Vu I) la requête, enregistrée sous le numéro 14PA03240, le 23 juillet 2014, présentée par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), dont le siège est 3 rue Michel-Ange à Paris Cedex 16 (75794) ; le CNRS demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement
n° 1307945/5-3 du 4 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision de son président du 17 mai 2013 plaçant M. C... E...en congé de longue maladie d'office pour une durée de six mois du 21 mai 2013 au
20 novembre 2013, d'autre part, l'a condamné à verser à M. E...une somme de
2 000 euros en réparation de ses préjudices et, enfin, a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il développe des moyens sérieux à l'appui de sa requête en annulation du jugement attaqué, en particulier sur l'absence de fondement de l'erreur manifeste d'appréciation tenant à la durée du congé de longue maladie accordé à M. E...retenue par les premiers juges ;
- dans la mesure où le jugement attaqué suggère que M. E...puisse réintégrer son laboratoire, il est indispensable de surseoir à son exécution ; de même, il risque de perdre définitivement les sommes au versement desquelles il a été condamné par ce jugement et qui ne devraient pas rester à sa charge ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2014, présenté pour M. E..., par la SCP Bettinger et associés, qui conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité et subsidiairement au fond, et à la mise à la charge du CNRS d'une somme de
4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, par voie de conséquence de l'irrecevabilité de la requête au fond du CNRS ; le CNRS s'est en effet dispensé d'avoir recours à un avocat en méconnaissance de l'article R. 431-11 du code de justice administrative ; le signataire de la requête aux fins de sursis n'était pas compétent pour engager le CNRS ; aucun préjudice ne peut être allégué par le CNRS qui n'a pas produit de mémoire en défense devant les premiers juges et a donc été regardé par le tribunal administratif comme ayant acquiescé aux faits ; il est irrecevable à remettre en cause ces faits ;
- le CNRS ne démontre aucunement l'existence de conséquences difficilement réparables ; le président du CNRS ayant, par décision du 15 juillet 2014, retiré sa décision du
17 mai 2013 le plaçant en congé de longue maladie dont le Tribunal administratif de Paris a été saisi, il n'y a donc plus lieu à statuer sur cette décision ; le CNRS ne peut déplacer le débat sur un litige dont le Tribunal administratif de Paris n'a pas été saisi ; n'ayant subi aucun préjudice du fait qu'il a retiré la décision litigieuse de l'ordre juridique, sa requête n'est pas fondée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 décembre 2014, présenté pour le CNRS par MeA..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et faisant valoir en outre :
- qu'il est désormais représenté par un avocat ;
- que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête est inopérant dès lors qu'un avocat s'est constitué pour son compte ;
- que le moyen tiré de ce que le CNRS n'aurait pu faire appel faute d'avoir défendu en première instance doit être écarté ;
- que la demande de sursis à exécution du jugement attaqué se justifie en raison du moyen sérieux tiré de ce que, contrairement à ce qu'allègue M.E..., la décision du
15 juillet 2014 n'avait nullement pour objet d'annuler la décision litigieuse du 17 mai 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2015, présenté pour M.E..., par la SCP Bettinger et associés, tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens, à ce que le montant à verser par le CNRS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit porté à
4 800 euros et faisant valoir en outre :
- qu'en dépit du recours à un avocat, la requête d'appel reste irrecevable faute pour le CNRS de justifier de l'habilitation du signataire de la requête à agir en justice en son nom ;
- que l'absence de mémoire en défense pour le CNRS en première instance doit nécessairement emporter des effets au stade de l'appel ;
Vu l'ordonnance du 3 mars 2015 reportant la clôture de l'instruction au 20 mars 2015, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2015, présenté pour le CNRS par MeA..., et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu II) la requête, enregistrée sous le numéro 14PA03243, le 23 juillet 2014, présentée par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), dont le siège est 3 rue Michel-Ange à Paris Cedex 16 (75794) ; le CNRS demande à la Cour :
1°) d'annuler d'une part, le jugement n° 1307945/5-3 du 4 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son délégué régional du 17 mai 2013 plaçant M. C... E...en congé de longue maladie d'office pour une durée de six mois du 21 mai 2013 au 20 novembre 2013, d'autre part, l'a condamné à verser à M. E...une somme de
