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03/03/2015 | FRANCE | N°15PA00045

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03 mars 2015, 15PA00045


Vu l'arrêt rendu ce jour, par lequel la Cour, statuant sur la requête n° 14PA00339 de M. C... B...dirigée contre le jugement n° 1109767 du 28 novembre 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant l'une à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles lui-même et son épouse ont été assujettis au titre des années 2004 à 2007, l'autre à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de l

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Vu l'arrêt rendu ce jour, par lequel la Cour, statuant sur la requête n° 14PA00339 de M. C... B...dirigée contre le jugement n° 1109767 du 28 novembre 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant l'une à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles lui-même et son épouse ont été assujettis au titre des années 2004 à 2007, l'autre à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, a annulé ce jugement en tant qu'il a statué par un seul jugement sur ces deux demandes et a décidé qu'il serait statué, par la voie de l'évocation, sur les conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à la charge de M. B..., après que les productions de la requête n° 14PA00339, en tant qu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, auront été rayées des registres du greffe de la Cour pour être enregistrées sous un numéro distinct n° 15PA00045 ;

Vu la requête, en tant qu'elle concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. B... au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, ainsi que les pénalités y afférentes, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109767 du 28 novembre 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration n'a pas fait droit à sa demande en date du 2 juin 2009 de communication des documents qu'elle a obtenus par l'exercice de son droit de communication et dont elle a tiré les renseignements nécessaires aux redressements litigieux ;

- le jugement ne retient que l'existence d'ordres de virement internationaux et occulte la saisie de factures au nom du requérant, alors que ce sont ces factures qui ont permis à l'administration de notifier les redressements en bénéfices non commerciaux sans avoir à recourir à la procédure de demande de justification de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration était tenue de lui communiquer ses relevés bancaires sur lesquels elle s'est fondée, du moins ceux relatifs aux années 2004-2005 qui n'étaient pas vérifiées dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;

- le tribunal administratif ne peut valablement se fonder sur les allégations du service vérificateur pour conclure que le rehaussement est fondé sur des aveux dès lors qu'il ressort de la totalité des courriers du requérant, postérieurs à la proposition de rectification, qu'il a seulement admis avoir continué son activité salariée après sa retraite et qu'il a toujours nié l'existence d'une activité occulte ;

- le délai de reprise de l'administration était de trois ans, et non de six, dès lors qu'il n'avait pas à déclarer ou à enregistrer son activité, ni à mentionner des bénéfices non commerciaux dans ses déclarations d'ensemble des revenus ;

- compte tenu de l'existence d'un lien de subordination avec la société Atlantic Aviation Services Group (AASG), il ne peut être valablement retenu qu'il exerçait une activité indépendante et qu'il était imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

- le statut de salarié étant caractérisé par le lien de subordination existant entre lui et la société AASG, il n'était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif de Melun a statué sur la situation de deux contribuables différents par un seul et même jugement et il est laissé à la sagesse de la Cour d'en tirer les conséquences qu'elle jugera utiles ;

- les rectifications proposées le 5 mai 2009 résultent, d'une part du seul examen des crédits bancaires de M. B...exercé dans le cadre de la procédure de vérification de sa comptabilité et ressortant, non des ordres de virement internationaux et des factures saisies en 2006, mais des relevés du compte Dexia ouvert au Luxembourg produits en cours de contrôle, d'autre part des propres explications de l'intéressé s'agissant de la poursuite de son activité d'instructeur alors même qu'il était en retraite ;

- la notion d'activité occulte recouvre toutes les activités professionnelles, y compris celles qui sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, soumises à déclaration auprès des centres de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ;

- dès lors que le requérant n'était plus salarié de l'entreprise mais qu'il continuait à exercer son activité d'instructeur sur simulateur de vol et à être rémunéré à ce titre, il ne peut valablement soutenir qu'il n'exerçait pas une activité indépendante non déclarée, laquelle avait bien un caractère occulte ;

- M.B..., qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas l'existence d'un contrat de travail et d'un lien de subordination juridique par des éléments concrets venant corroborer les faits allégués ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2015, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande à la Cour d'enjoindre à l'administration fiscale de communiquer la copie des virements internationaux et des factures dont elle soutient avoir demandé la communication ;

Il soutient en outre que :

- la production de l'administration fiscale en défense, à savoir les " accusés de production-réception ", ne concerne que les années 2006-2007 et non les années 2004-2005 ;

