillet 2013, sans lui permettre de soutenir son rapport de stage, résultait de l'application des dispositions illégales de l'article 5 du règlement des épreuves de l'université, relatives au caractère éliminatoire des notes strictement inférieures à 7/20, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 16 de l'arrêté du 1er août 2011, et que, dès lors, la décision du 5 juillet 2013 était elle-même entachée d'illégalité ; qu'en prenant cette décision illégale, l'Université Paris Descartes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

4. Considérant que Mme A...B...soutient qu'en conséquence de cette faute, ainsi que du refus illégal de l'inscrire en master " Comptabilité, contrôle, audit ", elle a subi un préjudice de carrière et un préjudice moral qu'elle évalue à 25 000 euros ;

5. Considérant, toutefois, d'une part, qu'à la suite d'une ordonnance du 20 août 2013 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2013 ajournant Mme A...B..., l'université a autorisé celle-ci à soutenir son rapport de stage ; qu'il ressort du relevé de notes produit par l'Université Paris Descartes en première instance qu'à l'issue de cette soutenance, qui s'est tenue le 21 septembre 2013 et a fait l'objet d'un rattrapage le 9 octobre suivant, Mme A...B...a obtenu une moyenne pondérée de 9, 77/20 au titre du second semestre, portant à 9,90/20 la moyenne pondérée totale des deux semestres ; qu'en conséquence, Mme A...B...a, une nouvelle fois, été ajournée, par décision du 10 octobre 2013, cette fois non au motif, illégal, du caractère éliminatoire des notes inférieures à 7/20, mais du fait d'une moyenne pondérée totale des deux semestres inférieure à 10/20, conformément aux dispositions combinées des articles 13 et 16 précités de l'arrêté du 1er août 2011 ; que dans ces circonstances, que le tribunal était tenu de prendre en compte dès lors que, statuant comme juge de plein contentieux sur la demande indemnitaire de la requérante, il lui appartenait de se prononcer d'après l'ensemble des éléments de fait et de droit établis à la date de sa décision, c'est à bon droit que les premiers juges ont, sans entacher leur jugement d'une contradiction de motifs, estimé que Mme A...B...n'était pas fondée à se prévaloir d'un préjudice de carrière et d'un préjudice moral en lien direct avec l'illégalité dont était entachée la décision d'ajournement initiale du 5 juillet 2013 ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...B..., qui ne pouvait, en tout état de cause, être admise en master, n'est pas davantage fondée à se prévaloir d'un préjudice de carrière et d'un préjudice moral résultant, selon elle, de l'illégalité dont serait entachée la décision de l'université refusant de l'inscrire en master " Comptabilité, contrôle, audit " ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Université Paris Descartes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que

Mme A...B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A...B...une somme de 800 euros à verser à l'Université Paris Descartes sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

Article 2 : Mme A...B...versera à l'Université Paris Descartes une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...B...et à l'Université Paris Descartes.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Auvray, président assesseur,

- Mme Sirinelli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 mai 2015.

Le rapporteur,

M. SIRINELLILe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

14PA03622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03622
Date de la décision : 04/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : GUEMIAH HASSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-04;14pa03622 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award