2 000 euros en réparation de ses préjudices et, enfin, à mis à sa charge le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de M. E...une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé sa décision au motif qu'elle était entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de la durée retenue du congé de longue maladie, à défaut pour lui d'avoir pu apporter des éléments propres à assurer sa défense ; c'est en effet au regard de l'avis du comité médical que la décision d'accorder un congé de longue maladie de six mois a été prise ; cette décision a été maintenue dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur, saisi en raison de la contestation par M.E..., par lettre reçue le 17 juin 2013, de l'avis du comité médical, pour préserver au mieux la santé et les droits de l'intéressé et assurer la sécurité des personnes travaillant au sein de l'École centrale de Paris ; l'avis du comité médical a été confirmé par celui du comité médical supérieur du 25 février 2014 et il était donc fondé à prendre la décision contestée ;
- les médecins experts choisis pour l'examen des situations des fonctionnaires le sont parmi des médecins agréés et dans le cas d'espèce dans la liste du département des
Hauts-de-Seine ; ils disposent par conséquent de l'indépendance qui caractérise l'exercice de leur art ;
- un médecin devant siéger au comité médical s'étant récusé, le nouveau médecin appelé a demandé, compte tenu de ses contraintes, que la réunion soit organisée au sein de son lieu d'exercice professionnel ; aucune disposition réglementaire ou législative ne contient de prescription quant au lieu de réunion du comité médical ;
- le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du comité médical est inopérant dès lors que celui-ci n'est pas susceptible de faire grief ;
- la décision plaçant d'office un agent en congé de longue maladie n'a pas à être motivée dès lors qu'il ne s'agit pas d'une décision individuelle défavorable au sens de la loi du
11 juillet 1979 ;
- les dispositions de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 relatives à la saisine du comité médical supérieur ont été respectées ;
- la décision contestée n'encourant pas l'annulation, il ne saurait être condamné à indemniser l'intéressé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, présenté pour M. E..., par la SCP Bettinger et associés, qui conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité et subsidiairement, au fond, à ce que la Cour déclare nul et de nul effet le rapport médical du comité médical du 15 mai 2013 et à la mise à la charge du CNRS d'une somme de
4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ; le CNRS s'est en effet dispensé d'avoir recours à un avocat en méconnaissance de l'article R. 431-11 du code de justice administrative, alors que le recours relevait du plein contentieux en première instance ; le signataire de la requête d'appel n'était pas compétent pour pouvoir interjeter appel au nom du CNRS ; le CNRS ayant été regardé par le tribunal administratif comme réputé avoir acquiescé aux faits, il est irrecevable à venir remettre en cause ces faits au stade de l'appel ;
- le CNRS a pris seul l'initiative de doubler la durée de congé de longue maladie proposée ; il a prolongé son éloignement du service pendant quinze mois, ce qui révèle un acharnement personnel à son encontre ;
- il n'est pas atteint d'une pathologie le rendant inapte à l'exercice de ses fonctions, mais le médecin qui l'a examiné avait proposé dans son rapport du 18 janvier 2013 une mesure provisoire de trois mois pour faire retomber le stress de la situation de harcèlement dont il est l'objet ;
- la note manuscrite présentée par le CNRS comme le procès-verbal du comité médical du 15 mai 2013, n'en est pas un ; il s'agit d'un rapport d'un seul médecin l'ayant entendu cinq minutes ; or l'article 35 du décret du 14 mars 1986 ne prévoit pas d'autre rapport que celui du médecin agréé ; ce rapport a dû être réalisé après coup ; il n'est pas signé par le président du comité médical mais seulement par un membre de ce comité, qui n'avait pas compétence pour engager ce dernier ; devant être transmis au président du comité médical, il n'est qu'un document interne, non opposable ; il ne peut donc qu'être déclaré nul et de nul effet et ne peut qu'être écarté, ne lui ayant jamais été notifié, de sorte qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- l'avis du comité médical supérieur ne peut pas davantage lui être opposé ; il n'est pas motivé et ne se prononce pas sur la contestation en partie d'ordre médical qui existait ; il ne s'agit pas d'un acte préparatoire comme le soutient le CNRS ; cet avis concerne une situation qui n'existe plus en tant qu'il se prononce sur l'avis du comité médical du 15 mai 2013, puisque par sa décision du 15 juillet 2014 le président du CNRS a nécessairement annulé sa décision du
