La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2015 | FRANCE | N°14PA01535,14PA01599

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 mars 2015, 14PA01535,14PA01599


Vu I°) la requête sommaire, enregistrée le 8 avril 2014 sous le n° 14PA01535, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 juin 2014, présentés pour la société DIF ayant son siège 94, Boulevard Flandrin à Paris (75016), par Me A... ; la société DIF demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 1305579 du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre

des exercices 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3...

Vu I°) la requête sommaire, enregistrée le 8 avril 2014 sous le n° 14PA01535, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 juin 2014, présentés pour la société DIF ayant son siège 94, Boulevard Flandrin à Paris (75016), par Me A... ; la société DIF demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 1305579 du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier car les premiers juges n'ont pas statué sur les conclusions tendant, d'une part, à la décharge d'une somme de 3 911 euros libellée dans le dernier acte de poursuite relatif aux impositions en cause, d'autre part, à la communication de l'ensemble des avis d'imposition en litige ;

- l'irrégularité de la consultation de la commission départementale des impôts concerne aussi les rectifications relatives à la réintégration de charges de véhicules et de siège social, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal ;

- s'agissant du bien fondé des impositions, les dépenses engagées pour l'utilisation du véhicule et du siège social l'avaient été en contrepartie des opérations de gestion et de démarchage effectuées par sa gérante, qui ne recevait aucune indemnisation ou salaire ;

- s'agissant des pénalités, l'administration ne démontre pas le caractère délibéré des manquements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, que le manquement délibéré est établi par le fait que la société SIF ne pouvait ignorer que sa gérante utilisait à des fins personnelles le véhicule et l'appartement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 2015, présenté pour la société DIF qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II°) le recours, enregistré le 11 avril 2014 sous le n° 14PA01599, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2, l'article 3 en ce qui concerne l'année 2007, et l'article 4 du jugement n° 1305579 du 7 février 2014 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de la société DIF tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2007 et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rétablir la société DIF au rôle de l'impôt sur les sociétés de 2007 à concurrence des droits et pénalités susvisées ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la procédure d'imposition était irrégulière, en ce qui concerne les rectifications relevant de la compétence de la commission départementale des impôts, faute de justifier d'une convocation régulière de la société DIF à la séance de cette commission ; qu'en effet, par un courrier du 1er mars 2010, non réclamé, la société a été régulièrement convoquée à la réunion de la commission ;

- s'agissant des autres moyens relatifs aux impositions concernées examinés par l'effet dévolutif de l'appel, il se réfère au mémoire en défense présenté par l'administration en première instance :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2014, présenté pour la société DIF par MeA... ; la société DIF conclut au rejet du recours et demande, en outre, qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens du recours n'est fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 mars 2015, par lequel le ministre des finances et des comptes publics maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, présenté pour la société DIF qui maintient ses conclusions en reprenant sa précédente argumentation :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société DIF ;

1. Considérant que la requête et le recours susvisés sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la société DIF, qui a pour activité la gestion et l'exploitation de patrimoine immobilier et mobilier, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à l'issue de ces procédures ; que, par un jugement en date du 7 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer partiel à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a déchargé la société DIF de la pénalité prévue par l'article 1728 du code général des impôts mise à sa charge au titre de l'année 2006 ainsi que d'une fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2007 à concurrence d'une réduction de son bénéfice imposable d'une somme de 60 000 euros, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que, d'une part, par la requête 14PA01535, la société DIF relève régulièrement appel du jugement susvisé en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions; que, d'autre part, par le recours 14PA01599, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour d'annuler l'article 2, l'article 3 en ce qui concerne l'année 2007, et l'article 4 du jugement susvisé par lesquels le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à demande de la société DIF tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2007 et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête de la société DIF :

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que le tribunal, après avoir relevé que, par une décision en date du 2 octobre 2013, postérieure à l'introduction de l'instance, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d 'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre des exercice 2008 et 2009, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2010, a jugé que les conclusions de la demande sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que les premiers juges ont ainsi implicitement mais nécessairement jugé que les sommes dégrevées s'élevaient au montant de 39 630 euros indiqué dans le mémoire en défense du 22 août 2013, la somme de 3 911 euros ne figurant pas dans le montant des sommes dégrevées dans la mesure où elle ne procédait pas des vérifications de comptabilité au titre des exercices 2006 et 2007 mais résultait du dépôt de la déclaration sur les sociétés de l'exercice 2009 souscrite par la société elle-même ;

4. Considérant, en second lieu, que la société DIF n'avait pas formulé de conclusions tendant à la communication des avis d'imposition ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'omission à statuer en n'évoquant pas cette communication ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DIF n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

