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14/04/2015 | FRANCE | N°14PA02455

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14 avril 2015, 14PA02455


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 2014 et

30 décembre 2014, présentés pour M. A...demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305956/1 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination

;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 2014 et

30 décembre 2014, présentés pour M. A...demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305956/1 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi

n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels de régularisation ;

- le préfet du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen complet de sa situation au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- le refus de titre de séjour méconnait les articles L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 juillet 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les conclusions de Me B...pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 10 juillet 1968 entré en France en 1998 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet du Val-de-Marne qui a examiné sa demande au regard du point 2.2 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 avant de la rejeter par un arrêté du 18 juin 2013 ; que l'intéressé relève régulièrement appel du jugement du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est par suite suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charges de famille en France ; que s'il se prévaut d'une présence en France depuis 1998, il ressort des termes de l'arrêté litigieux qu'il n'a pas déféré à une obligation de quitter le territoire français du 17 mai 2002 ainsi qu'à deux mesures de reconduite à la frontière des 25 avril 2003 et 20 septembre 2004 ; que la circonstance que sa soeur était titulaire d'une carte de résident à la date de la décision contestée ne lui ouvre aucun droit automatique au séjour au regard de la législation en vigueur ; qu'il a vécu en République démocratique du Congo au moins jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, l'admission au séjour de M. A...par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ne se justifie ni par des considérations humanitaires ni par des motifs exceptionnels ;

6. Considérant, d'autre part, que si M. A...produit une promesse d'embauche du 23 février 2013 en qualité de " plongeur " au sein de la SARL " Cylly ", renouvelée les 15 juillet 2013 et 11 septembre 2014, il ne justifie d'aucune qualification ou expérience pour ce métier ; que, dans ces conditions, et compte-tenu des caractéristiques de cet emploi, l'admission au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ne se justifie ni par des considérations humanitaires ni par des motifs exceptionnels ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet du Val-de-Marne a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si un étranger peut à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour soutenir que la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que le préfet du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 susvisée ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que pour les motifs adoptés au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le statut de réfugié a été refusé à M. A...par une décision du 19 juin 2001 de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 18 avril 2002 ; que les allégations du requérant selon lesquelles sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ne sont corroborées par aucune pièce du dossier, et que la plausibilité d'une telle menace ne ressort pas des informations pertinentes, actuelles et publiquement disponibles permettant notamment d'attester de la réalité et de l'actualité desdites craintes ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet du Val-de-Marne a pu fixer la République démocratique du Congo comme pays vers lequel M. A...pourrait être reconduit d'office en cas d'inexécution spontanée de son obligation de quitter le territoire français ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 14 avril 2015.

Le rapporteur,

N. AMAT

Le président,

J. KRULIC Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02455
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BAVIBIDILA KOUSSENG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-14;14pa02455 ?
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