17 mai 2013 le plaçant en congé de longue maladie et repris une même décision pour le placer en congé de longue maladie aux même dates ; l'avis du comité médical supérieur lui est inopposable en ce qu'il ne lui a pas été communiqué et qu'il n'a pu faire valoir ses observations ;
- les conditions posées par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 pour que l'administration puisse placer un agent dans la position d'un congé de longue maladie ne sont pas réunies puisqu'aucune maladie n'a été décelée à son égard dans le rapport médical du
18 janvier 2013, ni au centre médical où il était suivi ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 décembre 2014, présenté pour le CNRS, par MeA..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ainsi qu'au rejet de la demande présentée par M. E...devant le Tribunal administratif de Paris et faisant valoir en outre :
- que M. E...n'a été victime d'aucun harcèlement moral, son comportement ayant au contraire nui à l'image de son employeur ;
- que la convocation de l'intéressé devant le comité médical ne constituait pas, contrairement aux allégations de M.E..., un examen médical de routine ;
- que le moyen tiré de ce que M.B..., qui avait par ailleurs qualité pour représenter le CNRS en justice, aurait manqué à son obligation d'impartialité en assurant le secrétariat du comité médical manque en fait ;
- que la circonstance que le comité médical se soit réuni dans les locaux de l'hôpital Sainte-Anne n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse ;
- que le CNRS n'était pas tenu de se faire représenter par un avocat et qu'en tout état de cause un avocat a été constitué postérieurement à l'introduction de la requête, laquelle a ainsi été régularisée ;
- que la circonstance que le CNRS n'ait pas défendu en première instance n'est pas de nature à rendre irrecevable sa requête d'appel ;
- que la décision de placer M. E...en congé de longue maladie pour une durée de six mois est parfaitement justifiée ;
- que M. E...ne peut utilement faire valoir que l'avis du comité médical supérieur, qui légitime la décision litigieuse, ne lui serait pas opposable ;
- que son cas relevait bien d'un congé de longue maladie ;
- que les allégations de M. E...selon lesquelles l'avis du comité médical du
15 mai 2013 serait un faux ne reposent sur aucun fondement ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2015, présenté pour M.E..., par la SCP Bettinger et associés, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et demandant en outre à la Cour d'ordonner le versement aux débats du dossier de
M. E...dans l'état où il se trouvait lorsqu'il a été remis au Comité médical spécial lorsque ce dernier a rendu l'avis du 15 mai 2013 sur lequel s'est fondé le CNRS pour ordonner sa mise en congé dès le 21 mai 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2015, présenté pour M.E..., par la SCP Bettinger et associés, tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens, à ce que le montant à verser par le CNRS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit porté à 4 800 euros et faisant valoir en outre :
- qu'en dépit du recours à un avocat, la requête d'appel reste irrecevable faute pour le CNRS de justifier de l'habilitation du signataire de la requête à agir en justice en son nom ;
- que l'absence de mémoire en défense pour le CNRS en première instance doit nécessairement emporter des effets au stade de l'appel ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2015, présenté pour le CNRS, par MeA..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et faisant valoir en outre que les conclusions aux fins d'injonction de produire le dossier médical de M. E...sont irrecevables dès lors que, d'une part, elles ne permettent pas d'assurer l'exécution du jugement attaqué et d'autre part, elles ont été présentées pour la première fois en appel ;
Vu l'ordonnance du 3 mars 2015 reportant la clôture de l'instruction au 20 mars 2015, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2015, présenté pour le CNRS, par MeA..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et faisant valoir en outre :
- que le signataire de la requête d'appel bénéficie bien d'une délégation de signature du directeur du CNRS pour agir en justice au nom de ce dernier
- que, contrairement à ce que soutient M.E..., il a produit l'avis du comité médical et son rapport de séance sans substituer l'un à l'autre ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 avril 2015, présentée par M.E... ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :
- le rapport de Mme Vettraino, président,
- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour le CNRS ;
1. Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour le CNRS, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