6. Considérant qu'en vertu de l'article L 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code " ;

7. Considérant que la société DIF soutient que l'irrégularité de la consultation de la commission départementale des impôts concerne non seulement l'acte anormal de gestion correspondant à la comptabilisation d'honoraires en charges pour une somme de 60 000 euros mais aussi les rectifications relatives à la réintégration de charges de véhicules et de siège social, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal ; que, toutefois, la société DIF ne contredit pas plus dans la présente requête d'appel que dans sa demande de première instance que ces rectifications ont été admises dans sa réponse à la proposition de rectification ; que, dès lors, le désaccord ne subsistant plus sur ces rectifications, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la commission départementale des impôts n'avait pas à être saisie desdites rectifications ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit donc être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;

9. Considérant que l'administration a réintégré, au bénéfice de la société DIF au titre des exercices en litige, une quote-part de 30 % des frais relatifs à l'utilisation d'un véhicule de type Porsche Cayenne, dont elle a estimé qu'elle correspondait à l'usage personnel qu'en faisait la gérante ; qu'elle a réintégré, pour le même motif, à hauteur de 60 % de leur montant, les frais afférents au siège social de la société requérante, situé 94 boulevard Flandrin à Paris, qui constituait, au cours de la période litigieuse, le domicile de sa gérante ;

10. Considérant que la société DIF, qui, faute d'avoir contesté les rappel litigieux, supporte la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'impositions en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, indique que les dépenses engagées pour l'utilisation du véhicule et du siège social l'avaient été en contrepartie des opérations de gestion et de démarchage effectuées par sa gérante, qui ne recevait aucune indemnisation ou salaire de la part de la société ; que, toutefois, elle ne l'établit pas, par ces seules allégations, qui sont dépourvues de toute pièce justificative, telles que, par exemple, des procès-verbaux d'assemblée générale, et alors que l'usage privatif de l'appartement et du véhicule ne sont pas contestés ; qu'il résulte au surplus de l'instruction que la société DIF n'avait pas déclaré, au titre d'avantages en nature accordés à sa gérante, les mises à dispositions litigieuses ; que, par suite, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, elle n'est pas fondée à contester la réintégration des frais correspondants au titre des exercices 2006 et 2007 ;

En ce qui concerne les pénalités :

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

11. Considérant qu'en se fondant sur la circonstance que la société ne pouvait ignorer que sa gérante utilisait, à des fins personnelles, au cours des deux exercices litigieux, le logement du boulevard Flandrin et le véhicule dont elle supportait intégralement les frais, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements constatés, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

Sur le recours du ministre des finances et des comptes publics :

Sur les conclusions du ministre des finances et des comptes publics :

13. Considérant qu'en vertu de l'article R. 60-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission. " ;

14. Considérant que la société DIF soutient n'avoir pas été informée de la procédure conduite devant la commission départementale des impôts ; que le tribunal a estimé que " si l'administration indique que le pli contenant la réponse aux observations du contribuable et la convocation de l'intéressée à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait été présenté le 28 décembre 2009 et retourné au service non réclamé, elle ne justifie pas de cette circonstance, qui est expressément contestée, en réplique, par la société DIF " ; que, dans le présent recours, le ministre des finances et des comptes publics se prévaut, d'une part, de la circonstance que la convocation de la société DIF à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas fait l'objet d'un courrier présenté le 28 décembre 2009 mais d'un courrier du 1er mars 2010, d'autre part, que ce dernier courrier a été régulièrement adressé à la société DIF mais qu'il est retourné au service non réclamé ; que si ce premier fait est exact, la société DIF, dans son mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2014, soutient que le courrier du 1er mars 2010 n'a pas été adressé à son siège du 21, rue de Madrid mais chez un tiers " Madrid Management " nonobstant le fait que ce tiers soit lui-même domicilié... ; qu'il résulte effectivement de l'instruction, et notamment des pièces de procédure adressées à la société DIF, que son siège était le 21, rue de Madrid mais sans référence à une domiciliation " Chez Madrid Management " ; que si, dans son mémoire en réplique, enregistré le 3 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics se prévaut du fait que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a bien été réceptionné par la gérante de la société, l'accusé de réception produit à l'appui dudit mémoire en réplique montre une adresse illisible ; qu'au demeurant la notification régulière de l'avis de la commission est sans incidence sur le caractère régulier ou non régulier de la convocation ; que l'administration ne justifie donc pas d'une convocation régulière de la société DIF à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, faute d'une telle justification, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a déchargé la société des impositions en litige qui devaient être soumises à l'avis de cette commission ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de la société DIF ;

Sur les conclusions de la société DIF tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, demandée par la société DIF, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 14PA01535 présentée par la société DIF est rejetée.

Article 2 : Le recours n° 14PA01599 présenté par le ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la société DIF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société DIF et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 31 mars 2015.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA01535, 14PA01599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01535,14PA01599
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET LKA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-31;14pa01535.14pa01599 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award