- le service ne pouvait lui refuser l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'alinéa 6 de l'article 261-4-4° a du code général des impôts pour l'activité de formation professionnelle au motif qu'il n'aurait ni demandé, ni a fortiori obtenu l'attestation exigée par cet alinéa, dès lors que l'exigence de cette attestation est incompatible avec la 6ème directive en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics confirmant ses précédentes écritures ;

Il soutient en outre que :

- le moyen tiré d'une prétendue activité salariée pour contester l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est, en tout état de cause, inopérant dès lors que le requérant ne se trouvait pas vis-à-vis de la société AASG dans une situation de subordination caractérisant une activité salariée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 janvier 2015, présenté pour M. B...qui confirme ses précédents moyens et conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 février 2015, présentée pour M.B..., par

MeA... ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M.B... ;

1. Considérant que, par un arrêt rendu ce jour, la Cour, statuant sur la requête n° 14PA00339 de M. B... tendant à l'annulation du jugement n° 1109767 du 28 novembre 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2007, ainsi qu'à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, a annulé ce jugement en tant qu'il a statué par un seul jugement sur ces deux demandes et a décidé qu'il serait statué, par la voie de l'évocation, sur les conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités y afférentes mis à la charge de M. B..., après que les productions de la requête n° 14PA00339, en tant qu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, auront été rayées des registres du greffe de la Cour pour être enregistrées sous un numéro distinct ; que, ces productions ayant été enregistrées sous le n° 15PA00045, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, par la voie de l'évocation, sur cette demande, ainsi que sur les conclusions présentées en appel par M. B... en tant qu'elles concernent les rappels de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés et les pénalités correspondantes ;

2. Considérant que M.B..., après avoir été informé ainsi que son épouse de l'engagement d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2006 et 2007, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge, d'une part, selon la procédure d'évaluation d'office prévue aux articles L.73-2° et L. 68 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des exercices clos en 2004, 2005, 2006 et 2007, d'autre part, selon la procédure de taxation d'office visée à l'article L. 66-3° du même livre, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; que l'article L. 76 dudit livre dispose : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique la nature et le montant des redressements envisagés et comporte, chef par chef, des indications suffisantes quant aux motifs de ces redressements pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 5 mai 2009 faisant suite à la vérification de comptabilité dont M. B...a fait l'objet comporte la désignation des impôts et des années d'imposition concernés par le contrôle, à savoir l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2004 à 2007 ; qu'elle mentionne la base des rectifications proposées et les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement de façon à permettre au contribuable de faire connaître son acceptation ou de formuler ses observations, ce qu'il a par ailleurs fait ; qu'ainsi, le requérant ne saurait soutenir que la proposition de rectification du 5 mai 2009 ne serait pas motivée au regard des dispositions précitées des articles L. 57, R. 57-1 et L. 76 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant, en outre, que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du Premier ministre du 28 septembre 1987 prise pour l'application de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs, dont il ne résulte d'aucune disposition expresse qu'elle ait entendu compléter ou se substituer aux dispositions précitées de l'article

L. 57 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a l'obligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qui ont effectivement servi à établir les redressements et de les lui communiquer, avant la mise en recouvrement, s'il en fait la demande ;