2. Considérant que le directeur régional d'Île-de-France Ouest et Nord du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), a, par note du 24 octobre 2012, sollicité un examen médical de M.E..., directeur de recherche au sein de cet établissement public, auprès du comité médical, afin de déterminer si son état de santé justifiait l'attribution d'un congé de longue maladie d'office ; que M. E...a, dans ce cadre, été examiné par un premier médecin qui a remis un rapport le 18 janvier 2013 concluant à l'octroi à l'intéressé d'un congé de longue maladie de trois mois ; que le comité médical s'est ensuite réuni le 15 mai 2013, et a conclu qu'il y avait lieu d'attribuer à M. E...un congé de longue maladie de six mois ; qu'au vu de cet avis, par la décision contestée du 17 mai 2013, le président du CNRS l'a placé en congé de longue maladie d'office pour une durée de six mois du 21 mai 2013 au 20 novembre 2013 ; que M. E...a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris et demandé la condamnation du CNRS à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence en résultant ; que, par jugement du 2 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à sa demande, d'une part, en annulant la décision du 17 mai 2013 et, d'autre part, en condamnant le CNRS à verser à M. E...une somme de
2 000 euros en réparation de ses préjudices ; que le CNRS relève appel, par la requête enregistrée sous le n° 14PA03243, du jugement du 4 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris et demande, par ailleurs, par la requête enregistrée sous le n° 14PA03240, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur le bien-fondé de sa requête au fond ;
Sur la requête du CNRS tendant à l'annulation du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
3. Considérant que si la requête introductive d'instance a été présentée sans ministère d'avocat, elle a été régularisée sur ce point par la suite ;
4. Considérant que la requête du CNRS, enregistrée le 23 juillet 2014, est signée par
M.B..., qui justifie d'une délégation de signature en date du 28 février 2014 du président du CNRS en cas d'absence ou d'empêchement du directeur et de la directrice adjointe des RH, en ce qui concerne notamment l'exercice du droit d'appel et du pourvoi en cassation ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 du décret du
14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires susvisé : " Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait ; considérant que le moyen tiré du de ce que l'application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical. " ; qu'aux termes de l'article 35 de ce décret : " Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical prévu aux articles 5 et 6 un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par les arrêtés prévu à l'article 49 du présent décret. / Sur le vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. / Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. / L'avis du comité médical est transmis au ministre qui le soumet pour avis, en cas de contestation par l'administration ou l'intéressé, au comité médical supérieur visé à l'article 8 du présent décret. (...) " ; qu'aux termes de l'article 36 de ce même décret : " Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. La durée du congé est fixée, dans ces limites, sur la proposition du comité médical. (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 35 du décret du
14 mars 1986 que l'autorité administrative doit saisir pour avis le comité médical supérieur en cas de contestation par le fonctionnaire concerné de l'avis rendu par un comité médical ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...ayant, par un courrier reçu par son administration le 17 juin 2013, contesté l'avis émis le 15 mai 2013 par le comité médical, le CNRS a saisi le
3 juillet suivant le comité médical supérieur, lequel s'est réuni le 25 février 2014 ; que, par décision du 15 juillet 2014, postérieure au jugement attaqué, le président du CNRS a placé
M. E...en congé de longue maladie d'office du 21 mai au 20 novembre 2013 ; que du fait du changement dans les circonstances de fait résultant de l'avis du comité médical supérieur du 25 février 2014, cette dernière décision ne peut être regardée comme purement confirmative de celle du 17 mai 2013 ; que si, compte tenu de son caractère rétroactif et comme le fait valoir M.E..., elle porte nécessairement retrait de la décision précédente plaçant l'intéressé en congé de longue maladie pour la même période, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision du 15 juillet 2014 plaçant M. E...en congé de longue maladie soit devenue définitive ; que dans ces conditions, la demande tendant à l'annulation de la décision provisoire du 17 mai 2013 n'est pas privée d'objet ;
