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17/03/2015 | FRANCE | N°14PA02208

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 17 mars 2015, 14PA02208


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2014, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant au..., par la Selarl Villemot, Barthès et associés ; M. et Mme C... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307140/1-2 avril du 1er avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments de contributions sociales et des pénalités pour manquement délibéré auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces contributions sociales et des pénalités correspo

ndantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2014, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant au..., par la Selarl Villemot, Barthès et associés ; M. et Mme C... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307140/1-2 avril du 1er avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments de contributions sociales et des pénalités pour manquement délibéré auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces contributions sociales et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la réponse aux observations du contribuable du 17 mars 2011 n'est pas motivée ;

- la procédure est irrégulière dès lors que les dispositions de l'article L. 76 B ont été méconnues ; qu'en effet, le signataire de la proposition de rectification est l'inspecteur qui a vérifié la société Charles et que c'est nécessairement au cours de cette vérification qu'il a pu recueillir les informations lui permettant de procéder aux rectifications contestées ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les contributions sociales sont calculées avant l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées dès lors qu'il existait un doute sur la base d'imposition des contributions sociales applicables aux plus values bénéficiant des dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, que l'administration ne démontre pas que les requérants ont sciemment omis de respecter une obligation déclarative ; que les pénalités ne sont pas motivées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens des requérants n'est fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 juillet 2014, présenté pour

M. et Mme C... qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que leur requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M. et MmeC... ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la réponse aux observations du contribuable du 17 mars 2011, le service, après avoir rappelé les dispositions du code général des impôts dont il entendait faire application, a maintenu les contributions sociales en litige en précisant " en l'absence d'un article prévoyant l'application de l'abattement visé à l'article 150-0 D ter du CGI aux prélèvements sociaux, ces derniers sont fondés sur les articles susmentionnés et les abattements pour durée de détention ne sauraient être pris en compte " ; qu'il s'ensuit que

M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que la réponse aux observations du contribuables est insuffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établit l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76 (...) " ;

4. Considérant que les prélèvements sociaux litigieux n'ont pas été établis par l'exercice du droit de communication mais à partir des éléments transmis lors de l'enregistrement au SIE de Gennevilliers lors de la cession des parts de la société Charles par les requérants ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure a été conduite en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment ni les dispositions des articles L. 136-1 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale, ni les dispositions de l'article 1600-0 G du code général des impôts, ni les dispositions instaurant la contribution additionnelle ne prévoit que l'assiette des prélèvements sociaux est déterminée après application de l'abattement pour durée de détention prévu par les dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts lesquelles ne concernent que l'impôt sur le revenu ;

6. Considérant, d'autre part, que l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable dispose que : " (...) Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, à l'article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts(...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article 150 0 D ter, qui renvoient à celles de l'article 150 O D bis en précisant : " I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006 sous certaines conditions (...) " que, si un tel abattement peut, dans certaines conditions, être appliqué à la plus-value de cession, pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu , il n'en va pas de même pour les contributions sociales et prélèvements litigieux en cause dans la présente requête ; qu'il suit de là que les prélèvements sociaux en litige doivent, ainsi, être calculés avant l'abattement pour durée de détention prévu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;

Sur les pénalités :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a) 40% en cas de manquement délibéré. " ;

8. Considérant, d'une part, que si la proposition de rectification mentionne par erreur l'article 1758 du code général des impôts, il résulte toutefois de l'instruction que le service y explique par ailleurs les raisons de fait d'un manquement délibéré ; qu'en outre, la réponse aux observations du contribuable indique notamment l'absence de déclaration souscrite par les requérants et précise que la circonstance qu'ils aient été entourés des conseils d'une étude notariale ne permet pas d'établir l'absence d'intention frauduleuse ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'application des pénalités aurait été insuffisamment motivée par l'administration fiscale ;

9. Considérant, d'autre part, que pour motiver la pénalité prévue par les dispositions précitées, l'administration s'est fondée sur l'absence de déclaration relative à la réalisation de plus value de droits sociaux et la position de dirigeant de société des requérants qui détenaient la majorité des droits sociaux de la société Charles ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeC..., les dispositions de l'article 74-0 F de l'annexe II du code général des impôts imposent la déclaration des plus values de cession de parts quand bien même celles-ci sont exonérées d'impôt sur le revenu après abattement ; que, par ailleurs, M. et Mme C...compte tenu de leur qualité de dirigeant ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils ignoraient leurs obligations déclaratives ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que les impositions supplémentaires en litige procèdent d'une intention délibérée d'éluder l'impôt ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Ouest.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 17 mars 2015.

Le rapporteur,

N. AMAT

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02208
Date de la décision : 17/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL VILLEMOT, BARTHES, ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-17;14pa02208 ?
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