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03/03/2015 | FRANCE | N°13PA01301

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 03 mars 2015, 13PA01301


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la Selafa Cassel ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113298/5-4 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'arrêté du recteur de l'académie de Paris du 30 septembre 2010 lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions sans traitement d'une durée de trois mois ;

2°) de condamner

l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de ce préjudice ;
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Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la Selafa Cassel ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113298/5-4 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'arrêté du recteur de l'académie de Paris du 30 septembre 2010 lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions sans traitement d'une durée de trois mois ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de ce préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué avant que le recteur n'adopte la sanction disciplinaire ;

- la sanction disciplinaire est insuffisamment motivée ;

- ses absences étaient, dans leur grande majorité, justifiées ;

- la sanction est en tout état de cause manifestement disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés ;

- la sanction, bien que retirée par l'administration, ainsi que le retard avec lequel il a été réintégré à la suite du retrait de la sanction, lui ont causé un préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., adjoint technique affecté au rectorat de l'académie de Paris et qui exerce les fonctions d'agent de sûreté et de sécurité incendie sur le site de la Sorbonne a fait l'objet, le 30 septembre 2010, d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois ; que par une décision du 8 décembre 2010, cette sanction a été retirée par le recteur ; que M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité de cette sanction ; que par un jugement du 12 février 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que M. A... fait appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du recteur de l'académie de Paris du 30 septembre 2010, qui a été notifié au requérant en même temps qu'un courrier daté du même jour, comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et mentionne notamment les absences de M.A... ; que, par suite, il est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposait à l'administration de communiquer à M. A... l'avis émis le 28 septembre 2010 par le conseil de discipline ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A... n'a pas été en mesure de justifier, par des motifs légitimes, de nombreuses absences ; que cet absentéisme, même expliqué en partie par des difficultés familiales, constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'ainsi la sanction contestée n'a pas été prononcée sur le fondement de faits matériellement inexacts ;

5. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; qu'eu égard à la nature des faits reprochés et à leur caractère répété, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer à l'encontre de M. A... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois ;

6. Considérant que l'arrêté du 30 septembre 2010 n'étant pas entaché d'illégalité, il n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

7. Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que le rectorat a retiré sa décision de sanction le 8 décembre 2010 puis a procédé à la reconstitution de carrière de l'intéressé pendant la période d'éviction et lui a versé une indemnité correspondant à l'absence de traitement pendant cette période ; que si le requérant soutient que l'administration, ne l'a pas rétabli immédiatement à son poste, après avoir retiré sa décision de sanction, cette réintégration, est intervenue au plus tard dans les premiers jours de l'année 2011 ; que le délai d'un mois environ nécessaire à l'administration pour réintégrer effectivement M. A... ne présente pas un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 13 février 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller,

Lu en audience publique le 3 mars 2015.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

S. LAVABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA01301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01301
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-03;13pa01301 ?
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