7. Considérant que pour annuler la décision du 17 mai 2013 contestée, les premiers juges ont considéré qu'elle était entachée d'erreur manifeste d'appréciation au motif que dans son rapport médical du 18 janvier 2013, le médecin psychiatre qui avait examiné M. E...avait proposé au comité médical d'octroyer à ce dernier un congé de longue maladie d'une durée de trois mois et que le CNRS, qui n'avait produit aucune observation en défense, ne justifiait pas de son choix de s'écarter de cette proposition en le plaçant en congé de longue maladie d'office pour une durée de six mois ;
8. Considérant que le CNRS a produit, en cause d'appel, le rapport du comité médical du 15 mai 2013 aux termes duquel M. E...souffrant d'une pathologie invalidante de gravité confirmée nécessitant des soins prolongés et le rendant temporairement inapte à l'activité professionnelle, il y a lieu de lui attribuer un congé de longue maladie de six mois ;
9. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.E..., la circonstance que le CNRS n'ait pas produit d'observations devant le Tribunal administratif de Paris, n'est pas de nature à lui interdire de contester en appel la matérialité des faits dont le tribunal a admis l'exactitude en prenant acte de son acquiescement, soit en l'occurrence la circonstance que la seule proposition de durée du congé de longue maladie d'office était celle de trois mois faite par le médecin agréé ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du
18 janvier 2013 du premier médecin ayant examiné M.E..., que ce dernier, qui manifestait un important besoin de reconnaissance, présentait " un syndrome dépressif sur une personnalité sensitive avec rigidité ", et que son comportement, qui s'était traduit par plusieurs esclandres, avait généré une situation très tendue au sein du laboratoire et l'incompréhension de la hiérarchie et de ses collègues ; que, d'ailleurs, les premiers juges ont eux-mêmes estimé que si M. E...soutenait que le congé de longue maladie n'était pas justifié, il n'apportait aucune pièce médicale de nature à l'établir, alors qu'au vu de ce rapport il se trouvait dans une situation de grande souffrance psychologique et était victime d'un syndrome dépressif nécessitant la mise en place d'un suivi ; que le compte rendu de la réunion du comité médical du 15 mai 2013, indiquant que M. E...témoigne d'une souffrance psychologique et portant le diagnostic de syndrome dépressif sur une personnalité au caractère sensible, ne fait que confirmer l'appréciation portée par le premier psychiatre ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'au vu de l'avis du comité médical du 15 mai 2013, le CNRS ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision du 17 mai 2013 d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. E...n'était pas en état provisoirement d'assumer ses fonctions et en le plaçant pour cette raison pour une durée de six mois en congé de longue maladie d'office ;
12. Considérant que, dans ces conditions, le CNRS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision au motif qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant une durée de six mois pour le placement de M. E...en congé de longue maladie, et l'a, du fait de l'illégalité de cette décision, condamné à verser à M. E...une somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices ;
13. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E...tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 mai 2013 :
Quant à la régularité de l'avis du comité médical :
14. Considérant que si M. E...fait valoir que la réunion du comité médical du
15 mai 2013 aurait été irrégulière en raison de sa tenue à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, aucune disposition du décret du 14 mars 1986 susvisé relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires n'impose un lieu particulier pour la réunion du comité médical ; qu'il ressort en outre des écritures du CNRS, que le lieu qui a été choisi est le lieu d'exercice d'un des médecins membre du comité médical, auquel il a été fait appel en urgence compte tenu de la récusation par M. E...d'un précédent médecin de ce comité et que ce choix répondait dans ces conditions à des questions de commodité ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. " ;
16. Considérant que M. E...fait valoir que l'avis du comité médical du
15 mai 2013 serait entaché d'un défaut de motivation en ce que, notamment, il ne relaterait pas la contestation d'ordre médical dont il avait fait part à cette réunion quant à la position de l'administration ;que cependant l'avis du comité médical, qui ne lie pas l'administration, ne présente pas le caractère d'une décision et n'est, en tout état de cause, pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du
11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose par ailleurs sa motivation ; que les moyens tirés du défaut de motivation de l'avis du comité médical, ou de son inexistence en raison de ce défaut, doivent par suite être écartés ;
