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03/03/2015 | FRANCE | N°13PA01299

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 03 mars 2015, 13PA01299


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2015, présentée pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), dont le siège est 19-21 rue du colonel Pierre Avia à Paris (75015), par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202745 du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 4 juillet 2011, 5 décembre 2011 et 14 mars 2012 par lesquelles le directeur de l'AEFE a rejeté la dema

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Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2015, présentée pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), dont le siège est 19-21 rue du colonel Pierre Avia à Paris (75015), par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202745 du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 4 juillet 2011, 5 décembre 2011 et 14 mars 2012 par lesquelles le directeur de l'AEFE a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à l'octroi de bourses pour la scolarité de leurs cinq enfants au titre de l'année scolaire 2011-2012 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que si le rapporteur public a indiqué, par le biais de l'application Sagace, qu'il envisageait de conclure à l'annulation des décisions attaquées, il n'a pas précisé quels moyens soulevés par les requérants il entendait retenir ; la procédure a ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, c'est aux demandeurs de bourses scolaires qu'il incombe, à l'occasion d'une demande de réexamen, d'apporter toutes les explications et justifications nécessaires à la levée des ambiguïtés de leur dossier de demande ; la mise en oeuvre des mesures d'instruction mentionnées par l'instruction générale de l'AEFE sur les bourses scolaires aurait été inutile en l'espèce ;

- les autres moyens soulevés en première instance, tirés de l'incompétence du signataire de la décision du 5 décembre 2011, de l'irrégularité de la composition de la commission nationale des bourses, de l'absence de réexamen effectif de la situation personnelle de M. et MmeB..., de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait le rejet de leur demande ne sont pas fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée à M. et Mme B..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense ;

Vu la mise en demeure adressée le 16 juin 2014, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, à M. et Mme B...qui n'ont pas présenté de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance du 3 septembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au

1er octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- et les observations de Me Abelin, avocat de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

1. Considérant que les dispositions du 5° de l'article L. 452-2 du code de l'éducation confient à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), établissement public administratif de l'Etat, la mission : " d'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements français à l'étranger, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération " ; que les articles D. 531-45 et suivants du code de l'éducation organisent la procédure d'attribution de ces bourses ; qu'aux termes de l'article D. 531-45 du code de l'éducation : " Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de l'article L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence " ; qu'aux termes de l'article D. 531-48 du même code : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques " ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a pris une instruction sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étranger, dans l'hémisphère nord, pour l'année scolaire 2011-2012, qui énonce des lignes directrices permettant de mettre en oeuvre ces dispositions ; que l'article 2.8.3 de cette instruction dispose notamment que ne peuvent en principe bénéficier de bourses les familles dont le patrimoine mobilier excède un montant de 100 000 euros ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeB..., dont les cinq enfants étaient scolarisés au lycée français Jean Monnet de Bruxelles, se sont vus refuser par l'AEFE une demande de bourse au titre de l'année 2010-2011 au motif que, tant en raison de leur patrimoine mobilier déclaré pour une valeur de 118 000 euros que de leur patrimoine immobilier déclaré pour une valeur de 300 000 euros, ils dépassaient les plafonds mentionnés par l'instruction générale ; que, le 26 février 2011, ils ont déposé une nouvelle demande de bourses scolaires au titre de l'année 2011/2012 ; qu'à l'occasion de cette demande, ils ont déclaré un patrimoine mobilier de 69 045 euros et un patrimoine immobilier de 94 090, 91 euros ; que l'AEFE a rejeté cette demande au motif que le dossier qui y était joint ne comportait pas de justification de cette importante diminution de la valeur de leur patrimoine ; que, le 26 septembre 2011, M. et MmeB..., ont sollicité, à l'occasion de la tenue d'une seconde réunion de la commission locale, un réexamen de leur demande, en déclarant un patrimoine mobilier de 68 574 euros ; que le 5 décembre 2011, cette demande a été à nouveau rejetée " en raison d'éléments d'appréciation insuffisants au regard de l'évolution de votre patrimoine mobilier " ; qu'enfin, leur recours gracieux formé auprès de la directrice de l'AEFE a été également rejeté le 14 mars 2012 ; que par un jugement du 5 février 2013, le tribunal administratif a annulé les trois décisions mentionnées ci-dessus ; que l'AEFE fait appel de ce jugement ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté par l'AEFE que M. et Mme B...ont indiqué, conformément au formulaire établi par l'Agence, la valeur de leur patrimoine mobilier et fourni, comme cela le leur était demandé, leurs relevés bancaires de portefeuille ; qu'ils ont justifié leur demande de réexamen par l'évolution récente de leur situation professionnelle et patrimoniale ; que l'AEFE, qui ne pouvait d'ailleurs légalement exiger des explications sur la diminution de la valeur du patrimoine entre 2010 et 2011, n'a pas sollicité de documents complémentaires, y compris lors du réexamen, au second trimestre 2011, de la demande de bourses ; que, dans ces conditions, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, l'AEFE ne pouvait rejeter cette demande au seul motif que les éléments fournis par les requérants étaient insuffisants pour apprécier la valeur de leur patrimoine mobilier eu égard à l'évolution de celui-ci ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce que précède que l'AEFE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. et MmeB..., les décisions mentionnées ci-dessus ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, en conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et à M. et Mme A...B....

Délibéré après l'audience du 13 février 2015, où siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 mars 2015.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier,

S. LAVABRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères et du développement international en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA01299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01299
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

33-01-03-01 Établissements publics et groupements d'intérêt public. Notion d'établissement public. Caractère de l'établissement. Caractère administratif.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : SCP BARADUC et DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-03;13pa01299 ?
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