7. Considérant que, par courrier du 2 juin 2009, dont l'administration fiscale a accusé réception le 4 juin suivant, M. B...a demandé au vérificateur " de bien vouloir [lui] communiquer les informations sur lesquelles [il] s'est fondé afin de lui réclamer les montants extravagants qu'il ne peut accepter en l'état " ; qu'il n'est pas établi, par les pièces du dossier, que l'administration aurait, avant la mise en recouvrement, donné suite à cette demande, laquelle doit être regardée en l'espèce comme une demande de communication des documents contenant lesdites informations ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 5 mai 2009, et plus précisément de son paragraphe 3.1.3.2 intitulé " reconstitution des recettes professionnelles imposables ", que l'examen des comptes bancaires de M. B...dans le cadre de la vérification de sa comptabilité a fait apparaître un nombre important de crédits versés de 2004 à 2007 par la société Atlantic Aviation Services Group (AASG) sur le compte Dexia que l'intéressé détenait au Luxembourg ; que la liste détaillée de ces 35 crédits figure en page 28 de ladite proposition de rectification et porte sur un montant total de 155 406 euros versés de 2004 à 2007 ; qu'il résulte également de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 5 mai 2009 susmentionnée, que M. B...a reconnu, au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, que la totalité des sommes apparaissant aux crédits de son compte bancaire ouvert au Luxembourg représentaient le fruit de son activité d'enseignement et de formation, à savoir instructeur sur simulateur de vol, pour le compte de la société Atlantic Aviation Services Group ; que cette activité professionnelle, faute d'avoir été à aucun moment portée à la connaissance de l'administration fiscale, présentait un caractère occulte ; que, dans ces conditions, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles l'administration fiscale a assujetti M. et Mme B...dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2004 à 2007 ont procédé de la seule constatation, révélée par la vérification de la comptabilité de M. B...et en particulier par l'examen des crédits bancaires ressortant des relevés du compte luxembourgeois que le contribuable ne conteste pas avoir produits lui-même au cours de ce contrôle, de ce que celui-ci a perçu des virements en provenance de la société Atlantic Aviation Services en rémunération d'une activité occulte d'enseignement et de formation ; qu'ainsi l'administration n'était pas tenue de communiquer au requérant, qui en avait formulé la demande par courrier du 2 juin 2009, les documents de la société AASG saisis lors d'une procédure de visite et de saisie engagée à l'encontre de cette société le 5 octobre 2006 en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à savoir les 35 ordres de virement internationaux de ladite société et les factures établies au nom de M.B..., dès lors que ces pièces n'ont pas été utilisées pour procéder aux redressements en litige, tant en ce qui concerne l'assiette que la catégorie des revenus imposables ; que l'administration n'était pas davantage tenue de communiquer à M.B..., dès lors qu'il en avait nécessairement connaissance, ses propres relevés de comptes bancaires qu'il a lui-même produits mentionnant les crédits ayant fondé les redressements en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (...) " ; qu'aux termes du 2 de l'article 269 du même code, dans sa version alors en vigueur : " La taxe [sur la valeur ajoutée] est exigible : (...) / c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) " ;

9. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales n'interdisent pas au service d'effectuer un contrôle portant sur une année prescrite mais seulement d'établir une imposition au titre de ladite année, si le contrôle n'a pas révélé l'existence d'une activité non déclarée au cours de cette année par le contribuable ; qu'en l'espèce, la vérification de comptabilité réalisée en 2009, portant sur la période allant du

1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, a fait apparaître que M. B... disposait au cours de ces années d'un compte bancaire ouvert au Luxembourg qui enregistrait des recettes professionnelles tirées de son activité d'instructeur sur simulateur de vol ; que M. B... n'a pas déclaré au service des impôts les recettes et les résultats provenant de cette activité professionnelle dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ni dans aucune autre catégorie, et ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises, ni du greffe du tribunal de commerce ; que

M. B...n'a pas été en mesure de produire une quelconque convention stipulant qu'il se serait engagé à exercer son activité professionnelle au profit et sous la direction de la société AASG, ni aucun bulletin de paye ou document directif quant à la réalisation de ses prestations, ni un quelconque élément venant corroborer sa supposée qualité de salarié ; qu'il s'ensuit que l'administration était en droit d'établir des impositions supplémentaires dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à raison de l'activité non déclarée d'instructeur sur simulateur de vol de M. B...au titre des années 2004 à 2007 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a soumis les prestations de M. B...relatives à son activité d'enseignement et de formation à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du c du 2 de l'article 269 précité du code général des impôts ;

10. Considérant que le requérant, auquel il incombe en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales d'établir l'exagération des bases d'imposition dès lors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été établis par voie de taxation d'office, ne produit aucune pièce de nature à démontrer le caractère de formation professionnelle continue aux prestations qu'il a effectuées au cours de la période litigieuse ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il devait bénéficier de l'exonération prévue en faveur des organismes de formation professionnelle continue en application de l'article 261, 4-4°- a du code général des impôts ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'administration de communiquer la copie des virements internationaux et des factures dont le requérant soutient avoir demandé la communication, que M. B...n'est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au

31 décembre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'aux pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 et le surplus de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 3 février 2015 à laquelle siégeaient :

M. Luben, président,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 3 mars 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

I. LUBEN Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00045
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Généralités.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Régularité du jugement.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL GUIDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-03;15pa00045 ?
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