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09/03/2015 | FRANCE | N°13PA02239

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 mars 2015, 13PA02239


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour la société Aéroports de Paris, dont le siège se situe 291 boulevard Raspail à Paris (75014), par MeA... ; la société Aéroports de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1212521/2-1 du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Cameroon Airlines Corporation à lui verser la somme de 329 657, 52 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 11 juin 2012 sur la somme de 84 243, 97 euros et du 21 septembre

2012 sur la somme de 172 592, 96 euros, et de leur capitalisation ;

2°) de co...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour la société Aéroports de Paris, dont le siège se situe 291 boulevard Raspail à Paris (75014), par MeA... ; la société Aéroports de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1212521/2-1 du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Cameroon Airlines Corporation à lui verser la somme de 329 657, 52 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 11 juin 2012 sur la somme de 84 243, 97 euros et du 21 septembre 2012 sur la somme de 172 592, 96 euros, et de leur capitalisation ;

2°) de condamner la société Cameroon Airlines Corporation à lui verser la somme de 329 657, 52 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 21 septembre 2012 sur la somme de 172 592, 96 euros, et à compter de la date d'enregistrement de la présente requête pour le solde, et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la société Cameroon Airlines Corporation le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le litige portant sur le recouvrement, auprès d'un usager du service public, de redevances aéroportuaires telles que définies par les articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de l'aviation civile relève bien de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en effet, les services publics visés à l'article L. 6325-1 du code des transports, rémunérés par la redevance en cause, doivent être regardés, suivant le faisceau d'indices dégagé par la jurisprudence, comme ayant un caractère administratif, dès lors que la société Aéoroports de Paris est contrôlée par une personne publique, est soumise à un régime exorbitant du droit commun qui se manifeste par des prérogatives et des sujétions exorbitantes, a l'obligation de mettre en oeuvre les grands principes du service public et réalise un service dont l'objet exclut la qualification d'activité industrielle et commerciale ; au surplus, les usagers assujettis à ces redevances se trouvent dans une situation réglementaire et non contractuelle vis-à-vis d'Aéroports de Paris ;

- que la créance qui fait l'objet de la demande de condamnation formée à l'encontre de société Cameroon Airlines Corporation, qui n'a d'ailleurs jamais contesté sa validité, présente un caractère justifié et incontestable, fondant ses conclusions indemnitaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la société Cameroon Airlines Corporation, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la mise en demeure adressée le 11 avril 2014, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, à la société Cameroon Airlines Corporation, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance du 24 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au

25 novembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2015 :

- le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société Aéroports de Paris ;

1. Considérant que la société Aéroports de Paris relève appel du jugement du

9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de la société Cameroon Airlines Corporation à lui verser la somme de 329 657, 52 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, représentant le montant de redevances aéroportuaires non acquittées ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 6325-1 du code des transports, reprenant les termes de l'ancien article L. 224-2 du code de l'aviation civile : " Les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile : " Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et sur les aérodromes mentionnés aux articles R. 231-1 et R. 232-2, les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l'article L. 224-2 sont les services rendus aux exploitants d'aéronefs et à leurs prestataires de service à l'occasion de l'usage de terrains, d'infrastructures, d'installations, de locaux et d'équipements aéroportuaires fournis par l'exploitant d'aérodrome, dans la mesure où cet usage est directement nécessaire, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs ou à celle d'un service de transport aérien " ; qu'aux termes de l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile : " (...) 1° Les redevances comprennent notamment : / - la redevance d'atterrissage, correspondant à l'usage, par les aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements aéroportuaires nécessaires à l'atterrissage, au décollage, à la circulation au sol, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires, tels que le balisage, l'information de vol et les aides visuelles ; les tarifs de cette redevance sont fonction de la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef ; / - la redevance de stationnement, correspondant à l'usage, par les aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements de stationnement, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires tels que les passerelles, l'énergie électrique et le dégivrage ; les tarifs de cette redevance sont fonction de la durée du stationnement, des caractéristiques de l'aéronef et, le cas échéant, de celles de l'aire de stationnement ; /

- la redevance par passager, correspondant à l'usage des installations aménagées pour la réception des passagers et du public, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires, tels que la mise à disposition de comptoirs d'enregistrement et d'embarquement, ainsi que des installations de tri des bagages. L'assiette de cette redevance est le nombre de passagers embarqués. Sur un même aérodrome, le tarif applicable à une même catégorie de passagers est identique pour toutes les aérogares. Toutefois, pour les aérogares mises en service après le 1er août 2005, des tarifs différenciés pourront être fixés en fonction des coûts d'investissement et d'exploitation afférents à ces aérogares et de la qualité de service (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redevances dont la société Aéroports de Paris demande le règlement ont trait à l'atterrissage des appareils, au stationnement des aéronefs, à la mise à disposition de banques d'enregistrement, à l'utilisation du système informatique relatif à l'enregistrement et à l'embarquement des passagers, au dégivrage des appareils et à la prise en charge de l'assistance des personnes handicapées ; que le service qu'elles rémunèrent présente un caractère industriel et commercial ; qu'il ne résulte ni de leur objet ni de leurs conditions de gestion, qui n'impliquent la mise en oeuvre directe d'aucune prérogative de puissance publique, que ces services qui, aux termes de l'article R. 224-1 précité du code de l'aviation civile, ont trait à l'usage des infrastructures aéroportuaires nécessaires au service de transport aérien, revêtiraient un caractère administratif, alors même qu'ils impliquent l'usage d'ouvrages publics, qu'ils sont soumis à une tarification dont les conditions d'évolution sont fixées par voie réglementaire et que le défaut de paiement des redevances dues en application de celle-ci peut donner lieu, en vertu de l'article L. 6123-2 du code des transports, à une saisie conservatoire de l'aéronef, qui n'est au demeurant susceptible d'être

requise par l'exploitant de l'aérodrome qu'auprès du juge judiciaire ; que, dans ces conditions, le litige en cause, qui est relatif aux redevances dues à la société Aéroports de Paris, personne morale de droit privé, par un usager en rémunération d'un service public industriel et commercial, relève de la compétence du juge judiciaire ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Aéroports de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Cameroon Airlines Corporation, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Aéroports de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Aéroports de Paris est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aéroports de Paris et à la société Cameroon Airlines Corporation.

Délibéré après l'audience du 2 février 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président,

- M. Auvray, président assesseur,

- Mme Sirinelli, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 mars 2015.

Le rapporteur,

M. SIRINELLILe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA02239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02239
Date de la décision : 09/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics - Service public industriel et commercial.

Transports - Transports aériens - Aéroports - Redevances et taxes aéroportuaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : SANTANA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-09;13pa02239 ?
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