17. Considérant que M. E...fait valoir que le procès-verbal de la réunion du comité médical du 15 mai 2013 doit être déclaré nul et que le CNRS ne peut s'en prévaloir pour justifier sa décision ; qu'en premier lieu, contrairement à ce qu'il soutient, ce document, quand bien même il est intitulé " rapport médical à envoyer d'urgence au président du comité médical spécial ", ne peut être regardé comme un rapport médical réalisé en sus du rapport écrit du médecin chargé de la prévention et de celui du médecin agréé compétent pour l'affection en cause, seuls prévus par les articles 34 et 35 du décret du 14 mars 1986, mais bien comme un compte rendu valant procès-verbal de la réunion du comité médical ; qu'en second lieu, la circonstance qu'il se présente sous une forme manuscrite et ne soit pas signé par le président du comité médical ne saurait le rendre irrégulier, dès lors qu'aucune forme précise n'est imposée pour un procès-verbal et que le décret du 14 mars 1986 prévoit en tout état de cause que, comme cela a été le cas en l'espèce, le secrétariat de chaque comité est assuré par un médecin membre du comité médical désigné à cet effet ; qu'enfin si M. E...soutient qu'il n'a pas été à même de présenter ses observations sur le procès-verbal de la réunion du comité médical, aucun texte ne prévoit une telle obligation ; qu'au demeurant M. E...mentionne qu'il a bien eu connaissance de l'avis de ce comité, joint à la décision contestée du 17 mai 2013 ;
Quant à la décision du 17 mai 2013 :
18. Considérant que le CNRS pouvait légalement prendre une mesure conservatoire tendant à placer M. E...en congé de longue maladie d'office quand bien même ce dernier avait contesté l'avis du comité médical ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que
M. E...n'a contesté cet avis, émis le 15 mai 2013, que par un courrier reçu par son administration le 17 juin 2013, et que le CNRS a saisi le 3 juillet suivant le comité médical supérieur ; que dès lors le CNRS n'a pas méconnu les dispositions de l'article 35 du décret du
14 mars 1986 selon lesquelles l'avis du comité médical est transmis au ministre qui le soumet pour avis, en cas de contestation par l'intéressé, au comité médical supérieur ;
19. Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, dès lors, les moyens développés par M. E...quant à l'inopposabilité de l'avis du comité médical supérieur sont inopérants, celui-ci étant intervenu postérieurement à la décision en litige ;
20. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que fait valoir M.E..., que son placement en congé de longue maladie d'office pour une durée de six mois résulterait d'un acharnement personnel à son encontre constitutif d'un détournement de pouvoir ;
21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par
M. E...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du
17 mai 2013 doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des troubles dans ses conditions d'existence ne peuvent également qu'être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées à la Cour tendant à la production de son dossier médical et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la requête du CNRS tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
22. Considérant que, dès lors qu'il est statué sur la requête au fond du CNRS, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 4 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris est devenue sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur cette requête ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNRS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. E...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. E...la somme de 500 euros que le CNRS demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2014 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. E...devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête du CNRS tendant au sursis à exécution du jugement du 2 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris.
Article 4 : Les conclusions de M. E...tendant au bénéfice des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : M. E...versera au CNRS une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au Centre national de la recherche scientifique et à M. C... E....
Délibéré après l'audience du 2 avril 2015 à laquelle siégeaient :
- Mme Vettraino, président de chambre,
- M. Romnicianu, premier conseiller,
- M. Gouès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 16 avril 2015.
Le président rapporteur,
M. VETTRAINOL'assesseur le plus ancien,
M. ROMNICIANU
Le greffier,
F. TROUYET
La République mande et ordonne au ministre de la décentralisation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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7
N° 11PA00434
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N°s 14PA03240, 14PA03243