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31/03/2015 | FRANCE | N°14PA02502

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 mars 2015, 14PA02502


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315094/2-1 du 4 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en

ce qu'il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315094/2-1 du 4 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en ce qu'il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français fait suite à un refus de titre de séjour illégal ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 24 avril 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante géorgienne née le 18 décembre 1980, entrée en France le 25 octobre 2004, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" auprès du préfet de police qui a rejeté sa demande par un arrêté du 17 avril 2013 ; que par un jugement du 4 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressée contre cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 5 juin 2014, Mme C...relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " de vérifier le sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...s'est d'abord inscrite en 2005 en licence de biochimie moléculaire à l'université Paris 7 Denis Diderot, sans toutefois achever ce cursus ; qu'elle s'est alors réorientée et a validé, en 2006/2007, sa première année du diplôme unilingue de langue et civilisation orientales de russe à l'Institut national des langues et civilisations orientales, puis s'est inscrite avec succès en licence 1 " spécialité russe " en 2007/2008 avant de redoubler sa licence 2, finalement obtenue à l'issue de l'année universitaire 2009/2010 ; que l'intéressée a échoué à deux reprises à valider sa troisième année de licence, finalement obtenue en juillet 2013, soit postérieurement à l'arrêté en litige ; qu'ainsi, à la date du 17 avril 2013, Mme C... était toujours inscrite en troisième année de licence, soit six ans après avoir débuté son cursus à l'Institut national des langues et civilisations orientales, normalement poursuivi en trois ans ; que si l'intéressée soutient avoir dû travailler parallèlement au suivi de ses études et avoir subi un épisode dépressif sérieux et prolongé de 2010 à 2012, ces circonstances ne sauraient à elles seules expliquer le retard dans la progression de son cursus, ainsi que son absence à plusieurs examens au cours des années universitaires 2010/2011 et 2011/2012, dès lors qu'elle n'effectuait que soixante-treize heures de travail par mois et qu'elle n'était pas physiquement empêchée d'assister aux examens à cause de son état de santé ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu refuser de renouveler son titre de séjour ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que Mme C...est entrée en France le 25 octobre 2004 pour y suivre des études supérieures et qu'elle n'avait donc pas vocation à se maintenir sur le territoire au terme de sa formation ; qu'elle est célibataire et sans charges de famille en France ; qu'elle ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu refuser de lui renouveler son titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et ce quand bien même elle parlerait couramment le français et aurait tissé des liens avec la famille dont elle garde les enfants depuis 2005 ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que pour les motifs adoptés précédemment, Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français, ni à soutenir que cette dernière décision méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 31 mars 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02502
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : WAZNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-31;14pa02502 ?
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